Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCAIL ET LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENTS" chez VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS - PIVETEAU BOIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS - PIVETEAU BOIS et le syndicat CFDT et CGT et CFTC le 2019-06-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFTC
Numero : T08519001976
Date de signature : 2019-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : PIVETEAU BOIS
Etablissement : 54725010000054 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Un avenant n°1 à l'accord sur le dialogue social et la mise en place des comités sociaux économiques d'établissements (2020-04-09)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-07
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENTS AU SEIN DE L’ENTREPRISE PIVETEAU
ENTRE LES SOUSSIGNES :
- La société SAS PIVETEAU BOIS au capital de 2 000 000 euros, dont le siège social est situé à La Vallée – BP7 – SAINTE FLORENCE – 85140 ESSARTS EN BOCAGE, immatriculée sous le N° SIREN 547 250 100, représentée par, agissant en qualité de Président,
Ci-après désignée « l’Entreprise »
D’une part
- Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
- LA CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCATRIQUE DU TRAVAIL (CFDT)
Représentée par
- LA CONFEDERATION GENERAL DU TRAVAIL (CGT)
Représentée par
- LA CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC)
Représentée par
D’autre part
Ci-après dénommées « les parties »
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification du 2018-2017 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des Institutions Représentatives du Personnel en créant une instance unique « le comité social et économique » (le CSE).
Si la loi prévoit des règles générales relatives à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise que des établissements, le législateur laisse également des marges de manœuvre aux partenaires sociaux pour aménager ces règles au regard des spécificités de l’Entreprise.
Ces spécificités s’inscrivent pleinement au sein de l’Entreprise PIVETEAU qui a toujours soutenue un dialogue social au plus près des réalités économiques et sociales de terrain de ses établissements.
Les parties signataires souhaitent donc que cet accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions législatives ; tout en attachant une attention particulière à la proximité des CSE établissements afin de permettre la prise en compte des situations économiques et sociales au plus près des réalités des établissements.
Des réunions de négociation se sont donc tenues les 21 et 29 mai 2019 pour étudier le nouveau dispositif à mettre en place aux sein des établissements de l’Entreprise PIVETEAU.
Dans le cadre du présent accord, les parties ont donc convenu de la mise en place des CSE au sein des différents établissements de l’entreprise et d’un comité social et économique central (CSEC).
ARTICLE 1 : Mise en place d’un Comité Social et Economique par Etablissement Distinct
Les parties conviennent que chaque établissement distinct de l’Entreprise PIVETEAU devra disposer d’un comité social et économique d’établissement (CSEE).
1.1 Le principe de détermination d’établissement distinct
Compte tenu de la dispersion géographique des établissements et de l’autonomie de gestion dont dispose les responsables de ces établissements notamment en matière de gestion du personnel, il est convenu que chaque établissement constitue un établissement distinct pour la mise en place des CSE (3 établissements) :
L’établissement situé en métropole (Vendée) ci-après nommé Société Piveteau La Vallée
SIRET n° 547 250 100 000 54
Un établissement situé en Guadeloupe ci-après nommé Etablissement secondaire de Guadeloupe
SIRET n° 547 250 100 000 47
Un établissement situé en Martinique ci-après nommé Etablissement secondaire de Martinique
SIRET n° 547 250 100 000 88
Prenant en compte l’ensemble de ces éléments, il est donc convenu de mettre en place :
Un Comité Social et Economique Etablissement PIVETEAUBOIS LA VALLEE n° SIRET 547 250 100 000 54
Un Comité Social et Economique Etablissement AMENAGEMENT BOIS GUADELOUPE n° SIRET 547 250 100 000 47
Un Comité Social et Economique Etablissement AMENGEMENT BOIS MARTINIQUE n° SIRET 547 250 100 000 88
1.2 Impact des entrées et sortie de nouvel établissement distinct
En cas d’intégration et/ou de création d’un nouvel établissement distinct :
Si à la date d’intégration, ce nouvel établissement est déjà doté d’un CSE, les mandats des membres élus dudit CSE se poursuivront jusqu’à leur terme ;
En cas de création d’un nouvel établissement distinct, des élections pourront être organisées conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 2 : Echelonnement des élections
Les parties conviennent de respecter l’échelonnement du calendrier des élections selon le rythme de chaque établissement.
En tout état de cause les dates définitives des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) de tout établissement seront terminées, dans le cadre des protocoles d’accord préélectoraux d’établissement conformément aux dispositions légales ; à savoir le 31 décembre 2019.
C’est ainsi que les parties s’entendent donc sur le calendrier prévisionnel suivant :
- Juin – Juillet 2019 : Organisation des élections concernant l’établissement de Martinique
- Septembre – Novembre : Organisation des élections concernant l’établissement de Métropole.
- Novembre – Décembre : Organisation des élections concernant l’établissement de Guadeloupe.
ARTICLE 3 – La composition des CSE d’établissement (CSEE)
3.1 La présidence du CSE d’établissement
Le CSE d’établissement est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs qui ont voix consultative (ne participant pas aux votes).
