Accord d'entreprise "Protocole d'accord de fin de conflit" chez COMPAGNIE FERMIERE DE VICHY - COMPAGNIE DE VICHY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE FERMIERE DE VICHY - COMPAGNIE DE VICHY et le syndicat Autre et CFDT le 2023-06-28 est le résultat de la négociation sur une fin de conflit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T00323060010
Date de signature : 2023-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE VICHY
Etablissement : 54210529100240 Siège
Fin de conflit : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fin de conflit
Conditions du dispositif fin de conflit pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-28
PROTOCOLE D’ACCORD DE FIN DE CONFLIT |
Entre :
La société COMPAGNIE DE VICHY, société anonyme au capital de 5 680 000 euros, dont le siège social est situé au 1&3 avenue Eisenhower – 03200 VICHY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CUSSET, sous le numéro sous le numéro 542 105 291, représentée par Monsieur XXXX en sa qualité de Directeur Général Délégué
D'une part,
et
Les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2232-12 du Code de travail, à savoir :
Madame XXXX, FO, agissant en qualité de déléguée syndicale dans l’entreprise et mandatée par l’union locale FO
Monsieur XXXX, CFDT, agissant en qualité de délégué syndical dans l’entreprise et mandatée par l’union locale CFDT
D’autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Préambule
Un mouvement social a été initié par le personnel, avec le soutien et l’accompagnement de la Délégation syndicale FO, à compter du 16 juin 2023, au sein de l’établissement des Thermes, avec pour objet les revendications suivantes :
augmentation générale des salaires à hauteur de 5% ;
amélioration des conditions de travail du personnel soignant.
Dans ce contexte, la Direction de la société Compagnie de Vichy a engagé des discussions avec la Délégation syndicale FO et des salariés de l’établissement thermal, afin de parvenir à un accord de fin de conflit.
Ces différents échanges ont abouti à une issue concertée à ce mouvement social, de nature à satisfaire l’ensemble des revendications portées par le personnel.
Les parties conviennent en conséquence, au moyen du présent accord, à la fin du conflit existant et à la reprise immédiate et durable de l’activité, à compter du 29 juin 2023.
Article 2 – Champ d’application
Les dispositions prévues au présent accord s’appliquent au seul personnel de l’établissement des Thermes.
Article 3 – Application des écarts conventionnels minimaux garantis (ECMG)
Eu égard aux dernières évolutions du SMIC et, par ricochet, au tassement des quatre premiers niveaux de la grille des salaires de la Convention collective du Thermalisme du 10 septembre 1999 – étendue par arrêté du 2 mars 2000 JORF 11 mars 2000 –, les parties prenantes au présent accord conviennent de l’application, par anticipation, de l’avenant en date du 25 mai 2022, relatif à la revalorisation de la grille des salaires conventionnels minimaux, à compter du 1er juin 2023.
Pour ce faire, le calcul concernant l’application des écarts doit normalement se faire au regard du salaire de base et de la prime d’ancienneté, qui est constitutive d’un élément pérenne de salaire.
Or, en l’occurrence, les partenaires sociaux conviennent, exceptionnellement, de ne pas tenir compte de la prime d’ancienneté dans la détermination de l’application des écarts.
Les dispositions concernant l’application des écarts deviendront obsolètes à l’entrée en vigueur de l’Avenant n°33 à la Convention collective du 18 avril 2002, relatif à la classification et à la rémunération des emplois ou de toute disposition conventionnelle ultérieure concernant la rémunération.
Cette mesure sera appliquée sur la paie du mois de juillet, avec effet rétroactif au 1er juin 2023.
Article 4 – Revalorisation de la rémunération des Agents de maîtrise
Les parties prenantes au présent accord conviennent d’augmenter le salaire de base des Agents de maîtrise à hauteur de 2%, afin de rétablir les écarts avec le personnel de qualification inférieure qui a bénéficié de l’augmentation du SMIC, et valoriser les compétences.
Cette mesure sera appliquée sur la paie du mois de juillet, avec effet rétroactif au 1er juin 2023.
Article 5 – Mise en place d’un groupe de travail sur les planifications
La Direction de la société Compagnie de Vichy s’engage à la mise en place prochaine d’un groupe de travail, dédié à l’amélioration des conditions de travail des collaborateurs par la planification.
L’objectif de ce groupe sera notamment de parvenir à l’amélioration du rythme de travail des agents thermaux.
Article 6 – Mise en œuvre d’une mesure forte en termes de pouvoir d’achat
Consciente du contexte inflationniste, la Direction de la société Compagnie de Vichy s’engage à la mise en œuvre prochaine d’une mesure substantielle en termes de pouvoir d’achat.
Le régime et les modalités de cette mesure exceptionnelle et non reconductible seront précisés ultérieurement et s’inscriront en dehors du cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Article 7 – Etalement des jours de grève
Les parties au présent accord conviennent de l’étalement, pour moitié, des jours de grève.
A titre d’exemple, un salarié qui cumule 7 jours de grève, verra ses absences décomptées selon les modalités suivantes :
Paie du mois de juillet 2023 : -4 jours
Paie du mois d’août 2023 : -3 jours
Le personnel en CDD dont le contrat arrive à terme au cours du mois de juin 2023 verra toutefois, sauf reconduction du contrat sans interruption, l’ensemble des jours de grève déduit de son bulletin de sortie.
Article 8 – Reprise du travail
L’exécution des dispositions prévues au présent accord est conditionnée à la reprise effective, immédiate et durable du travail par l’ensemble du personnel gréviste.
Les parties prenantes s’engagent par ailleurs à ce que les points évoqués au présent protocole ne fassent plus l’objet de revendications ultérieures.
Article 9 – Date d’entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin dès la réalisation de son objet, soit au plus tard le 31 décembre 2023.
Il prendra effet dès sa signature, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’accomplissement des formalités de dépôt prévues à l’article 9 du présent accord.
Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera :
déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail) à l’unité territoriale de la DREETS de Moulins,
déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Vichy,
remis en un exemplaire original à chacune des parties signataires.
Fait à Vichy, le 28 juin 2023
En 6 exemplaires originaux,
Déléguée syndicale FO Délégué syndical CFDT
Directeur Général Délégué
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