Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE" chez CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CPCU - COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-09-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T07519015069
Date de signature : 2019-09-13
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN
Etablissement : 54209732400017 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ÉCONOMIQUE (2019-09-13)
ACCORD RELATIF AU CALENDRIER DE CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LE PROJET D'EVOLUTION DE L'ORGANISATION DU SERVICE COMMERCIAL DE LA CPCU (2019-06-20)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-13
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société CPCU, dont le siège social est situé 185 rue de Bercy, Paris 12ème, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro B 542 097 324, représentée par , en sa qualité de Directrice Générale, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFE - CGC représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
le syndicat CGT représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
D’autre part.
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » créé une instance unique de dialogue social : le comité social et économique (CSE).
Se substituant aux trois instances de représentation du personnel que sont le comité d’entreprise (CE), les délégués du personnel (DP) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), sa mise en place doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’accord de Branche du 7 septembre 2019, le premier tour des élections professionnelles au sein de la CPCU aura lieu le 14 novembre 2019. Ces élections permettront la première mise en place de cette nouvelle instance. L’ensemble des mandats des membres des Comités d’Entreprise (CE), des Délégués du Personnel (DP) et des Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) prendront fin de manière automatique le 23 novembre 2019.
Poursuivant dans leur démarche, les ordonnances MACRON renvoient à la négociation collective le soin de définir un nombre important de principes relatifs à la mise en place du CSE, les dispositions du code du travail ne s’appliquant qu’à titre supplétif.
Ainsi, le périmètre de mise en place du CSE, les modalités de mise en place de la commission santé sécurité (nombre, missions…) ainsi que l’institution de représentants de proximité doivent être définis dans un accord collectif conclu selon les modalités de l’article L.2232-12 alinéa 1er du Code du travail.
C’est dans ce contexte que les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise et la Direction ont engagé, à compter du 20 décembre 2018, une négociation relative à la mise en place du Comité Social Economique.
Convaincus de l’importance pour CPCU d’organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace, les signataires du présent accord ont souhaité s’emparer de la place laissée à la négociation collective pour définir une organisation de la représentation du personnel en adéquation avec le fonctionnement et la réalité de l’entreprise, lisible et favorisant des échanges constructifs aux niveaux les plus appropriés.
Les signataires du présent accord se sont donc attachés à définir une représentation du personnel au sein de l’entreprise qui tienne compte à la fois de :
la répartition des effectifs sur les différents sites de l’entreprise,
la nécessité de disposer d’une représentation rassemblée et compétente, associée aux enjeux de l’entreprise,
l’importance des problématiques relatives à la santé et à la sécurité dans une entreprise dont le cœur de métier est industriel,
la nécessité de disposer de relais locaux dans le souci de traiter au plus près du terrain les problématiques locales,
la nécessité d’attribuer les moyens nécessaires à l’exercice des missions dévolues.
C’est dans cet esprit et au regard de l’ensemble de ces principes que le présent accord a été négocié et signé.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de rappeler le périmètre de mise en place du CSE et de définir :
les modalités de mise en place des commissions du CSE dont la commission santé sécurité,
les modalités de mise en place des représentants de proximité,
les attributions, les modalités de fonctionnement de chacune de ces instances, leur articulation entre elles et les moyens qui leur sont attribués.
Il s’applique au sein de la Compagnie Parisienne de Chauffage de Urbain.
Périmètre de mise en place du comité social et économique (CSE)
Aux termes des articles L.2323-1 et 2 du Code du travail :
un comité social et économique est mis en place au niveau de l’entreprise ou, lorsqu’ils existent, au niveau des établissements distincts ;
le nombre et le périmètre des établissements distincts est déterminé par l’accord collectif de mise en place du CSE ;
en l’absence d’accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts est fixé par l’employeur en tenant compte de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Conformément aux principes ci-dessus évoqués, les négociations conduites depuis le 20 décembre 2018 ont poursuivi l’objectif premier de définir, par voie d’accord collectif, le nombre de CSE et le périmètre de mise en place. A l’issue de sept réunions, les parties à la négociation ne parvenant pas à se mettre d’accord sur ce point, la Direction a signé, le 19 mars 2019, une décision unilatérale fixant le nombre et le périmètre d’établissement du CSE au regard des principes édictés tant par la loi que par la jurisprudence. Ainsi, compte tenu de l’organisation de l’entreprise et de l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, la Direction a décidé de mettre en place un CSE unique au périmètre de l’entreprise. La décision unilatérale relative à la fixation du nombre et du périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE est annexée au présent accord (annexe 1).
Durée des mandats des membres de CSE
En application de l’article 4 de l’accord de branche du 15 décembre 2017 relatif au dialogue social dans la branche professionnelle des Industries Electriques et Gazières, la durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.
