Accord d'entreprise "AVENANT 1 PORTANT SUR L’ACCORD RELATIF AU TELETRAVAIL" chez GRANDS MOULINS D'AZENAY - GMA - AGRO INGREDIENTS TECHNOLOGY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GRANDS MOULINS D'AZENAY - GMA - AGRO INGREDIENTS TECHNOLOGY et le syndicat CFDT le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09121007179
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : AGRO INGREDIENTS TECHNOLOGY
Etablissement : 54565020200025 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL (2019-11-22)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31
Avenant 1 - Accord relatif au Télétravail
AIT Ingrédients
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AIT Ingrédients, dont le siège social est situé au 7, quai de l’Apport Paris 91100 CORBEIL-ESSONNES, représentée par Monsieur XXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux présentes, ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
Et
La délégation syndicale CFDT, représentée par :
Monsieur XXXXXX XXXXXX délégué syndical du site de Saint-Maximin (60)
Madame XXXXXX XXXXXX
Monsieur XXXXXX XXXXXX
D’autre part,
Constituant ensemble « les parties ».
Préambule
Un accord télétravail a été signé le 30 octobre 2019 avec une mise en application le 1er janvier 2020.
La période pandémique nous a amené à pratiquer le télétravail de manière continue pour différentes fonctions au sein de l’entreprise. Forts de cette expérience, nous avons révisé notre accord de télétravail existant afin de le faire évoluer et de l’adapter.
Dans le cadre des négociations entre la Direction et la délégation syndicale CFDT, nous avons négocié et défini de nouvelles modalités.
Le présent document détermine les évolutions d’exercice du télétravail au de la société AIT Ingrédients dans le respect de la législation en vigueur.
Les articles 2.4 et 3.3 ont été modifiés. Les autres articles restent inchangés et demeurent applicables.
Article 1 – Durée du télétravail :
Il convient de distinguer deux formes de télétravail : le télétravail dit régulier et le télétravail dit occasionnel, comme déjà défini dans l’accord initial.
Durée du télétravail régulier
Quelle que soit l’organisation du télétravail convenue (hebdomadaire ou mensuel) la durée du télétravail régulier ne peut excéder 2 jours par semaine et devront être décidé d’un commun accord avec le manager, le DRH de division et le Directeur Général de la division concernée, pour des raisons organisationnelles. Les 2 jours de télétravail régulier hebdomadaire sont un maximum et pourront être fixé en fonctions d’un cycle de deux semaines.
L’organisation arrêtée sera valable pour une durée de 6 mois et reconduite après accord du manager afin de pouvoir permettre des ajustements réguliers au niveau d’un même service.
Les journées fixées pourront être décalées et repositionnées sur un autre jour de la semaine à la demande du manager, pour nécessité de service. Cette limitation du nombre de jours de télétravail a vocation à garantir le lien social au sein de l’entreprise.
Dans le cas d’un temps partiel, un taux d'activité au moins égal à 80% d'un temps plein est exigé et une seule journée maximum de télétravail peut être accordée.
En cas de passage d’un temps plein à un temps partiel (ou inversement), le télétravail devra être reconsidéré au regard de l’organisation du service.
En cas d’absence de 2 jours ou plus sur une semaine pour quelque raison que ce soit (jours férié, congés, RTT, déplacement etc…) les jours restant à travailler le sont obligatoirement sur le lieu de travail habituel sauf dérogation du manager pour des raisons organisationnelles.
Le salarié en télétravail peut également, lorsque l’activité le nécessite, renoncer à effectuer une journée de télétravail à domicile, de sa propre initiative ou à la demande de son manager. Dans les deux cas, un délai de prévenance raisonnable devra être respecté sauf nécessité de service.
Le report des journées de télétravail n’est pas autorisé.
Il est a noté que l’activité sur les sites de production nécessitent une présence constante des managers dit de « terrain », aussi, ceux-ci ne peuvent être défini en tant que fonction télétravaillable régulière au vu des divers problématiques de production, de logistique, de management, organisationnelles….
Pour ces managers de terrain, il est possible d’envisager du télétravail de manière occasionnel tel que défini dans le paragraphe suivant.
Durée du télétravail occasionnel
Le télétravail occasionnel peut être mis en place pour les salariés bénéficiant d’outils de travail à distance et dont les fonctions sont télétravaillables.
