Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
Cet accord signé entre la direction de BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE et le syndicat CFE-CGC le 2022-06-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T08422003659
Date de signature : 2022-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE
Etablissement : 54295011800084
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-07
ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’établissement de Beaufour Ipsen Industrie Isle sur la Sorgue, représentée par Madame Laura DOS SANTOS, Vice-Présidente Directrice du site d’Isle sur la Sorgue, agissant es qualité.
D'une part,
ET
L’organisation syndicale suivante pour les salariés de l’établissement Beaufour Ipsen Industrie d’Isle sur la Sorgue :
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Monsieur Philippe ROUX |
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ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
La cession de l’activité CHC entraînera la fin de l’application de l’ensemble des accords conclus au sein de l’UES Ipsen France eu égard à la sortie de la Société du périmètre de cette UES. Néanmoins, afin de sécuriser de manière temporaire l’application des dispositions conventionnelles après la réalisation du projet, le présent accord de transitoire est conclu afin de permettre le maintien des dispositions appliquées en matière Compte Epargne Temps pendant une période courant jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
Pendant la durée d’application du présent accord de transitoire, des négociations pourront s’engager une fois la cession réalisée.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de :
la loi du 25 juillet 1994, relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’entreprise,
la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,
la loi du 19 janvier 2001 relative à l’épargne salariale,
la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi,
la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise,
la circulaire DRT du 14 avril 2006,
la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail,
leurs décrets d’application.
Le compte épargne temps offre la possibilité aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés et d’utiliser ces droits en temps ou sous forme monétaire dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et de celles de l’accord précité.
Les présentes dispositions ont pour objet de définir les modalités d’alimentation et d’utilisation du compte épargne temps mises en œuvre au sein de l’établissement Beaufour Ipsen Industrie ISSafin d’apporter une réponse adaptée aux besoins des salariés.
EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 – Salariés bénéficiaires – Ouverture du compte
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et quelle que soit son ancienneté au sein de l’établissement, peut ouvrir un compte épargne temps.
L’alimentation du compte se fait via l’outil du système de paie ou tout autre système qui serait mis en place.
Pour les salariés n’ayant pas fait la demande d’ouverture du compte mais bénéficiant d’un solde positif de JRTT à la fin de la période de référence (exemple : 31 décembre de l’année concernée), un compte épargne temps sera automatiquement ouvert par les équipes paie.
Article 2 – Alimentation du CET
2.1. Alimentation en temps
Le CET peut être alimenté de plusieurs façons :
Au moyen de JRTT ou de JRCC (pour les cadres dirigeants) dont le collaborateur peut disposer,
Par la 5ème semaine de congés payés légaux,
Au moyen de jours ou demi-journée de repos acquis (repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos) au titre des heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat de travail conformément aux dispositions en vigueur au sein de l’établissement.
Ne peuvent être affectés au compte épargne temps au titre des repos compensateurs de remplacement et contrepartie obligatoire en repos :
les contreparties des déplacements (journées de récupération accordées dans le cadre d’un déplacement exceptionnel le dimanche, journée compensatrice de repos en cas de déplacements très fréquents,…),
les contreparties des astreintes,
applicables selon les dispositions en vigueur au sein de chaque établissement.
De même, conformément aux dispositions de la circulaire DGT n° 20 du 13 novembre 2008, les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité des salariés (tels que repos quotidiens et hebdomadaires, ou contreparties en repos au travail de nuit) ne peuvent alimenter le CET.
Dès lors, quel que soit le mode d’alimentation du CET, les salariés auront la possibilité de porter sur leur CET 11 jours par an.
Ce nombre est porté à 13 jours pour les salariés de plus de 50 ans.
Il est porté à 16 jours pour les salariés de plus de 55 ans.
Les parties conviennent que dans le cas où certains salariés n’auraient pas utilisé leur JRTT à la fin de la période de référence (exemple : 31 décembre de l’année concernée), les JRTT non pris seront automatiquement transférés sur leur CET afin qu’ils ne soient pas perdus, dans la limite du nombre de jours maximum d’alimentation autorisés par an conformément aux dispositions précitées.
