Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIES DE SCA RENNES" chez SCA LA DEFENSE

Cet accord signé entre la direction de SCA LA DEFENSE et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC le 2022-11-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFE-CGC

Numero : T03522012261
Date de signature : 2022-11-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCA RENNES
Etablissement : 54208763000100

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE (2020-09-25) Avenant à l'accord relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (2021-03-12)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-25

ACCORD RELATIF AU STATUT SOCIAL DES SALARIES DE SCA RENNES

Entre :

La Société SCA RENNES

SAS au capital social de 5 779 991 euros, RCS n°542 087 630, ayant son siège social 300, rue de Fougères 35700 RENNES,

Représentée par, Directeur

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

(CFE-CGC)

(FO)

(CGT)

PREAMBULE

Il est rappelé qu’en date du 1er novembre 2021, la société SCA RENNES a acquis l’établissement de RENNES de l’UES RENAULT RETAIL GROUP.

Conformément à l’article L1224-1 du code du travail, il est rappelé que l’ancienneté des salariés est reprise au même titre que tous les contrats de travail en cours au jour de la modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise.

La sortie de l’entité de RENNES de l’UES susvisée a remis en cause le champ d’application des accords collectifs en vigueur.

Dans ce contexte, l’accord relatif au « STATUT SOCIAL DES SALARIES » n’est plus en adéquation avec la réalité de l’entité de RENNES.

Les parties sont donc convenues de procéder aux aménagements suivants :

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

L’accord relatif au « Statut Social des Salariés » entré en vigueur le 1er janvier 2014 est abrogé dans toutes ses dispositions.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SCA RENNES.

ARTICLE 3 : EMBAUCHE

En cas de déménagement rendu nécessaire par son embauche au sein de SCA RENNES, tout jeune de moins de 26 ans à la date du début de son contrat de travail se verra alloué, à l’issue de sa période d’essai, une aide d’un montant brut de 80€ si son échelon est inférieur ou égal à 6.

ARTICLE 4 : DETERMINATION ANCIENNETE « SCA RENNES »

Pour décompter les périodes d'ancienneté, cette dernière est obtenue en totalisant :

  • Toutes les durées de contrat passées au sein d’une des entités juridiques appartenant au groupe LS GROUP à l’exclusion de tous les cas de ruptures à l’initiative du salarié ou de l'employeur (ayant donné lieu à l’établissement d’un solde de tout compte) ;

  • Les périodes de contrats en alternance ;

  • Les périodes de stages supérieurs à 2 mois consécutifs ou non, réalisés au cours de la même année scolaire ou universitaire dès lors que l’embauche définitive a eu lieu dans les 6 mois suivant le stage ;

  • La durée des missions d'intérim limitée à trois mois si elle précède l’embauche en CDI ou en CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail relatives à la formation professionnelle, aux congés non rémunérés tels que déterminés par les articles suivants du Code du travail : L. 1225-47 et suivants (congé parental d'éducation : prise en compte intégrale de la période d’absence par dérogation à la Ioi), L. 3142-91 (congé sabbatique), L. 3142-16 et suivants (congé de solidarité familiale), L. 3142-37 (congé de solidarité internationale) et L. 3142-22 et suivants (congé de soutien familial).

ARTICLE 5 : CONGES

  • Article 5-1 : Congés principaux

Tout membre du personnel bénéficie d'un congé payé annuel dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif (ou périodes assimilées).

Pour le personnel Ouvrier et Employé en maladie, les 90 premiers jours d'arrêt par année civile sont considérés comme ouvrant droit à congés.

Pour le personnel Maîtrise et Cadre en maladie, les modalités d’acquisition de droits à congés sont appliquées conformément aux dispositions de la CCNSA.

  • Article 5-2 : Congés supplémentaires d’ancienneté

La durée du congé payé annuel est augmentée de :

- 1 jour après 10 ans d’ancienneté,

- 2 jours après 15 ans,

- 3 jours après 25 ans

- 4 jours après 35 ans.

L’ancienneté requise s’apprécie à compter du 1er juin de chaque année.