3.2 La délégation du personnel
Chaque CSEE sera composé d’un nombre de membres titulaires et d’un nombre de membres suppléants fixés en fonction de l’effectif de l’établissement distinct arrêté conformément aux articles L.2311-2 et L.1111-2 du code du travail ; comme suit :
Effectif établissement | Nombre de titulaires | Nombre de suppléants |
---|---|---|
11 à 24 | 1 | 1 |
25 à 49 | 2 | 2 |
50 à 74 | 3 | 3 |
75 à 99 | 4 | 4 |
100 à 124 | 5 | 5 |
125 à 149 | 6 | 6 |
150 à 174 | 7 | 7 |
175 à 199 | 8 | 8 |
200 à 249 | 9 | 9 |
250 à 299 | 10 | 10 |
300 à 399 | 11 | 11 |
400 à 499 | 12 | 12 |
L’organisation et le déroulement des élections des CSE d’établissement se feront conformément à un protocole d’accord préélectoral d’établissement.
3.3 Le secrétaire et le trésorier du CSE Etablissement
Lors de la réunion constitutive de chaque CSE Etablissement, seront désignés parmi ses membres titulaires le secrétaire et le trésorier.
3.4 Les représentants syndicaux au CSE d’établissement
Dans chaque CSE Etablissement, les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement pourront désigner un représentant syndical au CSE Etablissement.
Le représentant syndical assiste avec voix consultative (ne participant pas au vote) au CSEE.
Il doit appartenir au personnel de l’établissement et remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixé à l’art L.2314-19 du code du travail.
ARTICLE 4 – Les attributions du CSE d’Etablissement
4.1 Les attributions d’ordre général
Le CSE d’établissement examine et propose au chef d’établissement toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle, de conditions de vie des salariés dans l’établissement.
Conformément aux articles L.2312-5, L.2312-8, L.2312-9 et L.2312-12 du code du travail, le CSE Etablissement a pour mission :
De présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives au salaire, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales et conventionnelles ;
De contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’établissement et réaliser des enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
D’assurer l’expression collective des salariés permettant la prise en compte de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Dans le champ de la santé, la sécurité et des conditions de travail, les CSE d’Etablissement :
Procèdent à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs (salarié, stagiaire…), notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail ;
Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant).
4.2 Consultations et informations récurrentes
Les CSE d’établissement seront informés :
Sur les orientations stratégiques de l’entreprise et/ou de l’établissement ;
Sur la situation économique et financière de l’entreprise et/ou de l’établissement ;
Sur la politique sociale, d’emploi et conditions de travail de l’entreprise et/ou de l’établissement.
Les informations récurrentes seront mises à disposition aux membres des CSE Etablissement par l’intermédiaire de la BDES qui vaut communication des rapports et informations aux CSE d’établissement
4.3 Consultations et informations ponctuelles
Lorsque les projets décidés au niveau de l’entreprise impliqueront des mesures de mise en œuvre au niveau des établissements, les CSE d’établissement pourront être consultés et informés sur les mesures.
4.4 Les activités sociales et culturelles
Les CSE d’établissement assurent, gèrent et contrôlent toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des salariés de leurs familles et stagiaires.
4.5 Fonctionnement des CSE d’établissement
Les modalités de fonctionnement seront déterminées par le règlement intérieur du CSE d’établissement dans le respect des dispositions légales et des dispositions suivantes :
Une réunion mensuelle pour les établissements dont l’effectif est supérieur ou égal à 50 salariés
Une réunion tous les 2 mois pour les établissements dont l’effectif est inférieur à 50 salariés ;
Les membres suppléants assistent au réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement mais ne participent pas aux votes sauf en cas d’absence du titulaire auquel cas le suppléant dispose d’une voix délibérative également ;
L’ordre du jour des réunions du CSE d’établissement est fixé conjointement avec le secrétaire et le président du CSE d’établissement.
ARTICLE 5 : Les moyens de fonctionnement du CSE d’établissement
5.1 Temps considéré comme du temps de travail effectif
Le temps passé aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE d’établissement ou aux commissions dont la CSSCT ;
Le temps passé à la recherche de mesure préventive en cas de situation d’urgence ou de gravité notamment en cas de procédure de danger grave et imminent conformément à l’article L.4132-2 du code du travail ;
Aux enquêtes menées après un accident du travail grave, ou d’incidents répétés ayant relevé un risque d’accident grave ou de maladie professionnelle ou caractère professionnel grave.
5.2 Les heures de délégation
En dehors des dispositions prévues à l’article 5.1 de présent accord, pour exercer sa mission, les membres titulaires du CSE d’établissement disposent des heures de délégation mensuelles comme suit :
Effectif établissement | Nombre mensuel d’heures de délégation par titulaire |
---|---|
11 à 24 | 10 |
25 à 49 | 10 |
50 à 74 | 18 |
75 à 99 | 19 |
100 à 124 | 21 |
125 à 149 | 21 |
150 à 174 | 21 |
175 à 199 | 21 |
200 à 249 | 22 |
250 à 299 | 22 |
300 à 399 | 25 |
400 à 499 | 25 |
Le cumul des heures de délégation :
Les heures de délégations peuvent être cumulées dans la limite de 12 mois ; la période de 12 mois s’entendant à partir du 1er du mois suivant les élections.
