Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez HOTEL CALIFORNIA - SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL CALIFORNIA - SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU et le syndicat CGT-FO le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07519016565
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE IMMOBILIERE BERRI-PONTHIEU
Etablissement : 54211097800013 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2019-2021

Entre les soussignés :

L’UES Berri-Ponthieu – SERES,

Située au 16 rue de Berri 75008 Paris,

Représentée par Madame xx , Directrice Générale,

d’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentées au sein de l’UES Berri-Ponthieu – SERES respectivement par :

  • Monsieur xx, Délégué Syndical CGT,

  • Monsieur xx, Délégué Syndical FO

d’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. Préambule 

Le présent accord est conclu en application des articles  L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’hôtel.

Dans le respect des dispositions de l’article R.2242-2 du Code du travail, l’accord a pour objet de fixer des objectifs de progression et des actions dans trois domaines.

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue dans la mesure du possible au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l’étendue et le délai de réalisation font également l’objet du présent accord.

Article 3. Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’UES Berri-Ponthieu – SERES.

Article 4. Domaines d’action

Conformément à l’article R.2242-2 du Code du travail, les parties conviennent de se fixer trois objectifs de progression dans les domaines énumérés ci-après et de s'engager sur des actions concrètes, chiffrées.

Article 4.1 Formation

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de formation, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Favoriser l’évolution professionnelle après un congé familial de longue durée (maternité, adoption, parental d’éducation).

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Prévoir une priorité d’accès à la formation et/ou d’accompagnement des salariés reprenant leur activité professionnelle à la suite d’un congé de maternité, d’adoption ou d’un congé parental.

Indicateur chiffré

Nombre de formation et/ou d’accompagnement suivi par des salariés revenant d’un des congés, répartis par sexe.

Article 4.2 Rémunération effective

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Réaliser un bilan annuel portant sur les embauches pour vérifier que, sur un même poste, à diplôme et expérience professionnelle équivalents, la rémunération proposée est analogue.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicatif chiffré suivant :

Présentation d’un bilan annuel.

Article 4.3 Promotion professionnelle

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression

En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

S’assurer de l’égalité d’accès à la promotion professionnelle.

Action

En vue d’atteindre cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :

Réaliser un bilan d’évolution pour les salariés hommes femmes ayant plus de 5 années d’ancienneté dans un même poste.

Indicateur chiffré

Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicatif chiffré suivant :

Evaluation de la durée moyenne entre deux promotions en moyenne par sexe et par classification.

Article 5. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Article 6. Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 7. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l'article  L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à Paris

Le 29/10/2019

Pour l’UES Berri-Ponthieu – SERES

Pour FO

Pour CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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