Composition du CSE
3.1 Délégation du personnel
3.1.1 Nombre de membres
Le nombre de titulaires (et autant de suppléants) au CSE est fixé conformément à l’article R. 2314-1 du Code du travail. Compte tenu de l’effectif au sein de la CPCU, le CSE est composé de 13 membres titulaires et de 13 membres suppléants.
3.1.2 Secrétaire, secrétaire adjoint, trésorier et trésorier adjoint
Conformément à l’article L. 2315-23 du Code du travail, la délégation du personnel au CSE comprend en son sein un secrétaire et un trésorier. Ils sont désignés par le comité parmi ses membres titulaires à la majorité des suffrages exprimés, lors de la première réunion du comité.
Afin de permettre au Secrétaire d’assurer pleinement ses missions, les parties conviennent de lui attribuer un crédit d’heures supplémentaires de 20 heures par mois. Ce crédit est non reportable et non mutualisable.
Les parties signataires conviennent d’instituer, en complément des dispositions légales, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier adjoint dont la mission consiste à remplacer le secrétaire et le trésorier en cas d’absence ou de cessation de mandat. Ils sont également désignés selon les mêmes conditions et modalités que les secrétaires et trésoriers.
3.1.3 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes
Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité Social et Economique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Il aura pour mission d’alerter l’employeur de toutes situations de harcèlement sexuel ou d’agissements sexistes qui serait porté à sa connaissance et de faire le lien avec le référent entreprise désigné en la matière.
3.2 Présidence
Conformément à l’article L.2315-23 du Code du travail, le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs.
3.3 Représentant des organisations syndicales représentatives
Conformément à l’article L.2314-2 du Code du travail, chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE.
Conformément aux articles L.2315-7 et R.2315-4 du code du travail, et compte tenu de l’effectif de l’entreprise, le RSCSE dispose d’un crédit d’heures de 20 heures par mois, qui ne peut être dépassé sauf circonstances exceptionnelles.
Autres participants au sein du CSE
Les interlocuteurs listés à l’article L.2314-3 du code du travail peuvent participer au CSE avec voix consultative lorsque l’ordre du jour comporte un ou plusieurs points relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
En dehors des cas prévus par le Code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord entre le président du CSE et la majorité de ses membres.
Heures de délégation des membres du CSE
Conformément à l’article R.2314-1 du Code du travail, les membres titulaires du CSE disposent d’un crédit mensuel de 24 heures.
Ce crédit individuel est :
reportable d’un mois sur l’autre dans la limite de 12 mois et sans que le cumul d’heures ne puisse conduire un membre du CSE à disposer de plus d’une fois et demi son crédit mensuel. En effet, selon l’article R.2315-5 du Code du travail, le temps prévu à l'article L. 2315-7 peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. En pratique, chaque membre titulaire disposera d’un crédit d’heures annuel de 288 heures, du 1er décembre de l’année au 30 novembre de l’année n+1 ; sur un même mois, le cumul d’heures utilisées ne peut dépasser 36 heures ;
mutualisable c’est-à-dire que les membres du CSE peuvent répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Cette répartition peut se faire entre titulaires mais également avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heures de délégation. En tout état de cause, cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire et ne peut s’opérer qu’entre les membres du CSE.
Que cela concerne un report ou une répartition du crédit d'heures, le membre titulaire du CSE doit informer l'employeur au moins huit jours avant la date prévue de leur utilisation. En cas de répartition des heures entre membres, cette information doit préciser le nombre d’heures réparties et l’identité des élus au profit desquels cette répartition s’est opérée.
Ces heures de délégation sont :
présumées avoir été utilisées conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur,
assimilées à du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel.
Ce crédit ne peut être dépassé sauf circonstances exceptionnelles.
Fonctionnement du CSE
Le Comité Social et Economique déterminera, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées. Conformément aux dispositions de l’article L.2315-24 du Code du travail, le règlement intérieur du CSE sera adopté par le biais d’une résolution prise à la majorité de ses membres.
Les signataires rappellent que, sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales.
Indépendamment du règlement intérieur, les parties entendent rappeler ou fixer les règles qui suivent.
6.1 Périodicité des réunions
6.1.1 Réunions ordinaires
En application des articles L. 2312-19 et L.2315-27 du Code du travail, le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE est fixé à 11 dont 4 portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. En effet, compte tenu de l’organisation de l’entreprise, les signataires conviennent de ne pas organiser de réunion ordinaire sur le mois d’août.
6.1.2 Réunions extraordinaires dans le domaine de la santé-sécurité
En application de l’article L.2315-27 du Code du travail, le comité est en outre réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves,
en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement,
à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
6.1.3 Réunions extraordinaires hors domaine santé-sécurité
En dehors des cas précités, et dans le respect des dispositions de l’article L.2315-28 du Code du travail, des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
A l’initiative de la Direction,
A l’initiative de la majorité des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit.
