Accord d'entreprise "UN ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez COOP DE PROD D'HLM VENDEENNE DU LOGEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COOP DE PROD D'HLM VENDEENNE DU LOGEMENT et le syndicat CFDT le 2020-12-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08521004336
Date de signature : 2020-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : COOP DE PROD D'HLM VENDEENNE DU LOGEMENT
Etablissement : 54585044800030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET LES HORAIRES FLEXIBLES (2020-12-21)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-21

ACCORD INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS

LA COMPAGNIE DU LOGEMENT

SOMMAIRE

Préambule 2

Titre I – Objet 2

Titre II – Bénéficiaires 3

2-1 Salariés bénéficiaires 3

Titre III – Ouverture et alimentation du compte 3

3-1 Ouverture du compte 3

3-2 Alimentation du compte 3

3-2-1 Alimentation à l’initiative du salarié 3

3-2-2 Alimentation automatique 3

3-3 Plafond du CET 4

3-3-1 Plafond annuel 4

3-3-2 Plafond global 4

Titre IV – Utilisation du compte épargne temps 4

4-1 Compteur CET 4

4-2 Absences pouvant donner lieu à utilisation des droits placés sur le CET 4

4-2-1 Absence dans le cadre d’un congé sans solde 4

4-2-2 Absence dans le cadre d’un congé sabbatique 4

4-2-3 Absence pour création ou reprise d’activité 5

4-2-4 Congé pour suivi d’une formation hors du temps de travail 5

4-2-5 Cessation progressive ou totale d’activité 5

4-2-5 Congés liés à la famille 5

4-3 Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés sur le CET 5

Titre V – Reprise d’activité 5

Titre VI –Clôture du compte épargne temps 6

6-1 Clôture suite à la rupture du contrat de travail 6

6-2 Liquidation volontaire/Renonciation 6

Titre VII – Dispositions finales 6

7-1 Durée et date d’entrée en vigueur 6

7-2 Modalités de suivi 7

7-3 Révision et dénonciation 7

7-4 Dépôt et publicité 7

Accord collectif sur le Compte Epargne Temps

Entre les sociétés,

La Coopérative Vendéenne du Logement, société anonyme coopérative au capital variable, dont le siège social est situé 6 Rue du Maréchal Foch à La Roche sur Yon, représentée par le Directeur Général, Monsieur XXX ;

Vendée Logement esh, société anonyme au capital de 39 000 Euros, dont le siège social est situé 6 Rue du Maréchal Foch à La Roche sur Yon, représentée par le Directeur Général, Monsieur XXX ;

Ci-après l’entreprise,

D’une part 

Et l’organisation syndicale représentative au sein de l’UES La Compagnie du Logement ci-après désignée :

  • La C.F.D.T représentée par Madame XXX

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet de modifier les comptes épargne temps existants au sein de la Coopérative Vendéenne du Logement et de Vendée Logement esh.

Les comptes épargne temps ont été créé, au sein de la Coopérative Vendéenne du Logement par un accord du 24 Juin 1999 et pour Vendée Logement esh par accord du 24 Juin 1999 et amendé par avenants du 27 Mars 2003 et du 12 Novembre 2008.

Après échanges, les parties ont souhaité conclure un nouvel accord venant remplacer les dispositions existantes.

Le compte épargne temps (CET) est une mesure visant à permettre aux salariés, par la capitalisation de jours de congés ou de repos, de concilier vie personnelle et vie professionnelle.

TITRE I – Objet

Le compte épargne temps constitue un dispositif d’adaptation du temps de travail offrant la possibilité au salarié volontaire de se constituer une épargne temps permettant d’indemniser, en tout ou partie la prise de certains congés ainsi qu’une période travaillée à temps partiel.

Celui-ci peut constituer un dispositif d’adaptation du temps de travail permettant de prendre en compte les attentes des salariés qui souhaitant disposer d’une souplesse accrue pour gérer leur temps de travail, tout en restant compatible avec l’organisation de l’entreprise.

Le compte épargne temps a pour objectifs principaux :

  • Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel ;

  • Favoriser les aménagements de fin de carrière ;

  • Favoriser un juste équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Il ne doit toutefois pas se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos dont bénéficient les salariés.

L’adhésion au CET est une démarche strictement volontaire à la seule initiative du salarié.

Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension du contrat de travail. Il ne peut être débiteur.

TITRE II – Bénéficiaires

2-1 Salariés bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise :

  • Salariés en contrat à durée indéterminée

  • Salariés à temps plein

  • Salariés à temps partiel

Sont exclus du présent accord :

  • Les salariés en contrat à durée déterminée

  • Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation

  • Les stagiaires

  • Les intérimaires

2-2 Condition d’ancienneté

Tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté peut ouvrir un compte épargne temps.

