Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez TBC - TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TBC - TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND et le syndicat CFDT le 2023-01-30 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08523008050
Date de signature : 2023-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS BLANCHARD COUTAND
Etablissement : 54605020400017 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
UN ACCORD RELATIF A L'ADAPTATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES (2019-03-11)
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-30
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ADAPTATION
DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La S.A.S. TRANSPORTS BLANCHARD-COUTAND, dont le siège social est à SAINT PROUANT (85110), 17 rue de l’Océan, RCS LA ROCHE SUR YON : 546 050 204, Code N.A.F. : 4941 A,
Représentée par ……………………….. agissant en sa qualité de Représentant du Président et disposant de tous pouvoirs à l’effet des présentes.
D’UNE PART,
L’Organisation Syndicale CFDT,
Représentée par ……………………………………………
D’AUTRE PART,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’Article L.2242-1 du Code du Travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans:
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
L’Article L.2242-10 du Code du Travail prévoit pour sa part la possibilité d’engager une négociation spécifique afin de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation obligatoire dans l'entreprise.
Dans ce cadre et dans les suites du précédent accord conclu à ce sujet en date du 11 mars 2019, une négociation s’est engagée entre les parties en vue d’adapter les modalités de mise en œuvre des négociations obligatoires au sein de l’entreprise ; au terme de cette négociation, les parties se sont entendues sur le présent accord.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des négociations obligatoires à intervenir au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord a pour objet de préciser le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations obligatoires mises en œuvre au sein de l'entreprise.
ARTICLE 3 – THEMES, CONTENU ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Compte-tenu de l’effectif de l’entreprise, et conformément aux dispositions de l’Article L.2242-1 du Code du Travail, les parties rappellent que les négociations obligatoires devant être menées au sein de l’entreprise portent :
d’une part, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,
d’autre part, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie et des conditions de travail.
S’agissant du contenu de chacun de ces deux thèmes de négociations, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales actuellement en vigueur et pour autant qu’elles le demeureront.
En revanche, elles entendent adapter la périodicité de ces négociations obligatoires aux besoins de l’entreprise, dans les conditions suivantes :
Négociation tous les ans sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Négociation tous les quatre ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail.
Il est expressément convenu que si un des domaines donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations particulières avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, le cas échéant dans le cadre des négociations annuelles rappelées ci-dessus, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord.
ARTICLE 4 – CALENDRIER, LIEUX DES REUNIONS ET INFORMATIONS REMISES
Les parties s’entendent quant à la difficulté de fixer de manière ferme et définitive un calendrier précis du déroulement des négociations à l’avance ; dans ces conditions, elles conviennent de déterminer ci-après les principes directeurs de la procédure de négociations obligatoires.
L’engagement des négociations obligatoires, selon les thèmes et la périodicité rappelés à l’Article 3 du présent accord, interviendra au plus tard au cours du premier semestre de l’année au cours de laquelle celles-ci doivent être menées.
A ce titre, en application du présent accord et dès lors que l’entreprise y serait toujours soumise, les prochaines négociations obligatoires seront engagées :
S’agissant du thème de la rémunération, du temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, au cours du premier semestre de l’année 2023, puis tous les ans à la même période ;
S’agissant du thème de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de la qualité de vie et des conditions de travail, au cours du premier semestre de l’année 2023, puis tous les quatre ans, soit une prochaine négociation obligatoire sur ce thème au cours du premier semestre de l’année 2027.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le déroulement des négociations obligatoires dans les conditions suivantes, étant précisé que ce planning reste indicatif et pourra faire l’objet d’aménagement par accord des parties, notamment selon les nécessités des négociations :
Etapes des Négociations Obligatoires | Délai | Objet |
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Engagement | Jour J | Invitation de la délégation syndicale |
Réunion préparatoire | J+7 | Détermination de la date de remise des informations et du calendrier effectif des réunions |
Remise des informations | J+15 | Remise des informations |
1ère réunion de négociation | Date fixée lors de la réunion préparatoire | Propositions par l’employeur |
2ème réunion de négociation | Date fixée lors de la réunion préparatoire | Contre-proposition de la délégation syndicale |
3ème réunion de négociation | Date fixée lors de la réunion préparatoire | Conclusion d’un accord collectif ou établissement d’un procès-verbal de désaccord |
Les réunions auront lieu au siège social de l’entreprise, tel que rappelé en en-tête du présent accord, ou en tout autre lieu fixé par accord des parties.
L’entreprise remettra à la délégation syndicale l’ensemble des informations nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause sur chacun des thèmes relevant de la négociation obligatoire.
ARTICLE 5 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS
Le suivi des engagements souscrits par les parties sera assuré tous les ans, au plus tard au cours de la première réunion de négociation qui sera tenue dans l’année.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS DIVERSES
6.1 - Durée et entrée en vigueur de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2023 ; à compter du 31 décembre 2026, il cessera de s’appliquer de plein droit.
6.2 - Adhésion
Conformément à l'Article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
6.3 - Révision et Dénonciation de l’accord :
Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée par toute partie signataire ou ayant adhéré à l’accord, par notification en recommandé avec accusé de réception, à l’ensemble des autres parties signataires.
Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires viendraient notamment modifier les questions traitées dans le présent accord, les parties signataires pourront se réunir en vue de négocier son adaptation si nécessaire.
6.4 - Dépôt légal :
Le présent accord sera déposé à l’initiative de l’employeur par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et, un exemplaire en version papier sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’entreprise.
Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Fait à SAINT PROUANT Le 30 janvier 2023. En sept exemplaires originaux dont un pour le dépôt, quatre pour l’affichage, et un pour chacune des parties |
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Pour l’Organisation Syndicale CFDT La Déléguée Syndicale …………………………………… |
Pour la S.A.S. TRANSPORTS BLANCHARD-COUTAND Le Représentant du Président …………………………………………………… |
Après avoir paraphé chaque page de l’accord, chaque partie fera précéder sa signature de la mention manuscrite : « Lu et approuvé – Bon pour accord ».
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