6.1.4 Réunions préparatoires du CSE
Afin de préparer les réunions du CSE, les parties conviennent que chaque réunion plénière du CSE pourra être précédée d’une réunion préparatoire organisée sous la responsabilité du Secrétaire du CSE dans le local dédié à l’instance, pendant le temps de travail. Le secrétaire du CSE informera la Direction du planning retenu pour les réunions préparatoires. Les modalités pratiques de participation à ces réunions préparatoires sont précisées à l’article 6.3 du présent accord.
6.2 Convocation, ordre du jour et documents associés
Les membres titulaires du CSE sont convoqués par courrier électronique avec accusé de réception auquel sont joints l’ordre du jour et les documents associés. Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires ou en cas d’utilisation de la faculté ouverte à l’article 6.3, les suppléants reçoivent, à titre indicatif, la convocation, l’ordre du jour et les documents associés. Les modalités de leur participation aux réunions sont définies à l’article 6.3 du présent accord.
L’article L.2315-30 du Code du travail prévoit que l’ordre du jour est communiqué trois jours au moins avant la réunion. Dans le cadre du présent accord, l’ordre du jour est communiqué sept jours calendaires au moins avant la réunion (le jour de l’envoi et le jour de la séance ne sont pas comptés dans le délai). Le même délai s’applique à la transmission des documents venant à l’appui de l’ordre du jour.
Dans la mesure du possible, la présentation de l’ordre du jour sera structurée en fonction des questions abordées : questions économiques et/ou sociales, questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Ces documents seront également mis à disposition dans la BDES.
6.3 Tenue des réunions plénières et préparatoires, modalités de participation des membres du CSE titulaires et suppléants aux réunions et procès-verbaux
Réunions plénières du CSE
Rappel du principe : participation des suppléants aux réunions plénières du CSE en remplacement du titulaire
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Modalités d’identification du suppléant amené à remplacer un titulaire
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, définitivement ou temporairement, est déterminé conformément aux dispositions légales lesquelles sont impératives (article L.2314-37 du code du travail).
Ainsi, en application de ces dispositions, lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions pour l’une des causes indiquées visées par le Code du travail, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.
Dans le cas où plusieurs suppléants répondent à ce critère, la préférence va à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix lors des élections. Si plusieurs suppléants ont un nombre de voix identique, la priorité va au plus âgé.
S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Les signataires du présent accord conviennent d’établir, à titre indicatif, cette liste de succession lors de la mise en place du CSE afin de disposer d’une bonne lisibilité sur l’identité des remplaçants.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions et d’assurer un fonctionnement optimal de l’instance, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire du CSE et le Président. En début de séance, il sera procédé à la vérification des présents et de leur qualité (titulaire ou suppléant faisant office de titulaire).
Ouverture d’une possibilité de participation des suppléants aux réunions plénières
Afin de permettre aux suppléants d’appréhender le fonctionnement du CSE et de répondre à la préoccupation des partenaires sociaux d’assurer la professionnalisation et la gestion des compétences de leurs élus, les parties signataires du présent accord conviennent à titre exceptionnel de permettre à 4 élus suppléants de participer aux réunions plénières du CSE, dans la limite de 3 réunions par an et par suppléant. En cas de mise en œuvre de cette faculté, cela implique que le nombre de participants (représentants des salariés) à une réunion du CSE ne pourra être supérieur à 17 personnes (hors RSCSE et représentants de la Direction).
La participation d’un suppléant en qualité de remplaçant d’un titulaire n’est pas comptabilisée dans cette possibilité qu’à chaque suppléant de participer exceptionnellement à 3 réunions annuelles.
Le CSE étant une instance faisant intervenir plusieurs organisations syndicales, les parties conviennent que le nombre de 4 suppléants sera réparti en fonction de la représentativité syndicale afin de permettre à chaque organisation syndicale d’assurer la participation d’un suppléant de sa liste.
Chaque organisation syndicale informera le Secrétaire de l’instance et la Direction de la participation d’un ou plusieurs suppléants à une réunion plénière du CSE. Les parties conviennent que le suivi du nombre de participation par suppléant sera réalisé par le Secrétaire de l’instance qui en tiendra informée la Direction au moyen du partage d’un tableau de suivi.
Par ailleurs, les signataires du présent accord conviennent de convier l’ensemble des élus du CSE à la première réunion de mise en place de l’instance afin de partager, ensemble, les règles et modalités de fonctionnement.
Procès-verbal
Il est rappelé que le procès-verbal est établi par le Secrétaire et sous son autorité. Il en assure la rédaction et le suivi. Le premier projet de procès-verbal est communiqué par le Secrétaire à l’employeur ainsi qu’aux membres du CSE dans un délai de 15 jours ouvrés suivants la réunion du CSE à laquelle il se rapporte.
