Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif au régime de prévoyance complémentaire "incapacité, invalidité et décès"" chez ONEY - ONEY BANK (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ONEY - ONEY BANK et le syndicat CFTC et CFDT et Autre le 2021-02-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et Autre
Numero : T59L21012254
Date de signature : 2021-02-22
Nature : Accord
Raison sociale : ONEY
Etablissement : 54638019700550 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-22
Accord de substitution relatif au régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès »
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société ONEY BANK SA, dont le siège social est situé 34 Avenue de Flandre 59170 CROIX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 546 380 197, représentée par X, en sa qualité de DRH Groupe,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFTC représenté par M X et M X en leur qualité de Déléguées syndicales,
le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par M X et M. X en leur qualité de Délégués syndicaux,
le syndicat CFDT représenté par M. X et M. X en leur qualité de Délégués syndicaux,
D’autre part.
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives dans la société et la direction se sont réunies afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les collaborateurs de la société en matière de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès ».
Les parties rappellent qu’à l’issue d’un appel d’offres, Oney a fait le choix de retenir l’assureur GAN. Les membres de la commission mutuelle du CSE ont été dûment informés de ce choix unilatéral de la Direction.
Trois idées majeures ont guidé les échanges :
Pérenniser l’existence d’un régime de prévoyance complémentaire, ce système constituant un élément important de la politique sociale de l’entreprise,
Faire en sorte que l’ensemble des collaborateurs et leur famille, quels que soient le statut, l’âge ou l’ancienneté dispose d’une couverture sociale complémentaire performante à un prix accessible,
Améliorer le rapport prestations/cotisations au bénéfice des collaborateurs et de l’entreprise, et garantir l’équilibre des régimes.
Il a été décidé ce qui suit par les parties au présent Accord, qui se substitue dans son intégralité aux précédents accords-cadres et non cadres du 16 Décembre 2011 et à leurs avenants.
Article 1
Objet
Le présent Accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par ONEY BANK SA.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Il a été décidé ce qui suit par les parties au présent Accord :
Article 2
Salariés bénéficiaires
Article 2.1.
Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société Oney Bank SA.
Article 2.2.
Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 3
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 01/04/2021 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4
Prestations
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5
Cotisations
Article 5.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation | Part patronale | Part salariale | |
T1 | 1,213% | 1,059% | 0,154% |
T2 | 2,526 % | 1,664% | 0,864% |
Article 5.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
En cas d’augmentation de cotisations (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation) fera l'objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.
A défaut d'accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Toute diminution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
Article 6
Portabilité du régime de prévoyance
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 8
Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2021.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles
L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 9
Dépôt et Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé
sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur intranet.
Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles
L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement.A Croix, le 22/02/2021
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société :
M X, DRH Groupe
Pour les organisations syndicales représentatives :
le syndicat CFTC représenté par M X et M X en leur qualité de Déléguées syndicales,
le syndicat SNB – CFE/CGC représenté par M X et M. X en leur qualité de Délégués syndicaux,
le syndicat CFDT représenté par M. X et M. X en leur qualité de Délégués syndicaux,
Annexes : Contrat de couverture collective « Incapacité, invalidité, décès », Notice d’information ou résumé des garanties
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