Les droits acquis antérieurement au 01/01/2023 restent inchangés.

  • Article 5-3 : Rappel pour besoins de service

Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé par l’entreprise pour les besoins du service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d’une durée de deux jours à laquelle s’ajoutera le temps normal de voyage par le transport public le mieux adapté, même si l’intéressé décide d’utiliser un autre mode de transport à son gré. Les frais occasionnés par ce rappel lui seront remboursés.

  • Article 5-4 : Personnel étranger et français DROM-COM (départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer)

Compte tenu des conditions de voyage particulières, le personnel étranger (hors Union Européenne) et français DROM-COM, dont la famille réside dans son pays, a la possibilité d'obtenir, dans la mesure où le nombre de demandes n'entrave pas le fonctionnement normal du secteur considéré, un congé supplémentaire.

Ce congé supplémentaire, dont la durée ne doit pas en principe être supérieure à 20 jours ouvrés, peut être accolé au congé principal. Il peut être soit sans solde, soit résulter du capital temps épargné, soit provenir d’un report de congé de l’année précédente (sous réserve du respect des conditions légales).

Lorsque le personnel originaire d'un pays éloigné ne bénéficie pas d’un congé sans solde, il a la possibilité d'obtenir un délai de route non payé de 4 jours, porté à 5 jours dans certaines conditions particulières de calendrier.

  • Article 5-5 : Congés pour événements personnels

Tout salarié a droit à une autorisation d’absence, sur présentation de pièces justificatives, à l'occasion des événements suivants :

• Mariage du salarié : 1 semaine calendaire

• PACS du salarié : 4 jours ouvrés

• Mariage d’un enfant : 3 jours ouvrés

• Naissance d’un enfant : 3 jours ouvrés

• Naissance de jumeaux ou plus : 4 jours ouvrés

• Adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés

• Décès de l’époux, du partenaire lié par PACS ou du concubin : 1 semaine calendaire

• Décès d’un enfant du salarié ou d’un enfant de l'époux, du partenaire lié par PACS ou du concubin : 1 semaine calendaire, ou :

  • 7 jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins de 25 ans ;

  • 7 jours ouvrés, quel que soit son âge, si l'enfant décédé était lui-même parent ;

  • 7 jours ouvrés, en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié

• Décès du père ou de la mère du salarié : 3 jours ouvrés

• Décès d'un frère ou d’une sœur du salarié : 3 jours ouvrés

• Décès d’un beau-frère ou d'une belle-sœur : 1 jour ouvré

• Décès des grands-parents du salarié : 1 jour ouvré

• Décès des parents de l'époux, du partenaire lié par PACS ou du concubin : 3 jours ouvrés

• Décès d’un petit-enfant : 1 jour ouvré

• Déménagement sur justificatif : 1 jour ouvré par année civile

• Journée défense et citoyenneté : 1 jour ouvré

• Annonce de la survenue du handicap d’un enfant : 2 jours ouvrés

• Annonce de la survenue d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, ou d’un cancer chez un enfant : 2 jours ouvrables

• Congé de deuil : 8 jours ouvrables

Le congé de deuil est octroyé au salarié en cas de décès d’un enfant de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans à la charge exclusive et permanente du salarié (mais pas pour le décès d’un enfant de 25 ans ou plus lui-même parent)

En cas d'obsèques nécessitant un délai de déplacement supérieur à 7 heures aller-retour, un jour sera rajouté aux autorisations d'absences pour les cas de décès prévus ci-dessus.

  • Article 5-6 : Congés trentenaires et autres

Dans la seule année qui suit leur trentième, trente-cinquième ou quarantième année d’ancienneté dans SCA RENNES, les salariés, qui en font la demande, bénéficient une seule et unique fois :

  • d'une journée de congé pour 30 ans ;

  • d'une journée de congé pour 35 ans ;

  • de 2 journées de congé pour 40 ans. Ces 2 journées doivent être prises concomitamment

Ces jours de congés sont indemnisés en fonction du manque à gagner.