Il est possible d’affecter des centièmes de JRTT ou de congés payés.
2.2. Limites de l’alimentation
Conformément aux dispositions des articles L. 3154-2 et D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits d’un salarié au CET atteignent en valeur monétaire le montant maximum garanti par l’AGS, soit 82 272 € en 2021, un dispositif d’assurance ou de garantie financière est mis en place.
Ainsi, lorsque les droits épargnés dans le CET excédent le plafond visé à l’article D. 3154-1 du Code du travail, ce dispositif permet de couvrir les sommes supplémentaires épargnées et par conséquent de permettre le paiement des droits acquis par le salarié.
2.3. Abondement
2.3.1 Dispositions générales
5 jours épargnés sur le CET ouvriront droit à un abondement de 1 jour, cet abondement étant limité à 2 jours par an.
Pour les salariés relevant des Groupe Niveau 1 à 3 de la Convention Collective, 4 jours épargnés sur le CET ouvriront droit à un abondement de 1 jour, cet abondement étant limité à 2 jours par an.
Le solde des jours épargnés sera arrondi à la ½ journée supérieure.
L’abondement est versé en décembre.
2.3.2 Congé de fin de carrière
Un abondement égal à 100% du nombre de jours utilisés pour financer le congé de fin de carrière sera attribué par l’entreprise aux salariés concernés lors de la prise de ce congé, que ce dernier soit à temps plein ou à temps partiel. Cet abondement est plafonné à 66 jours ouvrés.
Article 3 – Utilisation du CET
Les jours placés sur le CET peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée dans le cadre du financement d’un congé ou de la liquidation du CET.
Les salariés ont la possibilité d’accoler à leurs congés payés une période de congé financée par le CET.
3.1. Utilisation en temps du CET pour financer un congé
3.1.1. Nature des congés pouvant être pris
Les motifs d’utilisation du CET pour financer un congé sont diversifiés.
Ainsi, le CET peut également être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un :
Congé parental d’éducation,
Congé sabbatique,
Congé pour création d’entreprise,
Heures non travaillées dans le cadre d’un passage à temps partiel,
Actions de formation initiées par le salarié et effectuées hors du temps de travail,
Congé individuel de formation,
Congé de fin de carrière,
Congé pour convenance personnelle,
Congé de paternité,
Congé de présence parentale,
Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie,
Congé de soutien familial,
Congé de solidarité internationale,
Congé sans solde,
Congé pour événement familial (décès, mariage, naissance, adoption…),
Ou pour tous autres motifs de congés non rémunérés.
3.1.2. Situation du salarié pendant le congé
Pendant la durée du congé, le salarié perçoit, aux échéances de paie appliquées au sein de la société, une indemnité compensatrice.
Les sommes versées sont calculées sur la base de la rémunération perçue au moment de la prise du congé, dans la limite des droits épargnés et à l’exclusion des primes et indemnités représentatives des contraintes professionnelles. Ces sommes ont la nature d’un salaire et sont soumises aux mêmes cotisations sociales et prélèvements fiscaux.
La durée du congé indemnisé est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté (prime d’ancienneté, gratification médaille du travail, congés payés, intéressement, participation,…).
3.1.3. Situation du salarié à l’issue du congé
Le salarié retrouve son emploi précédent à l’issue du congé pris dans le cadre du CET, dans les mêmes conditions précédent son départ, à l’exception du congé de fin de carrière.
Si la durée du congé excède les droits acquis dans le cadre du CET et qu’une partie du congé ne se trouve pas, de ce fait, rémunérée, les conditions de retour du salarié à l’issue du congé seront réglées conformément à la réglementation applicable au type de congé pris par ce dernier.
3.2. Liquidation du CET en argent
Conformément aux dispositions de l’article L. 3153-1 du Code du travail, le salarié peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter sa rémunération. Toutefois, cette monétisation de droit est limitée lorsqu’il s’agit de droits résultant de la 5ème semaine de congés payés, ces derniers ne pouvant être convertis sous forme de rémunération.
