Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DU SITE DE CHARAL LA CHATAIGNERAIE RELATIF A L'ATTRIBUTION DE 2 JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES" chez CHARAL
Cet accord signé entre la direction de CHARAL et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2017-11-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : A08518004138
Date de signature : 2017-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : CHARAL
Etablissement : 54695037900216
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
UN ACCORD RELATIF AU CONGE DE FRACTIONNEMENT - ETABLISSEMENT CHARAL FLERS (2017-12-14)
LES CONGES DE FRACTIONNEMENT SUR LE SITE DE LISIEUX. (2017-12-21)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES 2019 (2019-10-02)
LES CONGES DE FRACTIONNEMENT DU SITE DE CHARAL LISIEUX (2019-12-20)
les congés de Fractionnement du site de Lisieux (2018-12-20)
UN ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU CONGES PAYES (2018-11-07)
ACCORD D ETABLISSEMENT SUR LES CONGES DE FRACTIONNEMENT DU SITE DE CHARAL FLERS (2018-12-13)
UN PROTOCOLE D'ACCORD CONGES PAYES 2020 (2020-10-16)
LES CONGES DE FRACTIONNEMENT (2020-12-18)
ACCORD D ETABLISSEMENT SUR LES CONGES DE FRACTIONNEMENT DU SITE DE CHARAL FLERS (2020-12-17)
ACCORD D ETABLISSEMENT SUR LES CONGES DE FRACTIONNEMENT DU SITE DE CHARAL FLERS (2019-12-19)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-10
ACCORD D’ETABLISSEMENT
DU SITE DE NOM SOCIETE / VILLE
Entre les soussignés,
Le Groupe NOM DU GROUPE, pour son établissement SOCIETE CHARAL SAS, situé à LA CHATAIGNERAIE (85),
Dont le siège est à VILLE, immatriculé au RCS de VILLE, sous le numéro 99999999, représenté par Monsieur NOM PRENOM, en qualité de Directeur de site de la société NOM SOCIETE la VILLE d’une part
Et les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement, représentées par : CGT / CGT- FO / CFDT
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Lors des négociations annuelles obligatoires 2013, régularisées par un accord Groupe, en date du 1 er février 2013, et ayant fait l’objet des procédures de dépôt et de non-opposition, le point N° 6 précisait la position du Groupe sur les congés de fractionnement.
Il a été inscrit que les congés de fractionnement seraient intégrés dans les « négociations sur l’organisation des congés payés à l’échelon de chaque établissement ». Attribution de ces congés de fractionnement, pour l’ensemble du personnel, lorsque le parfait étalement des congés selon les règles groupe est réalisé.
D’autre part, il est rappelé que les attributions de congés seront réalisés selon les règles d’alternance durant la période été. (alternance chaque année entre début période, milieu de période et fin de période).
Compte tenu de la particularité de notre activité imposant de travailler des produits frais, l’établissement est en activité normale pendant l’été, et peut être sujet à des variations importantes, notamment en fonction des commandes liées à l’activité, en fonction des conditions météorologiques, et des absences pour congés annuels . Notre activité impose un étalement des congés payés permettant un fonctionnement optimum des services. Cet accord est rédigé pour inciter les salariés à étaler les congés notamment sur la moyenne saison
RAPPEL : le congé principal devra être au minimum de 2 semaines consécutives pendant la période du 1 er mai au 31 octobre et au maximum 4 semaines.
ARTICLE 1 : DEFINITION DES « PERIODE MOYENNE SAISON » et « PERIODE ETE »
La notion de « période moyenne saison » est définie entre le 1er mai et le 2 juillet, et entre le 4 septembre et le 31 octobre.
La notion de « période été » est définie pour les mois de juillet et août. (pour 2017 : semaines 27 à 35)
ARTICLE 2 : ATTRIBUTION DE 2 JOURS DE FRACTIONNEMENT ;
Il sera attribué 2 jours de fractionnement pour tout salarié prenant au maximum 2 semaines en « période été ».
Par ailleurs, il est convenu que les salariés qui ont été absents plus de 5 jours ouvrés (hors congés payés) pendant la « période été » ne bénéficieront pas de cette majoration de 2 jours de fractionnement.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de un an.
A l’issue de cette année, un bilan sera réalisé avec le Comité d’Etablissement, concernant le nombre de personnes ayant bénéficié de cet accord.
ARTICLE 4 : FORMALITES ET DEPOT
Le présent accord est rédigé en 6 exemplaires, dont un, pour la DIRRECTE de la Roche sur Yon (85) et un pour le secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Roche sur Yon (85).
Fait à La Chataigneraie,
Le 10 novembre 2017
Pour SOCIETE SAS,
Le Directeur,
M NOM PRENOM
Pour l’organisation syndicale,
CGT – NOM PRENOM - DS
CFDT – NOM PRENOM - DS
FO – NOM PRENOM - DS
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