ARTICLE 6 : FAMILLE

  • Article 6-1 : Prêt gratuit d’un véhicule

A l’occasion de leur mariage, les membres du personnel ayant 6 mois d’ancienneté au moment de l’événement pourront bénéficier durant trois jours, auprès de l’entreprise SCA RENNES d'un prêt gratuit de véhicule haut de gamme Renault.

Ce prêt sera nécessairement formalisé par un contrat de prêt.

Pendant toute la durée du prêt, le véhicule ne pourra être utilisé qu’en présence du salarié dans l’habitacle du véhicule.

  • Article 6-2 : Maternité

Tout membre du personnel féminin bénéficie, en cas de grossesse, dès présentation du certificat médical de grossesse, d’une heure de franchise par jour considérée comme temps de travail effectif pour le calcul de sa rémunération. Cette heure peut être prise au début ou à la fin de la journée de travail ou au moment du déjeuner et est non cumulable.

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement, sur justificatifs.

Conformément à l’article L. 1225.-16 du code du travail, le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Les salariées bénéficient d’un congé de maternité dont la durée est fixée comme suit :

Nombre d’enfants antérieurement à charge Nombre d’enfants occasionnant le congé Durée totale du congé de maternité

0

0

0

1

1

1

2 ou plus

1

2

3 ou plus

1

2

3 ou plus

1

17 semaines*

34 semaines

46 semaines

17 semaines*

34 semaines

45 semaines

27 semaines**

2 ou plus 2 34 semaines
2 ou plus 3 ou plus 46 semaines

*la Sécurité Sociale indemnise dans ces 2 cas 16 semaines et SCA RENNES prend en charge la seule semaine restante.

**la Sécurité Sociale indemnise dans ce cas 26 semaines et SCA RENNES prend en charge la seule semaine restante.

Dans tous les cas, le congé prénatal pathologique de 2 semaines est indemnisé par la S.S.

  • Article 6-3 : Frais de garde

Dans le but de favoriser la conciliation entre vie familiale et professionnelle, une participation forfaitaire brute de 70 € par mois aux frais de garde sera accordée (sous réserve de justificatifs à fournir mensuellement) au père ou à la mère jusqu' au 24ème mois de leur enfant ou pendant les 16 mois suivant la fin du congé parental.

  • Article 6-4 : Adoption

Le père ou la mère de famille désireux d'adopter un enfant bénéficie d’une absence autorisée payée de 2 jours, pouvant être pris par demi-journées, pour permettre l’accomplissement des formalités administratives.

A l’occasion de l'adoption d'un enfant, le père ou la mère de famille salarié de SCA RENNES reçoit une somme d’un montant brut de 500€.

En cas d'adoption multiple, cette somme est versée pour chaque enfant adopté.

Si les deux conjoints travaillent dans l'entreprise, cette somme ne peut être versée qu’à l'un d’entre eux.

Dans les conditions régies par la Loi, le père adoptif ou la mère adoptive, à qui un Service Départemental d'Aide Sociale à l’enfance ou une œuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption, a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une durée de douze semaines au plus à dater de l’arrivée de l’enfant au foyer.

  • Article 6-5 : Congé parental d’éducation

Le congé parental d’éducation et la période d'activité à temps partiel réglés conformément à la Loi sont accordés, sans condition d’ancienneté, au père et à la mère de famille, sur demande écrite, un mois au moins avant le terme du congé de maternité ou d'adoption si le congé parental ou le travail à temps partiel suit immédiatement, ou deux mois au moins dans les autres cas.

A l'expiration des droits fixés par les dispositions légales, l’intéressé peut demander que le congé ou la période d'activité à temps partiel, dont il bénéficie, soit prolongé au maximum jusqu'au 4ème anniversaire de l’enfant.

Si le travail est normalement repris à la date de fin prévue du congé parental d’éducation :

  • la durée de celui-ci sera intégralement prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du bénéficiaire ;

  • une garantie de réintégration au sein du bassin d'emploi et dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait avant son départ lui est assurée.

