Accord d'entreprise "Avenant n°2 accord Compte Epargne Temps (CET)" chez ONEY - ONEY BANK (ONEY)

Cet avenant signé entre la direction de ONEY - ONEY BANK et le syndicat Autre et CFTC et CFDT le 2019-11-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFDT

Numero : T59L19007620
Date de signature : 2019-11-29
Nature : Avenant
Raison sociale : ONEY BANK
Etablissement : 54638019700105 ONEY

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord Relatif au Compte Epargne Temps (2021-07-13)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-29

AVENANT N°2

ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre,

L’Entreprise ONEY BANK, Société anonyme au capital de 51 286 585 euros, dont le siège social est situé au 34 Avenue de Flandre à Croix 59170 – France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 546 380 197, représentée par X en qualité de Directeur des Ressources Humaines et X en qualité de Leader Relations Sociales

ci-après dénommée l’ « Entreprise »,

d’une part,

Et,

d’autre part les organisations syndicales signataires,

- CFDT, représentée par X et X, Délégués Syndicaux,

- CFTC, représentée par X et X, Déléguées syndicales,

- SNB / CFE-CGC, représentée par X et X, Délégués Syndicaux

A été conclu le présent avenant suite à la réunion paritaire du 27/11/2019 et 29/11/2019

D’autre part,

OBJET DE L’AVENANT :

Apporter la possibilité de verser des jours contenus dans le Compte Epargne Temps (CET) vers le PERCO, complémentaire à celle du PEE existante.

L’ensemble des autres dispositions de l’Accord CET et de son Avenant n°1 daté du 5 mars 2013 demeurent applicables.

ARTICLE 1

ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS (modifié) :

Le compte épargne - temps sera alimenté, dans la limite de 15 jours par an, à compter de la date d’acceptation de la demande du salarié, par les éléments suivants :

Un report des congés payés :

report du nombre de jours de congés payés annuels à prendre, dans la limite de 6 jours par année de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).

Un report de RTT (Réduction du Temps de Travail) :

report du nombre de jours de RTT annuels à prendre, dans la limite de 9 jours RTT, acquis dans le cadre de l’accord d’aménagement / réduction du temps de travail signé par la Banque Accord le 31 décembre 1999. Ces jours sont ceux acquis durant l’année de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année en cours).

Un report de l’équivalent en nombre de jours de congé du repos compensateur d’équivalence, lorsque celui-ci remplace le paiement des heures supplémentaires au-delà de l’annualisation individuelle.

(Il sera comptabilisé dans le compte épargne temps un jour pour 6 heures).

Le compte est exprimé en jours ou demi-journées.

ARTICLE 2

UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Perception

Le compte épargne – temps permettra la perception d’une rémunération différée.

Cette épargne monétisable devra représenter au moins 1 jour ouvré et doit avoir été constituée au plus tard à la fin de l’année de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année N-1) par rapport à la date de transfert.

Ces transferts se feront par tranche de jour entier. Les droits affectés sur le compte épargne temps peuvent être utilisés dans les limites indiquées ci-dessous pour compléter la rémunération :

  • pour alimenter le PEE : l’option d’alimentation du PEE peut se faire à tout moment ;

  • pour alimenter le PERCO : l’option d’alimentation du PERCO peut se faire une fois par an au choix du salarié au plus tard sur le mois de novembre de chaque année.

A cet égard, il est prévu que chaque salarié pourra transférer au maximum 10 jours par année civile sur le PEE et/ou le PERCO, dont maximum 1 jour de congé payé (au-delà de la 5ème semaine de congés payés).

La demande s’effectue auprès du Service du personnel de l’Entreprise qui transmettra au Teneur de compte les sommes correspondant à la monétisation des jours de congés ainsi que les informations nécessaires au traitement du versement.

Les sommes en provenance du CET versées dans les fonds composant le PEE et/ou le PERCO ne sont pas abondées.

Il est précisé que les règles d’indemnisation figurant dans l’article 4 de l’Accord initial restent inchangées.

ARTICLE 3

DUREE-DENONCIATION-MODIFICATION-INTERPRETATION

Durée :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1/12/2019.

ARTICLE 4

PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Dans un délai maximum de quinze jours à compter de la fin du délai d’opposition, le présent Avenant sera déposé par l'entreprise, en deux exemplaires (une version papier signée par les parties et déposée par LRAR et une version électronique) auprès de la DIRECCTE du lieu où il a été conclu: DIRECCTE, 77 rue Gambetta – BP 665, 59 033 LILLE Cedex et un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Dès la signature de l’Avenant, un exemplaire de celui-ci est remis à chacune des parties signataires.

Au terme du délai d’opposition de 8 jours suivant la notification de l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, il sera diffusé par voie d’affichage.

Fait à Croix, le 29/12/2019

Pour l’entreprise Pour les organisations syndicales

X X et X

DRH CFDT

X et X

CFTC

X et X

SNB / CFE - CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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