Les signataires du présent accord conviennent de confier à une société extérieure spécialisée dans ce domaine la rédaction du procès-verbal. En tout état de cause, la production du procès-verbal reste sous l’autorité du Secrétaire du CSE dont il pourra reprendre la rédaction selon ses souhaits. Par ailleurs, conformément aux articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du Code du travail, le recours à l’enregistrement des débats est rendu possible.
Enfin s, les parties conviennent que le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE est possible dans la limite de trois réunions par année civile (C. trav., art. L. 2315-4 et D. 2315-1).
Réunions préparatoires du CSE
L’article 6.1 du présent accord a instauré la faculté pour les membres du CSE d’organiser une réunion préparatoire en amont de chaque réunion plénière du CSE. L’ensemble des membres du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants de l’instance, pourra participer à ces réunions préparatoires. Le temps passé à ces réunions s’imputera sur le crédit d’heures dont disposent les élus titulaires. Afin de permettre la participation des suppléants (qui ne disposent pas de crédit d’heures) à ces réunions, les parties conviennent de leur accorder le temps nécessaire, sous réserve des nécessités de service appréciées par la ligne managériale de l’élu suppléant.
Le temps passé en réunions préparatoires sera donc rémunéré comme temps de travail effectif à la fois pour les titulaires et les suppléants.
Le Secrétaire du CSE, sous la responsabilité duquel ces réunions préparatoires seront organisées, informera la Direction des Ressources et le manager de chaque élu, en amont de chaque réunion préparatoire, des personnes amenées à y participer.
6.4 Liberté de déplacement, temps et frais de déplacement
Conformément à l’article L.2315-14 du Code du travail, pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel au comité économique et social peuvent, durant leurs heures de délégations, se déplacer hors de l’entreprise. Ils peuvent également, tant durant leurs heures de délégation qu’en dehors de leurs habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions du CSE organisées à l’initiative de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif et ne se déduit pas des heures de délégation dont disposent les membres titulaires.
Les frais de déplacement et de repas engagés par les membres du comité pour assister à ces réunions sont pris en charge par l’entreprise selon les règles habituelles et n’entrent pas dans les dépenses de fonctionnement.
Dans la mesure du possible, les représentants du personnel privilégieront les transports en commun pour accomplir ces déplacements.
Moyens du CSE
7.1 Subvention de fonctionnement
Pour assurer le bon fonctionnement de l’instance, l’employeur verse au Comité Social et Economique une subvention de fonctionnement dont le montant annuel varie en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Les signataires du présent accord rappellent que, compte tenu de la taille de l’entreprise, le montant annuel de la subvention de fonctionnement qui sera versée au CSE équivaudra à 0,20% de la masse salariale.
7.2 Local
Pour permettre au CSE d’exercer ses missions, l’entreprise met à la disposition de ses membres :
un local aménagé équipé de tables, de chaises, d’un ordinateur doté d’un accès à internet, d’une imprimante et d’armoires fermant à clé,
un bureau pour le secrétaire, le trésorier et leurs adjoints équipé de chaises, de meubles de rangements, d’une station d’accueil, d’un téléphone.
7.3 Formations
Conformément aux dispositions de l’article L.2345-63 du Code du travail, les membres titulaires du Comité Social et Economique élus pour la première fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L.2145-11 du Code du travail, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.
Cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale de 12 jours prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail. Le financement de cette formation est pris en charge par le comité social et économique. Le temps passé à cette formation est rémunéré comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont dispose l’élu titulaire.
Lorsque les élus ont exercé leur mandat pendant 4 années consécutives ou non, ces formations sont renouvelées.
Par ailleurs, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, qu’ils soient titulaires ou suppléants, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
D’une durée minimale de cinq jours, cette formation a pour objet de :
développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
Elle est dispensée dans les conditions et selon les modalités définies par le Code du travail. Les frais de déplacement ainsi que les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont pris en charge par l’employeur conformément aux articles R.2315-20 et R.2315-21 du Code du travail.
En complément de ces formations, et compte tenu de l’importance que les parties accordent à la formation des élus, le CSE pourra organiser, chaque année, une formation interne de ses membres titulaires et suppléants afin d’assurer leur plein investissement dans leur rôle d’élu.
Chaque organisation syndicale représentée au sein du CSE pourra donc organiser une session par an pour former ses élus dans le cadre de leurs prérogatives et missions de membre de CSE. La durée de cette formation s’imputera sur le congé de formation économique social et syndical de 12 jours et sera prise en charge par le CSE. Le salaire correspondant à ces journées de formation sera maintenu par l’employeur.
Attributions du CSE
8.1 Rappel des principales attributions du CSE en vertu des dispositions du Code du travail
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les attributions du CSE sont définies par les articles L.2312-8 et suivants.
