Accord d'entreprise "LAFARGE S.A ACCORD DE METHODE DU 16 FEVRIER 2022" chez LAFARGE
Cet accord signé entre la direction de LAFARGE et le syndicat CFTC le 2022-02-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09222032180
Date de signature : 2022-02-16
Nature : Accord
Raison sociale : LAFARGE
Etablissement : 54210557200649
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2018-02-14)
Accord anticipé de substitution sur les déplacements professionnels (2022-08-04)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-16
LAFARGE S.A.
ACCORD DE METHODE DU 16 FEVRIER 2022
Entre les soussignés :
- La Société LAFARGE S.A., société anonyme inscrite au registre du commerce et
des sociétés - de Nanterre sous le numéro 542 105 572, dont le siège social est sis 14
Boulevard Garibaldi, 92 130 Issy-Les-Moulineaux, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dument habilité aux
fins des présentes,Ci-après « la société Lafarge S.A. »,
D'UNE PART,
L’Organisation Syndicale Représentative suivante :
Le syndicat BATI-MAT-TP CFTC représenté par Madame, Déléguée syndicale, dûment habilité à signer le présent accord de méthode,
Ci-après « l’Organisation Syndicale Représentative » ou « l’OSR »,
D'AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »,
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PREAMBULE
Le 7 février 2022, la Direction a adressé au CSE une note d’information consultation sur un projet de fusion entre la Société Lafarge S.A. et les sociétés LSG et TCEA. La première réunion du CSE s’est tenue le 11 février.
Les Parties ont convenu de conclure le présent accord de méthode.
Article 1 : Fondement juridique - objet
Cet accord de méthode est conclu selon les dispositions des articles L. 2222-3-1, L. 2312-16 et
L. 2312-55 du Code du travail.
Il a ainsi pour objet de :
Déterminer les modalités applicables aux Parties signataires, ainsi qu’au CSE de la
Société Lafarge S.A. pour la consultation de ce dernier dans le cadre du projet de
fusion ; Fixer un calendrier de consultation du projet de fusion afin de permettre au CSE de
disposer d’une période de temps suffisante pour la bonne compréhension du projet
et ainsi émettre un avis circonstancié dans des délais adaptés ; Déterminer avec le délégué syndical le calendrier de négociation d’éventuels accords
anticipés de substitution et / ou d’un accord anticipé de transition afin d’articuler ces
négociations avec la consultation du CSE ; Définir les moyens nécessaires aux Elus de la Société Lafarge S.A, dans le cadre de
cette fusion.Article 2 : Procédure aménagée d’information et de consultation des représentants du personnel dans le cadre du projet de fusion des sociétés Lafarge S.A., LSG et TCEA
Article 2.1. Durée de la consultation du CSE sur le projet de fusion
Le délai de consultation du CSE dans le cadre d’une consultation relative à un projet de fusion est en application des articles L. 2222-3-1 du Code du travail et R. 2312-5 du Code du travail, fixé à un mois.
Il en résulte que la fin du délai de consultation du CSE, dans le cadre de ce projet, serait légalement fixée au 11 mars 2022.
Afin de tenir compte de la complexité de l’opération et de se donner un temps de négociation pour les accords anticipés de substitution et / ou l’accord anticipé de transition, les Parties se sont accordées afin de prolonger le délai légal de consultation.