TITRE III – Ouverture et alimentation du compte

3-1 Ouverture du compte

Le CET est ouvert sur simple demande écrite du salarié auprès du service Ressources humaines.

3-2 Alimentation du compte

3-2-1 Alimentation à l’initiative du salarié

Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, par les éléments suivants :

  • Les congés payés pour leur durée excédant 20 jours ouvrés par an (la 5ème semaine)

  • Les congés d’ancienneté

  • La moitié des jours de RTT annuels dont dispose le salarié

L’affectation des jours au CET décidée par le salarié se fera le 31 Mai de chaque année pour les jours de congés payés et le 31 Décembre de chaque année pour les jours de RTT (affectation par journée entière).

3-2-2 Alimentation automatique

Dans le cas où le salarié n’aurait pas manifesté le souhait de porter sur son compte des jours de congés ou de repos, le compte du salarié sera automatiquement alimenté dans les cas conditions suivantes :

  • Si le compteur de congés payés restant et non pris présente un solde positif à l’échéance du 31 Mai de chaque année, ce solde sera placé sur le CET, dans la limite de 5 jours annuellement ;

  • Si le compteur de congés lié à la réduction du temps de travail non pris à l’échéance du 31 Décembre de chaque année présente un solde positif, ce solde sera placé sur le CET, dans la limite de 3 jours pour la Coopérative Vendéenne du Logement et de 9 jours pour Vendée Logement esh.

Le reliquat de congés après placement automatique sera perdu.

3-3 Plafond du CET

3-3-1 Plafond annuel

Le CET peut être alimenté dans la limite maximum de 12 jours ouvrés de 7heures par an par les éléments définis à l’article 3-2-1 du présent accord.

3-3-2 Plafond global

Les droits épargnés sur le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de 60 jours ouvrés de 7 heures.

De plus, la valorisation des droits présents sur le CET est limitée conformément aux dispositions de l’article L.3154-1 et suivants du Code du travail à la couverture par la garantie des créances salariales de l’AGS.

Cette couverture est limitée à six fois le plafond retenu pour le calcul de la contributions d’assurance chômage, soit vingt-quatre fois le plafond mensuel de la sécurité social.

Dès lors que ces plafonds seront atteints, le salarié ne pourra plus alimenter son compte tant qu’il n’aura utilisé une partie de ses droits afin que leur valeur soit réduite en deçà des plafonds.

TITRE IV – Utilisation du compte épargne temps

4-1 Compteur CET

Le compteur de jours placés sur le CET est exprimé en jours, indépendamment de la rémunération de l’époque à laquelle ils ont été placés.

Les droits à congés issus du CET sont pris selon les mêmes modalités et procédures que les congés non placés.

A cet effet, un compteur sera à la disposition du salarié sous le logiciel Bodet :

  • Compteur CET congés payés/congés ancienneté/RTT.

4-2 Absences pouvant donner lieu à utilisation des droits placés sur le CET

4-2-1 Absence dans le cadre d’un congé sans solde

Les salariés ont la possibilité d’utiliser leurs droits affectés sur leur CET, dans le but d’indemniser tout ou partie de l’absence liée à un congé sans solde accepté par leur responsable hiérarchique.

4-2-2 Absence dans le cadre d’un congé sabbatique

Les salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins 36 mois dans l’entreprise consécutifs ou non et d’une durée de

6 ans d’activité professionnelle, à la date de départ en congé, peuvent bénéficier d’un congé sabbatique de 6 mois à 11 mois maximum, selon les modalités définies par les articles L.3142-28 du Code du travail.

Cette absence peut faire l’objet d’une indemnisation totale ou partielle, à la demande du salarié, au titre de l’utilisation de ses droits affectés au CET.

Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.

4-2-3 Absence pour création ou reprise d’activité

L’utilisation des droits affectés au CET est autorisée afin de rémunérer partiellement ou totalement un congé pour création ou reprise d’entreprise, dans les conditions fixées aux articles L.3142-105 et suivants du Code du travail.

Il peut s’agir d’indemniser une absence à temps plein d’au moins 2 mois ou d’un passage à temps partiel pour une durée minimale de 2 mois.

Préalablement à la prise de ce congé, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés, RTT ou autres repos.

4-2-4 Congé pour suivi d’une formation hors du temps de travail

Le salarié qui a obtenu l’autorisation de s’absenter de la part de la direction générale, pour effectuer une formation, hors du temps de travail, non rémunérée, peut utiliser les jours affectés sur son CET, pour indemniser tout ou partie de cette absence.