Ainsi, le CSE dispose d’attributions :
générales :
le CSE a en effet pour mission d’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;
le CSE a également pour mission :
la présentation des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;
la promotion de la santé, de la sécurité, des conditions de travail et réalisation d’enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel ;
la saisine de l’inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle ;
le CSE dispose par ailleurs d’une compétence en matière de santé sécurité puisqu’il :
procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé ;
réalise des inspections ;
est réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou pu porter atteinte à la santé publique.
dans le cadre des consultations et informations récurrentes : il s’agit des trois grandes consultations sur :
les orientations stratégiques ;
la situation économique et financière de l’entreprise ;
la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
dans le cadre des consultations et informations ponctuelles telles que :
mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés ;
restructuration et compression d’effectif ;
licenciement collectif pour motif économique ;
offres publiques d’acquisition ;
procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ;
les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies ;
tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
en matière de droit d’alerte :
en cas d’atteinte aux droits des personnes conformément à l’article L.2312-59 du Code du travail ;
en cas de danger grave et imminent conformément à l’article L.2312-60 du Code du travail ;
économique et sociale.
spécifiques confiées par des dispositions spéciales du Code du travail en fonctions de sujets telles que :
le règlement intérieur ;
la nomination médecin du travail ;
le licenciement salarié protégé ;
l’épargne salariale ;
sans que ces sujets ne constitue une liste exhaustive.
en matière de recours à expertise :
Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas suivants et dans le respect des dispositions du Code du travail :
expert-comptable dans le cadre des 3 grandes consultations récurrentes
expert-comptable dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise (C. trav., art. L. 2315-87) ;
expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière (C. trav., art. L. 2315-88 et s.) ;
expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi (C. trav., art. L. 2315-91) ;
expert-comptable dans le cadre des consultations ponctuelles (C. trav., art. L. 2315-92, I) :
en cas d'opération de concentration ;
dans le cadre du droit d'alerte économique ;
en cas de licenciements économiques collectifs ;
dans le cadre d'une offre publique d'acquisition ;
expert-comptable désigné par le CSE afin qu'il apporte toute analyse utile aux organisations syndicales pour préparer les négociations suivantes (C. trav., art. L. 2315-92, II) :
accords de performance collective ;
plan de sauvegarde de l'emploi ;
expert dans le cadre de la recherche d'un repreneur (C. trav., art. L. 1233-57-17) ;
expertise qualité du travail et de l'emploi (C. trav., art. L. 2315-95) :
en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel constaté dans l'établissement ;
en cas d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
en vue de préparer la négociation sur l'égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins 300 salariés ;
expert libre désigné par le CSE pour la préparation de ses travaux (C. trav., art. L. 2315-81).
Les frais d’expertise sont financés conformément aux dispositions des articles L.2315-80 et 81 du Code du travail.
8.2 Attributions du CSE après délégation à la CSSCT et aux Représentants de Proximité
Compte tenu de la mise en place des CSSCT telles que définies à l’article 9.1 du présent accord d’une part, de l’institution de représentants de proximité telle que prévue à l’article X d’autre part, et des missions qui leur sont dévolues, les signataires du présent accord conviennent que le CSE exerce les missions qui ne sont pas déléguées à l’une ou l’autre de ces instances.
Les commissions du CSE
9.1 La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
9.1.1 Nombre et périmètre
Le Code du travail prévoit la mise en place obligatoire d’une commission santé sécurité et conditions de travail au sein du comité social et économique :
les entreprises d'au moins trois cent salariés ;
les établissements distincts d'au moins trois cent salariés ;
les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants.
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-36 du Code du travail, les modalités de mise en place de cette commission sont définies par l’accord de mise en place du CSE dont, en particulier, le nombre et le périmètre.
Compte tenu des spécificités des métiers présents à la CPCU, de la nécessité de disposer de représentants en matière d’hygiène et de sécurité ayant une bonne connaissance des environnements de travail et de l’organisation préexistante sous l’empire des CHSCT les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place de deux Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail au sein du CSE dont le périmètre respectif est ainsi défini :
CSSCT Tour Réseau Ingénierie Distribution ;
CSSCT Exploitation Production
Les Directions couvertes par chaque CSSCT sont précisées en annexe 2 du présent accord.
9.1.2 Composition
L’article L.2315-39 du Code du travail dispose que :
« La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l'article L. 2314-11.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L. 2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les dispositions de l'article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.
Les parties signataires du présent accord conviennent que chaque CSSCT de l’entreprise sera composée de 5 membres :
issus du CSE,
désignés parmi ses membres, qu’ils soient titulaires ou suppléants, au cours de la première réunion du CSE ;
pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les signataires s’accordent également pour que, parmi les membres de la CSSCT, un rapporteur de cette commission soit désigné. Le rapporteur sera nécessairement désigné parmi les membres titulaires du CSE de façon à assurer l’interface avec les autres membres du CSE. Cette désignation interviendra lors de la première réunion de la CSSCT.