Les Parties conviennent par le présent accord de méthode de porter le délai de consultation du CSE sur le projet de fusion de 1 mois à 2 mois et 14 jours calendaires, fixant ainsi son terme au 21 avril 2022 au soir, date à laquelle le CSE de la société Lafarge S.A. devra rendre, au plus tard, son avis. Pour rappel, si le CSE n’a pas rendu son avis avant cette date, il sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
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Article 2.2 : Calendrier de la procédure d’information et de consultation du CSE sur le projet de fusion
Compte tenu du nouveau délai de consultation négocié entre les Parties, ces dernières ont d’ores et déjà convenu du calendrier de consultation, applicable au CSE de la société Lafarge S.A., dans le cadre du projet de fusion envisagé ci-après :
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Article 2.3 : Absence de recours à un expert
Il est rappelé que, le code du travail ne prévoit pas d’assistance du CSE par un expert-
comptable rémunéré par l’entreprise en cas de projet de fusion. Le CSE peut uniquement
faire appel à un expert libre rémunéré par ses soins ou à un expert en cas de modification
importante des conditions de travail pris en charge à 20% par le CSE (Article L. 2315-94 du
Code du travail).Dans la mesure où :
- La Société Lafarge S.A. a accepté de prolonger les délais de consultation de manière
significative de sorte que le délai de consultation est plus important que le délai légal
et ce même si un expert avait été désigné ;- Le projet de fusion des sociétés Lafarge S.A., LSG et TCEA n’emportera aucune
modification quant aux conditions de travail et de santé des salariés de la société
Lafarge S.A. (ni des sociétés LSG et TCEA) ;les Parties conviennent d’ores et déjà qu’aucun expert, quel qu’il soit, ne sera désigné dans le
cadre de la consultation relative au projet de fusion entre les sociétés Lafarge S.A., LSG et
TCEA.Les Parties conviennent, ensemble, qu’en cas de désignation d’un expert, au cours de la consultation du CSE sur le projet de fusion des sociétés Lafarge S.A., LSG et TCEA, la prorogation du délai de consultation, définie à l’article 2.2 des présentes, deviendrait caduque. En pareille hypothèse, le délai de consultation du CSE de la société Lafarge S.A. prendrait donc fin le 7 avril 2022 (délai légal d’expertise d’un mois compris).
Article 2.4 : Calendrier et moyens de la négociation des accords anticipés de substitution et / ou de l’accord anticipé de transition
Calendrier
Dans le cadre du projet de fusion, dans le souci d’harmoniser le statut collectif des différents salariés de la société Lafarge S.A. à la suite de la mise en œuvre du projet de fusion (i.e. qui aura lieu le 1er septembre 2022), il est prévu de négocier, notamment, des accords anticipés de substitution et/ou d’un accord anticipé de transition portant sur les thèmes visés dans la note d’information/consultation remise au CSE le 7 février 2022.
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En vue de la conclusion de ces accords, il est convenu avec l’organisation syndicale
représentative, de suivre le calendrier suivant, qui sera identique avec celui de l’organisation
syndicale représentative des sociétés absorbées (i.e. LSG et TCEA) afin de faciliter le dialogue
ainsi que la négociation. Dans le même esprit, les réunions de négociation seront communes
aux trois sociétés.
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Heures de délégation
Afin de permettre au délégué syndical de disposer du temps nécessaire aux réunions de
négociation et à la préparation de celles-ci, il lui est alloué un crédit d’heures autant que
nécessaire, pour la période courant de la conclusion du présent accord de méthode au 15
avril 2022.Les Elus du CSE pourront disposer du temps nécessaire aux réunions de préparation.
Assistance juridique du délégué syndicalAfin d’accompagner le délégué syndical de la Société Lafarge SA sur les aspects juridiques de cette fusion, les Parties conviennent que la Direction prendra à sa charge à hauteur maximale de 1.500,00 € HT le coût de l’assistance du cabinet juridique désigné par le délégué syndical de la Société Lafarge SA
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Article 3 : Dispositions finales
Article 3.1 : Portée et durée du présent accord de méthode
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin au 31 décembre 2022.
A son terme, le présent accord de méthode cessera automatiquement et de plein droit de
produire tout effet. Il ne pourra en aucune façon être considéré comme un accord à durée
indéterminée.Article 3.2 : Révision
Le présent accord de méthode pourra, le cas échéant être révisé pendant sa durée d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et 8 du Code du travail.
Toute demande de révision du présent accord de méthode par une Partie signataire devra être notifiée à l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette notification devra être obligatoirement accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et des propositions de révision sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception de la notification de la demande de révision par la Partie concernée.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifie.
Article 3.3 : Dépôt et publicité de l’accord de méthode
Le CSE sera informé de la conclusion du présent accord de méthode à l’issue de sa signature par les Parties.
La Direction procédera aux formalités de dépôt du présent accord de méthode auprès de la DREETS compétente et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le texte du présent accord de méthode sera également mentionné sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Un exemplaire sera remis à l’Organisation Syndicale Représentative.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 16 février 2022 En autant d’exemplaires que de Parties.
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Pour la société Lafarge S.A. :
Monsieur, DRH.
Pour l’Organisation Syndicale Représentative :
Madame, Déléguée syndicale BATI-MAT-TP CFTC.
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