Accord d'entreprise "Accord égalité Homme / Femme" chez STOROPACK FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STOROPACK FRANCE et les représentants des salariés le 2019-01-23 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04419003124
Date de signature : 2019-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : STOROPACK FRANCE
Etablissement : 54208795200074 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-23
Accord à durée déterminée relatif
à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
ENTRE :
La Société STOROPACK France, SAS, dont le siège social est situé 55 Rue de la Noé Cottée, le Portereau CS 62363, à Saint Sébastien S/Loire (44236), immatriculée au RCS de Nantes sous le n° B542.087.952, prise en la personne de Madame x, agissant en sa qualité de x, ayant tout pouvoir à la signature des présentes.
D'une part,
ET:
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical, M. x.
D'autre part,
Article 1 – Préambule
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2242-5 et L. 2242-5-1 du Code du travail, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
La Direction et l’Organisation Syndicale affirment leur volonté d’inscrire le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les relations individuelles et collectives du travail. Ils reconnaissent que la mixité des emplois est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique.
Cet accord ainsi que les précédents conclus en 2011 et 2015 traduisent la volonté de d’instaurer un régime d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et viennent compléter les engagements pris par la branche Plasturgie lors de l’accord signé en 2010.
Les domaines d’action précédemment définis dans nos accords portaient sur : le recrutement, la formation professionnelle et la rémunération. Chaque année un bilan était présenté au délégué syndical afin d’évaluer et mesurer les actions mises en œuvre.
A ce jour, les femmes représentent 30 % de l’effectif des 4 sites de la société. Cependant les constats suivants démontrent des disparités :
- Une faible proportion de femmes dans les postes d’encadrement,
- Une faible proportion de candidatures féminines pour les recrutements.
Au regard de l’année 2018 ou 16 nouveaux collaborateurs ont été embauchés : 5 femmes et 11 hommes, cela montre que nous devons maintenir nos actions pour selon notre volonté assurer une mixité dans nos effectifs.
Néanmoins les partenaires sociaux et la Direction Storopack sont conscients que l’action de l’entreprise n’est pas à elle seule suffisante pour tendre vers cette égalité. Les disparités résultent en effet le plus souvent des représentations socioculturelles, de segmentations culturelles dans les formations et orientations initiales et de comportements qui dépassent le cadre du travail.
Les partenaires sociaux ont choisi les domaines d’action suivants :
Article 2 – Premier domaine d’action choisi : La rémunération effective
Les partenaires sociaux, dans l’accord plasturgie du 8 décembre 2010, rappellent leur attachement au principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes au sein d’une même entreprise pour un emploi, des niveaux de responsabilités, une charge de travail et un parcours professionnel de valeur égale.
Au sein d’une entreprise, sont considérés notamment, comme de valeur égale les métiers similaires ayant le même coefficient déterminé conformément à l’accord de classification en vigueur, dans la même famille professionnelle (maintenance, production, …) telle que définie notamment dans le répertoire des métiers validé par le CNPE du 7 juillet 20101.
L’accord de classification signé le 16 décembre 2004 définissant les différents niveaux de classification en fonction du contenu des emplois est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes.
Article 3 – Deuxième domaine d’action choisi : L’embauche
Article 3-1 : l’objectif de progression
Développement de la mixité dans les recrutements :
Dans le sens de l’article 4 de l’accord du 8 décembre 2010 sur l’égalité entre les femmes et les hommes dans le secteur de la plasturgie : « les critères retenus pour le recrutement, à tous les niveaux hiérarchiques, doivent être strictement fondés sur les compétences, (y compris l’expérience professionnelle) et les qualifications des candidats et non sur l’appartenance à l’un des 2 sexes. Les offres d’emploi internes et externes doivent s’adresser, sans distinction, aux femmes et aux hommes quels que soient la nature du contrat de travail, les horaires de travail et le type d’emploi proposé ».
Article 3-2 : diagnostic
Le bilan des embauches 2018 fait apparaître 16 recrutements 5 femmes et 11 hommes.
Article 3-3 : l’action à mettre en œuvre
Demander aux cabinets de recrutement et aux entreprises de travail temporaire que des candidatures des 2 sexes soient systématiquement présentées.
Refaire une information/sensibilisation auprès des responsables de site et des cadres responsables de service.
Article 3-4 : Indicateurs de suivi
Nombre d’emplois analysés (cabinet de recrutement et travail temporaire)
Pourcentage des candidatures reçues par sexe.
Article 4 – Troisième domaine d’action choisi : La formation professionnelle
Les partenaires sociaux, dans l’accord de plasturgie du 8 décembre 2010, réaffirment l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle.
Les salariés à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle que ceux à temps plein.
Les salariés en congé maternité, paternité, d’adoption et parental d’éducation ne doivent pas avoir d’incidence sur leurs droits à formation.
Article 4-1 : l’objectif de progression
Egalité d’accès à la formation professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article 4-2 : l’action à mettre en œuvre
En cas de charges familiales, engagement de l’entreprise à améliorer l’accessibilité aux formations en veillant à ce qu’elles soient organisées, dans la mesure du possible, en session de courte durée et au plus près du lieu de travail du salarié.
Article 4-3 : Indicateurs de suivi
Le nombre de formations suivies par sexe au regard des contraintes de famille
Article 5 – Suivi du présent accord
La Direction Storopack s’engage à établir un bilan de suivi annuel du présent accord qu’elle présentera au délégué syndical.
Article 6 –Champ d’application et durée de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du périmètre Storopack France soit les 4 sites de Vair sur Loire, Saint Sébastien sur Loire, Pont l’Abbé et Nully. Celui-ci est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 7 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la DIRECCTE dont un par voie dématérialisée.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait le 23 janvier 2019, en 4 exemplaires
Pour le syndicat CFDT Pour la société STOROPACK
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