Il sera l’interlocuteur privilégié :
du Président pour le fonctionnement de la commission ;
du CSE à qui il rendra compte des sujets abordés dans le cadre de la commission.
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE, qu’elle qu’en soit la cause (départ à la retraite, démission, mobilité hors de l’entreprise), il sera procédé à la désignation d’un autre élu du CSE au sein de la CSSCT selon les modalités décrites supra.
Par ailleurs, la CSSCT est composée :
du représentant de l’employeur mandaté pour présider les réunions de la commission lequel peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité sans que leur nombre ne puisse être supérieur à celui des représentants du personnel;
des personnalités extérieures prévues par les dispositions légales : le médecin du travail, l’agent de contrôle désigné par l’inspection du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;
Sauf empêchement ou modification d’organisation rendant la répartition ci-dessous incohérente, les représentants employeurs seront :
le responsable de la production pour la CSSCT Production,
le directeur de l’ingénierie pour la CSCCT TRID.
9.1.3 Attributions déléguées par le CSE à la CSSCT
La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
Les parties signataires conviennent de confier à la CSSCT les missions suivantes :
préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visés à l’article L.2315-27 du Code du travail sont connus.
A ce titre, la CSSCT prend en charge un travail d’information et d’analyse notamment pour permettre au CSE :
d’exercer un contrôle sur les décisions envisagées dans l’entreprise ;
d’émettre des propositions ou contre-propositions.
l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de leur exposition aux facteurs de ces risques. Dans ce domaine, elle peut saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile ;
la réalisation des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ou incident grave ;
la prévention des risques de harcèlement et des agissements sexistes ;
la proposition d’actions :
facilitant l’accès des femmes à tous les emplois,
permettant de résoudre les problèmes liés à la maternité, et d’adapter et d’aménager les postes de travail des femmes concernées,
facilitant l’accès et le maintien des personnes handicapées à l’emploi.
l’organisation, à intervalles réguliers, d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;
la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail,
l’exercice du droit d’alerte à l’exclusion du droit d’alerte économique qui reste de la compétence exclusive du CSE.
Conformément aux dispositions du Code du travail en la matière, la CSSCT ne peut se voir confier les attributions relatives au recours à un expert ni le pouvoir de consultation qui demeure la prérogative exclusive du CSE.
9.1.4 Réunions
La CSSCT est réunie quatre fois par an à l’initiative de l’employeur, avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.23215-7 du Code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
A cet effet :
le calendrier annuel des réunions des CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission dans un délai d’un mois avant la date de la première réunion annuelle de la CSSCT ;
les dates prévisionnelles des réunions des CSSCT tiendront compte des dates de réunions du CSE au cours desquelles seront abordées les questions en matière d’hygiène et de sécurité ;
le Président convoque la CSSCT par messagerie électronique et adresse aux membres, à l’appui de la convocation, l’ordre du jour de la réunion qu’il a établi après concertation avec le rapporteur. Ces éléments sont adressés aux membres de la commission dans un délai de 7 jours calendaires avant la réunion (le jour de l’envoi et le jour de la réunion sont exclus du décompte) ;
lorsqu’un sujet abordé en CSE concerne le périmètre des deux CSSCT, les Présidents de chacune des CSSCT feront le nécessaire pour réunir conjointement les deux CSSCT ceci afin de faciliter les échanges et les débats en CSE.
Un compte-rendu de chaque réunion sera établi par le rapporteur, validé en lien avec le Président, et adressé au membres de la CSSCT dans un délai maximal d’un mois après la tenue de la réunion. Il sera également adressé, pour information, aux membres du CSE.
Par dérogation aux réunions des autres commissions, le temps passé aux réunions de la CSSCT ne s’impute pas sur le crédit d’heures dont disposent les membres.
9.1.5 Moyens de fonctionnement
Les parties signataires conviennent d’attribuer aux membres de la CSSCT :
élus suppléants du CSE un crédit de 10 heures par mois,
élus titulaires du CSE un crédit de 5 heures par mois, s’ajoutant au crédit d’heures dont ils disposent déjà en vertu de leur mandat d’élu titulaire.
Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre ni mutualisables entre membres de la CSSCT.
En complément, les parties conviennent d’accorder le temps et les moyens nécessaires liés aux problématiques soulevées dans le cadre d’accident ou de droit d’alerte.
Les membres de la CSSCT bénéficieront d’une formation dans les conditions définies à l’article 7.3 du présent d’accord.