Liquidation du CET
Les salariés ont la possibilité de liquider totalement ou partiellement les droits épargnés sur le CET lors de la survenance de l’un des événements suivants :
Financement d’un projet personnel : si le salarié produit une facture représentant au moins 25% de son salaire de base brut mensuel, il a la possibilité de liquider totalement ou partiellement les droits épargnés sur son CET. Cette possibilité est limitée à une fois tous les trois ans.
Rachat d’annuités manquantes pour le calcul de la pension de retraite.
Cas visés pour le déblocage anticipé de la participation des salariés : les salariés ont la possibilité de liquider totalement ou partiellement les droits épargnés sur leur compte épargne temps, sans que cette possibilité soit limitée à une fois tous les trois ans, lors de la survenance d’un événement qui autorise le déblocage anticipé de la participation.
Invalidité du conjoint prononcée par la sécurité sociale,
Surendettement du salarié.
Complément de rémunération des salariés passant à temps partiel
A l’exception des congés payés, les éléments stockés dans le CET peuvent également être utilisés à la demande du salarié pour compenser la perte de salaire suite à son passage à temps partiel.
Article 4 – Régime social et fiscal
Les indemnités perçues lors de la liquidation des jours épargnés sur le CET sont assujetties à cotisations sociales et impôt sur le revenu au moment de leur versement.
Article 5 – Aménagement de fin de carrière
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer le congé de fin de carrière et anticiper l’arrêt effectif de l’activité salariée avant le départ à la retraite.
Ces droits peuvent donc être utilisés
soit pour une cessation progressive d’activité par un passage à temps partiel,
soit pour anticiper une cessation totale d’activité.
Le congé de fin de carrière doit immédiatement précéder le départ à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.
Tout salarié souhaitant bénéficier du congé de fin de carrière doit en faire la demande auprès du service des ressources humaines au moins trois mois avant la prise de ce congé.
Un abondement égal à 100% du nombre de jours utilisés pour financer le congé de fin de carrière est attribué par l’entreprise aux salariés concernés lors de la prise de ce congé, que ce dernier soit à temps plein ou à temps partiel. Cet abondement est plafonné à 66 jours ouvrés.
Article 6 – Transfert du CET
En cas de changement d’employeur, la valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur disposant d’un CET par accord écrit des trois parties. La gestion se fera selon les règles applicables chez le nouvel employeur.
Article 7 – Dispositions finales
7.1. Entrée en vigueur
Cet accord prend effet à partir du premier jour suivant la réalisation effective de la cession de l’activité CHC et est signé pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard, sous réserve d’une négociation collective intervenant avant ce terme selon les modalités spécifiques ci-dessous.
En tout état de cause, à cette échéance, le présent accord ne pourra se transformer ni être requalifié en un accord à durée indéterminée. La présente clause constitue la stipulation contraire visée à l'article L2222-4 du Code du travail.
7.2. Modalités de révision
Conformément aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier si elles souhaitent en modifier ou si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l'esprit même et l'équilibre de ce dernier. En cas d’évolutions significatives impactant les modalités prévues au présent accord, les parties se réuniront pour discuter des éventuelles adaptations à apporter. Les circonstances ci-dessus ne sont pas énumérées de manière limitative.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires.
Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires, ainsi qu'à l'ensemble des organisations syndicales représentatives non-signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie signataire.
7.3. Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur.
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
En outre, conformément à l'article R.2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu'au Comité social et économique de la Société via la base de données unique.
Enfin, il sera disponible sur le réseau informatique de l’établissement.
Fait à Isle sur la Sorgue, le 7 juin 2022
En 4 exemplaires.
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Pour L’Etablissement de Beaufour Ipsen Industrie ISS Pour le syndicat CFE/CGC
Mme Laura DOS SANTOS M. Philippe ROUX
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