Les parties conviennent néanmoins que le cumul ne saurait permettre au membre de l’instance à disposer au cours du mois d’un nombre d’heures de délégation supérieure à 1.5 fois le nombre d’heures mensuelles.
Exemple : un membre bénéficiant initialement de 10h par mois ne peut disposer de plus de 15h de délégation sur le mois.
La répartition des heures de délégation entre les titulaires :
Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir leurs heures de délégation entre eux ou avec les suppléants.
Les parties conviennent néanmoins que la répartition ne saurait permettre au membre de l’instance à disposer au cours du mois d’un nombre d’heures de délégation supérieure à 1.5 fois le nombre d’heures mensuelles.
Exemple : un membre bénéficiant initialement de 10h par mois ne peut disposer de plus de 15h de délégation sur le mois.
Les heures de délégation mensuelles seront utilisées conformément aux dispositions légales. Concernant l’utilisation des heures de délégation mensuelles supplémentaires (heures cumulées et heures réparties entre élus), l’élu titulaire informe, dans la mesure du possible, l’employeur au moins 4 jours ouvrables avant la date d’utilisation.
5.3 La subvention de fonctionnement
Le CSE d’établissement dispose de 0.20% de la masse salariale brute à compter de la constitution de ce dernier
ARTICLE 6 : Les commissions des CSE d’établissement
6.1 La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Les parties signataires du présent accord conviennent que dans les établissements de moins de 200 salariés les questions de santé et sécurité au travail seront abordées dans le cadre des réunions CSE. Pour les établissements de 200 salariés et +, une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (ci-après nommée « CSSCT) sera mise en place.
Sa composition (Etablissement de 200 salariés et +)
La présidence :
Le CSSCT est présidé par l’employeur ou son représentant, et le cas échéant, assisté dans les conditions prévues par l’article L.2315-39 du Code du travail. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité.
La délégation du personnel :
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège (collège agents de maitrise), ou du troisième collège (collège cadres) prévus à l’article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, suppléants ou appartenant au personnel de l’établissement, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité économique et social.
Les parties conviennent de confier les attributions du CSE en matière de santé et sécurité à la CSSCT. Dans ce cadre, le médecin du travail, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Ses attributions
En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation du CSE, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité qui restent de la compétence exclusive du CSE d’établissement, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, et notamment :
- l’analyse des risques professionnels nécessaires à l’éclairage du CSE d’établissement ;
- l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
- les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L.2312-13 du Code du travail ;
- l’exercice des droits d’alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement dans les conditions prévues par le Code du travail ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suite données ;
- le suivi de la démarche de prévention des risques psychosociaux ;
- les actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes.
Son fonctionnement et ses moyens
Les modalités de fonctionnement de la CSSCT et ses moyens sont fixées par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du Code du travail étant entendu que la CSSCT se réunira au moins 4 fois par an.
6.2 Les autres commissions
Les parties signataires du présent accord conviennent que dans les établissements d’au moins 200 salariés, les commissions suivantes seront mises en place :
Une Commission de la formation dont l’objectif est de développer l’employabilité et les compétences des salariés dans la perspective de pérenniser les emplois.
Une commission d’information et d’aide au logement des salariés dont l’objectif est de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location. Cette commission fonctionne selon les modalités précisées par les articles L.2315-51 à L.2315-55 du Code du travail.
Une commission de l’égalité professionnelle dont l’objectif est de mobiliser de manière équivalente tous les potentiels disponibles et de développer une réelle égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes, dès l’embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.
ARTICLE 7 : LES AUTRES DISPOSITIONS
7.1 L’entrée en vigueur du présent accord
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.
7.2 L’adhésion
Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion ne saurait être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
Cette adhésion devra être notifiée par recommandée avec réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la direction selon les mêmes formalités que le présent accord.
7.3 La dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois ; au-delà duquel, l’accord d’entreprise continuera à produire ses effets jusqu’à la mise en place du nouveau texte et au plus tard pendant 1 an.
Passé ce délai (15 mois au total), les disposions légales relatives au CSE s’appliqueront.
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d’une des parties signataires. Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision selon les dispositions légales en vigueurs.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toute modification législative qui pourrait intervenir ultérieurement ; dans un tel cas les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagement nécessaires au présent accord.
7.4 Notification et publicité du dépôt
En application de l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera transmis à la DIRECCTE et publié selon les modalités légales et réglementaires actuellement en vigueur. A cet effet, deux versions sur support électronique seront transmises. Une version intégrale de l’accord et une version anonyme destinée à sa publication ne comportant ni les noms, prénoms et signatures des négociateurs, conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
Il sera également remis un exemplaire du présent accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche sur Yon.
Un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait en 5 exemplaires originaux, à Sainte Florence, le 7 juin 2019.
Les délégués syndicaux Société PIVETEAU BOIS
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com