Un bureau pour chaque CSSCT (l’un à St Ouen, l’autre à Bercy) équipé de chaises, de meubles de rangement, d’une station d’accueil, d’un téléphone. Par ailleurs, un téléphone portable sera mis à la disposition de chaque membre des CSSCT afin qu’il puisse être joignable.
9.2 Autres commissions du CSE
Les parties signataires du présent accord conviennent que les dossiers soumis à la consultation du CSE et entrant dans le champ de compétence des commissions légales devant être instituées à défaut d’accord, présentent un lien de connexité. Dès lors, il est apparu opportun de regrouper dans une même commission les sujets devant être abordés.
Ainsi, il est convenu de mettre en place une commission sociale qui aura pour mission :
d’examiner :
le bilan social ;
le rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes ;
le bilan formation ;
l’emploi ;
et de manière générale, toutes les données sociales se rapportant à la consultation annuelle du CSE sur la politique sociale et les orientations stratégiques de l’entreprise ;
de préparer les délibérations du CSE en la matière.
Elle sera réunie avant chaque réunion du CSE où sera présenté l’un de ces sujets.
Elle sera composée de 5 membres issus du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants ou, à défaut, de salariés de l’entreprise. Les membres seront désignés par le CSE lors de la première réunion de mise en place de l‘instance.
Conformément aux dispositions du Code du travail (articles L2315-11 et R2315-7 du Code du travail), le temps passé aux réunions de cette commission ne sera pas déduit des heures de délégation dans la limite d’un volume de 30 heures par an.
Représentants de proximité
L’article L.2313-2 du Code du travail indique que :
« L’accord d’entreprise défini à l’article L.2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité.
L’accord défini également :
1° Le nombre de représentants de proximité ;
2° Les attributions des représentants de proximité, notamment en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
3° Les modalités de leur désignation ;
4° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les représentants de proximité pour l'exercice de leurs attributions.
Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ».
Conscientes de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité qui assureront un rôle de terrain et de proximité géographique avec les salariés et les managers.
Afin de permettre une meilleure prise en compte des problématiques locales sur des sites dont l’implantation géographique est différente du lieu d’établissement du CSE, les signataires du présent accord conviennent de définir les périmètres de mise en place suivants :
Périmètre 1 : Grenelle/Vaugirard/
Périmètre 2 : Tour/Réseau/Ingénierie
Périmètre 3 : Saint-Ouen/ Vitry
Périmètre 4 : Bercy/ Ivry/ KB
Les représentants de proximité ont comme interlocuteur un représentant local de la ligne managériale compétent sur l’ensemble du périmètre. Ainsi :
pour le périmètre 1, le représentant local sera le responsable des chaufferies du pôle sud,
pour le périmètre 2, le représentant local sera un binôme composé du responsable du service exploitation réseau et de l’adjoint du DRH,
pour le périmètre 3, le représentant local sera le responsable du pôle nord,
pour le périmètre 4, le représentant local sera le responsable du pôle sud .
Les représentants de proximité sont mis en place au sein des périmètres ci-dessus définis dans les conditions suivantes :
Périmètre 1 (Grenelle/ Vaugirard) : Trois représentants de proximité, dans la mesure du possible, l’un présent sur le site de Vaugirard, l’autre sur le site de Grenelle, le troisième ayant le rôle de coordinateur et pouvant appartenir indistinctement à l’un ou l’autre des sites ;
Périmètre 2 (Tour/ Réseau/ Ingénierie) : Cinq représentants de proximité, à raison d’un représentant présent par site dans la mesure du possible, le quatrième et le cinquième étant désigné parmi l’un des sites, l’un d’entre eux ayant par ailleurs le rôle de coordinateur et pouvant appartenir indistinctement à l’un ou l’autre des sites ;
Périmètre 3 ( Saint-Ouen/ Vitry) : Quatre représentants de proximité, dans la mesure du possible, l’un présent sur le site de St Ouen, l’autre sur le site de Vitry, le troisième et le quatrième étant désignés parmi l’un des sites, l’un d’entre eux ayant par ailleurs le rôle de coordinateur et pouvant appartenir indistinctement à l’un ou l’autre des sites ;
Périmètre 4 (Bercy/ Ivry/ Kb) : Trois représentants de proximité à raison, dans la mesure du possible, d’un représentant présent sur le site de Bercy, l’autre sur le site d’Ivry, le troisième ayant le rôle de coordinateur et pouvant appartenir indistinctement à l’un ou l’autre des sites.
Les signataires rappellent l’importance qu’ils attachent à la désignation d’un représentant de proximité dit coordinateur. Ce dernier aura pour mission d’une part d’assurer l’interface, au sein du périmètre concerné, entre les représentants de proximité et d’autre part de faire le lien tant avec le CSE qu’avec les CSSCT lorsque seront en cause, au sein du périmètre, des problématiques devant être remontées à l’une ou l’autre de ces instances. Dans la mesure du possible, le Représentant de Proximité coordinateur sera désigné parmi les Représentants de Proximité titulaires membres du CSE. Afin de permettre aux représentants de proximité coordinateur d’exercer leurs missions, les parties conviennent de leur attribuer un téléphone et un ordinateur portable s’ils n’en disposent pas déjà dans le cadre de leur emploi.