Afin de faciliter la réadaptation du salarié à son poste lors de son retour de congé parental, le salarié concerné pourra bénéficier les trois premiers mois d'un aménagement de ses horaires individuels compatible avec le bon fonctionnement du service.

A la demande du salarié, un bilan des connaissances pourra être réalisé par le Chef de service. Il prendra en compte l’éventuelle évolution du poste ou de son environnement et permettra d’établir les actions de formation nécessaires.

  • Article 6-6 : Crédit temps éducation

Le père ou la mère ayant un enfant à charge, âgé de moins de 16 ans, bénéficie d’un crédit temps de 8 heures par an, quel que soit le nombre d'enfants, et à condition que les deux époux, partenaires liées par PACS ou concubins exercent une activité professionnelle (sauf cas de famille monoparentale).

Lorsque les deux conjoints travaillent dans SCA RENNES, ce droit ne peut être exercé que par l’un d'entre eux. Dans le cas où l’enfant est handicapé, ce crédit temps est alors accordé jusqu’à l’âge de 21 ans.

Ce crédit temps sera fractionné par tranche de 2 heures maximum par prise, avec l’accord de la hiérarchie, de manière à permettre au père ou à la mère d'avoir une plus grande disponibilité notamment pour la rentrée scolaire et les démarches auprès des établissements scolaires.

  • Article 6-7 : Enfant malade

Pour leur permettre de soigner leur enfant malade, le père ou la mère peut bénéficier d'un congé par année civile de 5 journées partiellement indemnisées à 50%, portées à 75% pour les familles monoparentales, du manque à gagner et quel que soit le nombre d'enfants, à condition de :

  • justifier que l’enfant malade est âgé de moins de 14 ans ;

  • produire un certificat médical attestant que l’état de santé nécessite une présence constante.

Par ailleurs, pour soigner un enfant gravement malade, il est accordé au père ou à la mère, sur présentation d’un certificat médical, un congé sans solde ne pouvant excéder 18 mois.

Dans le cas où le père et la mère sont tous deux salariés dans SCA RENNES, ces dispositions ne peuvent être cumulées, mais s’appliquent indifféremment à l’un ou à l’autre dans la limite indiquée ci-dessus.

  • Article 6-8 : Dons de jours

SCA RENNES ouvre la possibilité à tout salarié de l’entreprise de recevoir un don de 15 jours maximum par année civile, de la part d’un autre collaborateur de l’entreprise.

Conditions et situations concernées :

Le salarié (récepteur) peut en bénéficier si :

  • Il est titulaire d’un CDI ou CDD (sans condition d’ancienneté) ;

  • Il a épuisé l’ensemble de ses compteurs de congés acquis quels qu’ils soient ;

  • Il se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • Il a la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ;

  • Ou il a la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Ou également lors de sinistres touchant sa résidence principale (incendie, inondations).

Seuls sont cessibles les jours suivants :

  • La 5ème semaine de congés payés

  • 5 jours de congés d’ancienneté

  • 5 jours issus du Compte Epargne Temps

  • Le cas échéant, 5 jours de Journées de Repos Supplémentaires.

Ces jours doivent impérativement être acquis et disponibles (excluant ainsi les jours en cours d’acquisition). Ce don de jours se fera exclusivement par journée.

  • Article 6-9 : Congé de solidarité famille

Tout membre du personnel dont un ascendant, descendant ou une personne partageant son domicile souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital, peut, sur présentation d'un certificat médical, et sur demande écrite établie au moins 15 jours avant le début du congé, bénéficier d’un congé de solidarité familiale d'une durée totale de 3 mois non rémunéré, renouvelable une fois.

Après épuisement des jours de CET, ce congé sans solde pourra toutefois être indemnisé le premier mois à concurrence de 50% du manque à gagner.

L’intéressé peut, en accord avec l'employeur, transformer ce congé en période d’activité à temps partiel qui fera obligatoirement l’objet d'un avenant au contrat de travail.

