Accord d'entreprise "Accord à durée déterminée relatif à la mise en place d'une indemnité repas" chez GIBAUD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIBAUD et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : T04221004962
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : GIBAUD-TOURNIER BOTTU INTERNATIONAL
Etablissement : 54450192700039 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE INDEMNITE REPAS

ENTRE :

La société GIBAUD, SASU, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne sous le numéro 544 501 927 dont le siège social est sis 73 rue de la Tour - BP 78 – 42002 Saint Etienne Cedex 01, représentée par,…….. Directeur Relations Humaines de la Société INNOTHERA SA, elle-même Présidente de la Société GIBAUD,

d’une part,

ET

…………….. – Déléguée Syndicale GSEG,

……………. – Déléguée Syndicale CFDT,

…………….. – Déléguée Syndicale CGT,

d’autre part,

PREAMBULE

Depuis le 1er juillet 2021, l’intégration juridique et opérationnelle des activités de la Société GIBAUD au sein du Groupe INNOTHERA a entrainé le transfert des salariés des services marketing, ventes et support ainsi que les salariés de l’établissement de Trévoux vers les Sociétés LABORATOIRES INNOTHERA, INNOTHERA CORPORATE SERICES et INNOTHERA NOMEXY.

A compter de cette date, ce sont donc les règles de l’UES INNOTHERA ainsi que celles prévues dans l’accord de transition qui s’appliquent à ces salariés transférés.

En matière de rémunération, une indemnité de repas est versée, en l’absence de possibilité d’utilisation de la restauration collective, pour indemniser la pause déjeuner au sein de l’UES INNOTHERA et de la Société GIBAUD.

Néanmoins, les critères d’attribution et les montants de cette indemnité étaient jusqu’à ce jour différents.

En effet :

  • au sein de la Société GIBAUD, l’indemnité est versée pour une activité en horaire fixe et la pause déjeuner doit être inférieure à 30 minutes ;

  • au sein de l’UES INNOTHERA, cette indemnité est versée en l’absence de restauration collective et pour une activité d’au-moins 7 heures.

Les représentants du personnel de la société Gibaud ont mis en évidence cette différence entre les salariés transférés au sein de l’UES INNOTHERA et les salariés restants rattachés à la Société GIBAUD.

C’est la raison pour laquelle, les parties au présent accord ont souhaité faire bénéficier aux salariés de la Société GIBAUD le régime plus favorable de l’UES INNOTHERA, et ce, dans l’attente de l’intégration de la Société GIBAUD au sein de l’UES INNOTHERA.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Les parties au présent accord ont souhaité faire bénéficier aux salariés de la Société GIBAUD du régime de l’UES INNOTHERA, quant à l’indemnité de repas versée en cas d’absence de possibilité d’utilisation d’une restauration collective.

ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION

L’ensemble des salariés de la Société GIBAUD sont concernés par le présent accord, dès lors que la journée complète de travail est réalisée sur site (7H00 en présentiel) et que l’accès à une restauration collective est impossible.

ARTICLE 3 : MONTANT DE L’INDEMNITE DE REPAS

Si les conditions visées à l’article 2 du présent accord sont remplies, le montant de l’indemnité de repas s’élève à 3,85 euros net.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Cet accord sera applicable sur une durée déterminée du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021.

ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Cet accord sera notifié à l’ensemble des organisation syndicales représentatives dans l’entreprise.

La communication de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction.

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site : www.teleaccords.travail-emploi.fr

Un exemplaire original de l’accord sera également adressé au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Saint-Etienne (42).

Il est rappelé aux parties que, après la conclusion de l’accord, elles peuvent acter qu’une partie de l’accord ne doit pas faire l’objet de la publication. Cette décision doit être motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de l’accord. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l’accord et la version de l’accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Fait à Saint Etienne, le 19 juillet 2021.

Pour la Direction

…………………………, DRH Groupe

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

………………… – Déléguée Syndicale GSEG

………………….– Déléguée Syndicale CFDT

………………… – Déléguée Syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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