Au total, le nombre de représentant de proximité est porté à 15 représentants de proximité.
Les représentants de proximité seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants ayant une présence géographique sur le périmètre concerné ou parmi des salariés non élus au sein du CSE.
Les signataires conviennent que la répartition des 15 mandats de RP entre les organisation syndicale représentative sera réalisée sur la base de la représentativité constatée au premier tour des élections des membres titulaires du CSE.
Une seule désignation sera organisée pour l’ensemble des périmètres ci-dessus définis. Elle sera organisée lors de la première réunion du CSE selon les modalités définies par le CSE.
En cas de cessation du mandat d’un représentant de proximité, il sera procédé à son remplacement au sein du même périmètre de désignation dans les mêmes conditions que la désignation initiale.
Dans le souci de permettre aux représentants de proximité d’assurer leur mission, les signataires du présent accord conviennent de leur attribuer les moyens suivants :
4 heures par mois pour les représentants de proximité titulaires du CSE ;
10 heures par mois pour les représentants de proximité suppléants du CSE ou salarié non élu.
En complément, les parties conviennent d’accorder le temps et les moyens nécessaires liés aux problématiques soulevées dans le cadre d’accident ou de droit d’alerte définies ci-dessous.
En matière de santé et de sécurité au travail, les représentants de proximité traitent des problématiques propres à leur périmètre géographique et remontent à la CSSCT compétente les sujets complexes et/ou transverses. Ainsi, par délégation du CSE, es représentants de proximité se voient confier les attributions suivantes :
Organisation, à intervalles réguliers, d’inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail en lien ou en complément de celles réalisées par la CSSCT ;
Exercice du droit d’alerte à l’exclusion du droit d’alerte économique qui reste de la compétence exclusive du CSE.
Accompagnement des agents de contrôle lors de leurs visites ;
Accompagnement de la CSSCT lors des enquêtes en matière d’accident du travail ;
Présentation des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise;
Saisine de l’inspection du travail de toutes plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle.
En matière de réclamations individuelles et collectives, les échanges entre les RP et le représentant de l’employeur sont réalisés au travers d’entretiens physiques ou téléphoniques, de messages électroniques.
Une réunion plénière trimestrielle physique est organisée avec les 15 représentants de proximité. Cette réunion est présidée par un représentant de l’employeur. Sauf empêchement, il s’agira du DRH. En tant que de besoin, ce représentant de l’employeur peut se faire assister de toute personne pouvant apporter son éclairage aux sujets devant être abordés et en particulier par l’un des représentants locaux dédié aux périmètres ci-dessus évoqués. Cette réunion a pour objet de faire le point des sujets abordés au cours des trois mois précédents et notamment des sujets qui n’auraient pas trouvé de solutions ou ayant une dimension transverse devant être partagée plus largement. Dans cette perspective, les représentants de proximité coordinateur transmettent par mail les sujets au représentant de l’employeur au plus tard cinq jours calendaires avant la date de la réunion.
Un compte rendu sera établi par le représentant de l’employeur et il sera communiqué aux représentants de proximité, aux membres du CSE, et le cas échéant, à la CSSCT compétente lorsque y seront traitées des questions relevant de la sécurité et des conditions de travail.
Dispositions finales
11.1 Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de l’élection du Comité Social Economique prévue en novembre 2019.
11.2 Portée de l’accord
Le présent accord se substitue aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause. En particulier, il met fin à l’accord relatif au fonctionnement des IRP en date du 3 juin 2011.
Par ailleurs, toutes les questions non traitées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
11.3 Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 et suivant du Code du travail, le présent accord pourra être révisé à tout moment sur demande écrite dans les conditions ci-après définies :
- jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu’à la date des prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2019), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes de l’accord,
- à l’issue de cette période (soit après les prochaines élections professionnelles qui auront lieu en novembre 2019), par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives.
11.4 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord ne pourra cesser qu’au dernier jour des mandats des membres du CSE. Le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
11.5 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Un groupe de suivi composé de deux représentants par signataire de l’accord est mis en place. Il se réunira au plus tard un an avant le renouvellement du CSE afin d’apprécier la nécessité d’adapter le contenu du présent accord.
11.6 Dépôt et publicité de l’accord
Les formalités de dépôt seront effectuées à la diligence de l’employeur selon les modalités prévues par les dispositions du code du travail.
Fait à PARIS,
La Directrice Générale, Les Organisations Syndicales
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