Accord d'entreprise "ACCORD INSTITUANT LE DON EN JOUR DE REPOS" chez GURTNER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GURTNER et les représentants des salariés le 2018-07-03 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02518000185
Date de signature : 2018-07-03
Nature : Accord
Raison sociale : GURTNER
Etablissement : 54210363500026 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD D'ENTREPRISE DON EN JOUR DE REPOS POUR ENFANT ATTEINT D'UNE MALADIE GRAVE (2021-07-08) ACCORD NAO 2021 (2021-02-23)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-03

ACCORD INSTITUANT LE DON EN JOUR DE REPOS

EXEMPLAIRE ANONYME

Entre :

La société: 

Raison sociale : GURTNER

Siret : 54210363500026

Siège Social : 40 RUE DE LA LIBERATION

Code postal : 25300 PONTARLIER

Représentée par M.

Agissant en qualité de

Ci-après dénommée « l’entreprise »

D’une part,  et

Les représentants du Personnel au sein de la DUP statuant à la majorité de ses membres selon le procès-verbal de la séance du 3 Juillet 2018 annexé au présent accord

Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Le recours au dispositif du don en jours de repos vient compléter les dispositifs prévus dans le Code du Travail. Cet accord vise à mettre en place les modalités pratiques de cette nouvelle autorisation d’absence, assortie d’un maintien de salaire, afin de permettre aux salariés de concilier les évènements personnels douloureux, et spécialement la charge d’un enfant gravement malade, avec leur vie professionnelle.

ARTICLE 1 – champ D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tout le personnel de la société GURTNER.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, ayant 3 mois d’ancienneté, peu importe leur statut, leur classification.

ARTICLE 2 – principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affecté ou non sur un compte épargne temps, au profit d’un collègue ayant la charge d’un enfant gravement malade.

ARTICLE 3 – conditions relatives au don

3.1 – Le Donateur

Tout salarié, qui bénéficie de jours de congés ou de repos non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours. Le don est également admis en heures pour les RTT non cadres, étant donné que pour cette catégorie l’acquisition se fait en heures.

3.2 – Conditions de recueil du don

Une fois que l’employeur a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours (ou heures pour les RTT), il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons.

3.3 – Modalités du don

Le salarié doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours ou heures de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

L’employeur a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours ou heures au regard des nécessités de service. Il fera connaître sa décision par écrit dans les 5 jours ouvrés suivants la demande du salarié.

3.4 – Jours de repos visés par le don

Seuls les jours de congés payés (5ème semaine uniquement), de réduction du temps de travail (RTT), remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement), au titre de la contrepartie obligatoire en repos, de congés supplémentaires conventionnels, peu important qu’ils aient été affectés sur un compte-épargne-temps, peuvent être cédés.

Le salarié a la possibilité de faire un don d’au maximum 3 Jours de repos par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

3.5 Incidence du don sur le salarié donateur

Chaque jour de repos donné correspond nécessairement à des jours ou heures de travail supplémentaires pour le salarié donateur rémunéré et payé à l’échéance normale, sans donner lieu à une éventuelle majoration versée au titre des heures supplémentaires.

ARTICLE 4 – beneficier du don

4.1 – Le bénéficiaire

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants pourra demander à bénéficier des jours des repos qui auront fait l’objet d’un don.

4.2 – Les conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à l’existence d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une obligation de présence auprès de l’enfant et une obligation pour lui de recevoir des soins contraignants.

Le salarié doit avoir la charge effective et permanente de l’enfant au sens du droit de la Sécurité Sociale c’est-à-dire jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ou après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à l’âge de 20 ans maximum. L’enfant à charge peut être né de parents mariés ou non, adopté ou confié en vue d’adoption ou recueilli. La notion de « charge » consiste à assurer, non seulement le logement, la nourriture, l’habillement, mais aussi la responsabilité éducative et affective de cet enfant.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin qui suit l’enfant au titre de la pathologie en cause.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don. Dès réception de ce document, l’employeur enclenche la mise en œuvre du processus d’information du personnel.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • Les jours de congés payés de l’année à prendre sur la période de prise en cours,

  • Les jours ou heures (pour les non-cadres) de réduction du temps de travail (RTT),

  • Les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (repos compensateur de remplacement),

  • Les jours au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

  • Les jours de congés supplémentaires conventionnels (ancienneté).

ARTICLE 5 – la prise des jours cedes

Le salarié adresse une demande d’absence pour enfant gravement malade auprès de l’employeur en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 3 jours avant la prise des jours.

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait soit par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, soit de manière fractionnée sous certaines conditions (demande du médecin, demande liée aux modalités du traitement, contexte spécifique de la maladie).

Le salarié bénéficiaire de jours et heures cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur. Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT.

ARTICLE 6 – abondement de l’ENTREPRISE

Dans un esprit de solidarité et afin d’accompagner la mise en œuvre du système, l’entreprise procédera à un don de 1 jour au profit de chaque salarié ayant la charge d’un enfant gravement malade dans les conditions définies dans le présent accord.

ARTICLE 7 – duree de l’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet le 9 juillet 2018 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 8 juillet 2021. A cette date, en application de l’article L2222-4 du Code du Travail, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

ARTICLE 8 – revision de l’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties, au cas où ses modalités de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à sa négociation.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge. La partie qui formule la demande de révision doit adresser les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord.

Toute modification fera l’objet d’un avenant. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord et sera immédiatement porté à la connaissance des administrations compétentes par la partie la plus diligente.

ARTICLE 9 – DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D.3313-1 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans un délai de 15 jours à compter de sa date limite de conclusion. (Pour les accords collectifs de droit commun, ce délai est prolongé du délai d’opposition d’une durée de 8 jours.)

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Besançon.

Fait à Pontarlier, le 3 Juillet 2018 - En 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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