4-2-5 Cessation progressive ou totale d’activité

Les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés, de plus de 58 ans, d’anticiper leur départ à la retraite ou de réduire leur durée de travail au cours d’une retraite progressive.

Les salariés, qui sont susceptibles de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein, peuvent demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel, équivalent au solde de leur CET, dans la période précédant immédiatement leur départ à la retraite à taux plein.

4-2-6 Congés liés à la famille

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis pour les congés suivants, liés à la famille :

  • Congé parental d’éducation à temps plein ou temps partiel ;

  • Congé pour proche aidant, prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de solidarité familiale, prévu aux articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour présence parentale pour enfant malade, prévu aux articles L.1225-62 et suivants du Code du travail ;

  • Congé à la suite du décès du conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS, ou d’un enfant ;

  • Allongement du congé paternité prévu aux articles L.2225-35 et suivants du Code du travail, dans la limite de 15 jours par an. Le congé supplémentaire devant être accolé au congé paternité.

4-3 Situation du salarié en congé indemnisé par les droits affectés sur le CET

Le statut du salarié, du jour de son départ à celui de son retour, suit le régime normalement applicable au type de congé choisi.

Les droits utilisés dans ce cadre sont indemnisés au taux horaire du salaire mensuel de base augmenté de l’ancienneté applicable au moment du départ en congé.

Cette indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait perçu le salarié s’il avait continué à travailler. Ayant un caractère de salaire, cette indemnité est soumise à l’intégralité des cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

TITRE V – Reprise d’activité

Au terme de son absence, le salarié réintègre son poste de travail ou un emploi similaire assorti d’une rémunération équivalente.

Le salarié ne pourra pas être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.

Il pourra toutefois être réintégré, après demande auprès du service Ressources humaines et sur présentation des pièces justificatives, s’il se retrouve dans l’un des cas de réintégration anticipés suivants :

  • Divorce ;

  • Invalidité ;

  • Surendettement ;

  • Chômage du conjoint.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés, seront alors conservés sur le compte.

TITRE VI – Clôture du compte épargne temps

6-1 Clôture suite à la rupture du contrat de travail

En cas de cessation du contrat de travail, le salarié (ou ses ayants droits en cas de décès) perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire sur la base du taux de salaire mensuel de base augmenté de l’ancienneté, de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne temps au moment de son départ.

Le montant versé au titre de cette indemnité compensatrice est assimilable à un élément de salaire et, à ce titre, est soumis à l’intégralité des charges sociales et fiscale.

Il sera versé avec le solde de tout compte.

6-2 Liquidation volontaire/Renonciation

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser l’ensemble des droits acquis.

Le salarié pourra également obtenir la liquidation de son CET sous forme d’une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

Mariage, conclusion d’un PACS

Naissance ou adoption d’un enfant, à partir du 3ème

Divorce, séparation, dissolution d’un PACS avec la garde d’au moins un enfant

Invalidité (salarié, son conjoint ou partenaire de PACS, ses enfants) ;

Surendettement

Création ou reprise d’entreprise

Acquisition d’une résidence principale (ou travaux d’agrandissement)

Le salarié devra en informer le service Ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge, dans les 3 mois suivants l’évènement et sur présentation des justificatifs.

Le montant qui sera versé sous forme d’indemnité compensatrice est assimilé à un élément de salaire, sera soumis à l’intégralité des charges sociales et fiscales.

TITRE VII – Dispositions finales

7-1 Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2021.

7-2 Modalités de suivi

Une commission de suivi est mise en place pour assurer le bon fonctionnement de l’accord.

Elle est composée du président et des membres titulaires du comité social et économique.

Elle assure deux fonctions principales :

Le suivi pratique : Il permet à tout membre de la commission de saisir celle-ci pour régler rapidement une question relative à l’application de l’accord.

Un bilan d’accord : il se tient tous les ans pendant la durée de l’accord. Quinze jours avant la réunion, les membres de la commission recevront des documents d’information relatif à l’application de l’accord

7-3 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une nouvelle proposition de rédaction, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

7-4 Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues à l’article D.2231-4 et D.2231-7 du Code du travail, à savoir un dépôt électronique via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Conformément à l’article D.2231-2, une version sur support papier signée des parties sera déposée auprès du greffe du conseil de prud’hommes de la Roche sur Yon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Il sera également accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise via l’intranet.

Fait à La Roche sur Yon, le 21 Décembre 2020.

Les organisations syndicales

VENDEE LOGEMENT

La Déléguée syndicale CFDT

Le Directeur Général

Madame XXX

Monsieur XXX

LA COOPERATIVE VENDEENNE DU LOGEMENT

Le Directeur Général

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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