Le télétravail occasionnel, sauf cas de pandémie ou raison médicale, se réalise à domicile ne peut excéder 24 jours par année civile.
Dans ce cadre, le déclaratif sera obligatoirement effectué dans les outils SIRH par le collaborateur dans le respect d’un délai de prévenance raisonnable et soumis à la validation de son manager.
Pour rappel, l’exercice occasionnel ou exceptionnel d’activités professionnelles à domicile ne créera aucun droit ou avantage particulier et ne confèrera pas pour autant au salarié concerné la qualité de télétravailleur régulier.
Pour précision, le télétravail régulier et le télétravail occasionnel ne sont pas cumulables.
2. Période d'adaptation :
Chaque salarié éligible et ayant accepté de passer au télétravail bénéficiera d'une période d'adaptation d'une durée de 3 mois.
Cette période « test » permet de vérifier, tant du côté du salarié que de celui de l'entreprise, l'accoutumance et la bonne adaptation du salarié au télétravail à domicile.
Pendant cette période, chacune des parties peut mettre fin, par écrit, à cette forme d'organisation du travail, moyennant un délai de prévenance de 15 jours. Sauf impossibilité dûment justifiée, le salarié retrouve alors dans un délai d’1 mois une situation contractuelle, et des conditions de travail identiques à celles qui étaient les siennes avant le passage au télétravail.
Une formation au télétravail par e-learning devra obligatoirement être suivie par le salarié et le manager et une attestation de passage du module sera délivrée le cas échéant. Cette formation sera proposée par la Direction des Ressources Humaines Groupe sous un format en ligne.
Ce module de formation aura notamment pour objet de permettre aux salariés et managers concernés de savoir adapter leur organisation du travail afin de faciliter la fluidité de celle-ci et d’éviter tout report de charge de travail sur les collègues travaillant en présentiel.
Un entretien devra être effectué avant la fin de la période d’adaptation (3 mois) par le manager et le salarié au moyen d’un entretien portant sur le télétravail (grille d’adaptation) afin de s’assurer que le télétravail a parfaitement été intégré dans l’organisation du service et ne génère pas de dysfonctionnement.
En cas de difficulté, des mesures pour y remédier devront être prises.
L’objectif est que l’ensemble des télétravailleurs aient bénéficié de cet entretien de suivi du télétravail.
3. Dispositions Finales :
Cet avenant est conclu pour la durée de l’accord initialement prévu.
Il cessera de plein droit à l'échéance de ce terme. À cette date, et conformément à l'article L. 2222-4 du Code du travail et compte tenu de sa nature expérimentale, il ne produira plus aucun effet. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.
Sauf renouvellement décidé dans les conditions de l'alinéa ci-dessous, le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme et ne produira plus aucun effet.
Le présent accord pourra être renouvelé pour une durée équivalente à la durée initiale ou pour une durée moindre.
La proposition de renouvellement devra être notifiée à l'ensemble des signataires de l'accord au plus tard 3 mois avant l'arrivée du terme. À défaut d'accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l'échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.
Sauf opposition de l'un des signataires, notifiée aux autres au plus tard 3 mois avant l'échéance de son terme, le présent accord sera reconduit tacitement pour une nouvelle durée de 3 ans.
4. Entrée en vigueur de l'accord :
Le présent accord entrera en vigueur dès le 1er septembre 2021 après avoir effectué les modalités obligatoires de dépôt.
5. Révision de l’accord :
Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties signataires devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision et ses propositions de remplacement.
Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception de demande de révision.
L'avenant éventuel de révision devra être déposé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 6 ci-après.
6. Information et publicité de l’accord :
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
7. Dépôt de l’avenant à l’accord :
Il fera l’objet d’un dépôt sous-forme électronique sur la plateforme du ministère du travail accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également transmis pour dépôt auprès du greffe du conseil de prud’homme d’ « Evry ».
Fait à Corbeil Essonnes en 4 exemplaires originaux - paraphés sur chaque page - dont un pour chaque partie signataire.
Fait le 31 août 2021,
À, Corbeil Essonnes
Pour la société AIT Ingrédients, Pour la CFDT,
XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX
Directeur Général Délégué Syndical CFDT
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