Si le travail est normalement repris au terme du congé de solidarité familiale, sous réserve que le salarié respecte un préavis de trois jours francs :

  • la durée de celui-ci sera prise en compte dans le calcul de l'ancienneté du bénéficiaire,

  • une garantie de réintégration au sein du bassin d’emploi dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son départ lui est assurée.

ARTICLE 7 : HANDICAPES

Les bénéficiaires de l'obligation d’emploi, au sens de l’article L.5212-13 du code du travail, bénéficient des dispositions particulières suivantes, sous réserve qu'ils aient dûment informé de leur qualité de bénéficiaires :

  • Article 7-1 : Journées d'absences autorisées pour le personnel handicapé

Les membres du personnel handicapés ont droit, sur justificatifs, à l'indemnisation du temps passé devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), en fonction du manque à gagner.

Les membres du personnel bénéficiaires de l’obligation d’emploi ont droit, sur justificatifs, à 3 jours d'absence par an, indemnisés en fonction du manque à gagner pour accomplir des démarches administratives ou médicales. Ces journées d’absences peuvent être prises par demi-journée.

Tout salarié de SCA RENNES ayant un enfant handicapé peut bénéficier, sur justificatif, d’une absence autorisée payée de 2 jours par an, afin d’effectuer certaines démarches ou pour se rendre auprès de son enfant placé dans un établissement spécialisé. Ces journées peuvent être prises séparément par journée entières et non pas par demi-journées.

Les délais de route nécessaires pour se rendre auprès de leur enfant leur sont accordés sur présentation de justificatifs. Les journées d'absence autorisée ainsi que les délais de route justifiés sont indemnisés en fonction du manque à gagner.

  • Article 7-2 : Aménagement d’horaire

En raison de son handicap, le bénéficiaire de l’obligation d’emploi peut bénéficier d'un décalage des heures d'entrée et de sortie, en accord avec sa hiérarchie et en fonction des possibilités du service.

  • Article 7-3 : Place de parking

Aux handicapés moteurs, reconnus par la CDAPH, et ayant des difficultés à se déplacer, la Direction donne une priorité pour l’obtention d’une place de parking. Elle s’efforce de tout mettre en œuvre pour que, dans la mesure du possible, un emplacement leur soit réservé à proximité de leur lieu de travail.

  • Article 7-4 : Aide à l’achat d’appareillage

Lorsque le handicap d’un salarié nécessite l’achat d’un appareillage (ex : prothèses auditives…), SCA RENNES finance les frais restant à la charge du bénéficiaire, après déduction des remboursements obtenus par l’Assurance Maladie et éventuellement sa Mutuelle, dans la limite de 1 000 € par an.

  • Article 7-5 : Bourse annuelle

Lorsqu’un salarié a la charge d'un enfant handicapé scolarisé ou qui poursuit ses études, il est accordé, à ce titre, une bourse annuelle : 50 % des surcoûts découlant du handicap (frais supplémentaires de scolarité ou de transport scolaire), déduction faite des aides spécifiques obtenues par ailleurs. Cette bourse est plafonnée à 500 € par enfant et par an versée sur présentation de pièces justificatives.

ARTICLE 8 : FIN DE CARRIERE ET DEPART EN RETRAITE

  • Article 8-1 : Indemnités versées lors du départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié

Indemnité de départ volontaire à la retraite (IDVR) :

Le départ à la retraite à l’initiative du salarié peut intervenir soit à l'échéance normale de fin de carrière choisie par l'intéressé, soit de façon anticipée, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Conformément à la Convention Collective des Services de l’Automobile, le salarié qui part à la retraite à son initiative et justifie d’au moins 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit à une indemnité de départ volontaire à la retraite d'un montant égal à :

  • après 10 ans d'ancienneté : ½ mois de salaire ;

  • après 15 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire ;

  • après 20 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire ;

  • après 30 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire.

Jusqu’au 31/12/2023, le salarié présent dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord bénéficiera d’une indemnité de départ volontaire à la retraite d’un montant égal à :

  • après 10 ans d'ancienneté : ½ mois de salaire ;

  • après 15 ans d’ancienneté : 1 mois de salaire ;

  • après 20 ans d’ancienneté : 2,5 mois de salaire ;

  • après 30 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire.

