Accord d'entreprise "ACCORD D 'ENTREPRISE RELATIF AUX JOURS ENFANT MALADE" chez S.V.I.P. - MESA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.V.I.P. - MESA FRANCE et les représentants des salariés le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919005126
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : MESA FRANCE
Etablissement : 54210172000036 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD D'ENTREPRISE SOCIETE MESA FRANCE (2021-12-02)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

accord d’entreprise societe MESA FRANCE

ENTRE

La Société Mesa France dont le siège social est situé au 2 rue A Fresnel 69680 CHASSIEU, immatriculée au RCS de LYON n° B 542101720 représentée par XXXXX en sa qualité de directeur,

ET

XXXXX, en sa qualité de délégué du personnel titulaire élu, ainsi que XXXXX en sa qualité de déléguée du personnel suppléante élue, tous deux ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La société Mesa France ne dépend d’aucune convention collective. Afin de rendre la société plus attractive et faciliter ainsi les recrutements et fidéliser les salariés, elle a décidé d’améliorer certaines dispositions du code de travail concernant les points suivants :

  • Rémunération du congé pour enfant malade

  • Jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté

  • Calcul de l’indemnité de licenciement

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société Mesa France.

Article 2. Contenu de l’accord

2-1 Jours de congés pour enfant malade 

Le code du travail prévoit que tout salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade ou accidenté, de moins de 16 ans dont il assume la charge, peut bénéficier d’un congé d’une durée de 3 jours par an. Si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié a au moins 3 enfants à charge de moins de 16 ans, la durée légale du congé est fixée à 5 jours par an. Ces congés ne sont pas rémunérés.

Il est décidé que le salaire pourra être maintenu durant cette absence si celle-ci est dûment motivée par un certificat médical justifiant la présence du parent pour assurer la garde de l’enfant. Le salarié devra transmettre au plus vite le certificat (ou une copie) à l’employeur.

Ces jours sont décomptés sur l’année civile

2-2.Jours de congés supplémentaires en fonction de l’ancienneté

Des jours supplémentaires de congés en raison de l’ancienneté seront accordés dans les conditions suivantes :

Après 5 ans d’ancienneté : 1 jour supplémentaire

Après 10 ans d’ancienneté: 3 jours supplémentaires

Après 15 ans d’ancienneté : 5 jours supplémentaires

Ces jours supplémentaires ne devront pas être accolés aux jours de congés légaux et devront être pris en plusieurs fois sans excéder 2 jours consécutifs.

  1. Calcul de l’indemnité de licenciement

L’indemnité de licenciement sera calculée de la façon suivante :

1/4 de mois de salaire brut par année d’ancienneté pour les 5 premières années.

1/3 de mois de salaire brut par année d’ancienneté pour les 5 années suivantes

½ de mois de salaire brut par année d’ancienneté à partir de la 11ème année.

L’indemnité de licenciement n’est due que si le salarié licencié justifie d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus dans l’entreprise :

Le montant de l’indemnité ne pourra pas excéder 12 mois.

Article 3 . Durée - Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

Article 4 : Révision de l’accord

A compter d’un délai d’application de 6 mois, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 à L2232-26. du code du travail.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, en respectant un préavis de 6 mois

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 6 mois.

Article 6 : Publicité et formalités de dépôt

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque signataire.

Conformément aux textes en vigueur, le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Rhône.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Il sera affiché sur le tableau d’affichage de la direction de façon à porter ces dispositions à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Fait à Chassieu, le 18 mars 2019, en 5 exemplaires originaux

XXXXX directeur

XXXXX délégué du personnel titulaire

XXXXX déléguée du personnel suppléante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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