Capital de fin de carrière (CFC) :

Outre cette indemnité de départ volontaire à la retraite, et s’il justifie de l’ancienneté requise dans la profession conformément aux conditions fixées par le règlement de prévoyance obligatoire de la branche, il peut bénéficier d'un capital de fin de carrière tel que prévu par la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA).

L‘ancienneté dans la profession s’entend de la somme, en fin de carrière, des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d'application de la CCNSA.

  • Article 8-2 : Indemnités versées lors de la mise à la retraite à l’initiative de l’employeur

Indemnité de mise à la retraite (ILMR) :

Le départ à la retraite à l'initiative de l'employeur, constitue « une mise à la retraite » qui peut être notifiée, dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une retraite à taux plein au titre de la sécurité sociale et faire liquider sans abattement les retraites complémentaires auxquelles il a droit.

L’indemnité de mise à la retraite est égale à :

  • 1/4 de mois de salaire brut par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;

  • 1/3 de mois de salaire brut par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Capital de fin de carrière (CFC) :

Outre cette indemnité de mise à la retraite, et s'il justifie de l'ancienneté requise dans la profession conformément aux conditions fixées par le règlement de prévoyance obligatoire de la branche, il peut bénéficier d'un capital de fin de carrière tel que prévu par la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile (CCNSA).

L'ancienneté dans la profession s’entend de la somme, en fin de carrière, des périodes d'activité salariée exercée sur le territoire métropolitain dans toute entreprise relevant du champ d’application de la CCNSA.

ARTICLE 9 : AUTRE AVANTAGE SOCIAL

  • Article 9-1 : Médaille du travail

Après demande formulée lors de l’année concernée par le salarié auprès des services compétents et suite à l'acceptation de la demande d’obtention de cette médaille du travail qui justifie cette ancienneté, il lui sera accordé une gratification selon les conditions suivantes

  • 200€ pour 20 ans (si 10 ans d'ancienneté acquise au sein d’une des entités de LS GROUP) ;

  • 275€ pour 30 ans (si 15 ans d’ancienneté acquise au sein d’une des entités de LS GROUP) ;

  • 300€ pour 35 ans (si 25 ans d'ancienneté acquise au sein d’une des entités de LS GROUP) ;

  • 350€ pour 40 ans (si 30 ans d'ancienneté acquise au sein d’une des entités de LS GROUP).

  • Article 9-2 : Remises accordées aux collaborateurs SCA RENNES

APRES VENTE (Sur présentation de la carte grise au nom du collaborateur)

  • Pièces : application de la remise Agent selon la grille en vigueur

  • Main d’œuvre : taux cession

ACHATS DE VEHICULES VN (limité à 2 véhicules (VN ou VO / an))

  • Véhicule Neuf : prix d’achat Net constructeur Renault et Dacia

ARTICLE 10 : DUREE DE L’ACCORD

Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.

ARTICLE 11 : DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Dans le respect des dispositions légales et réglementaire en vigueur, ainsi que dans les délais légaux impartis, le présent accord pourra être dénoncé et/ou révisé pendant sa période d’application par accord entre les parties au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

ARTICLE 12 : VALIDITE DE L’ACCORD

Dans le cadre de l’application du présent accord, pour tout ce que n’y est pas stipulé, les parties déclarent se référer à la réglementation en vigueur.

Au cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

ARTICLE 13 : ADHESION

Toute organisation syndicale représentative au niveau de SCA RENNES qui n’est pas partie au présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L.2261-3 du Code du Travail.

Cette adhésion devra être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

ARTICLE 14 : DEPOT

Le présent accord sera déposé, par la Direction dans les formes requises sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail conformément aux articles L.2231-6, D.2231-4 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion conformément aux dispositions des articles D.2231-2, III du Code du Travail

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Fait à RENNES, le 25/11/2022

Pour la CFE-CGC Pour FO

Pour la CGT Pour SCA RENNES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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