Accord d'entreprise "Un accord relatif à la durée du travail en vue de répondre aux difficultés rencontrées par l'UES SODEBO en raison de l'épidémie du COVID-19" chez FRAICHEUR MAISON - SOC DES ETS BOUGRO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRAICHEUR MAISON - SOC DES ETS BOUGRO et les représentants des salariés le 2020-05-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08520003260
Date de signature : 2020-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : SOC DES ETS BOUGRO
Etablissement : 54735024900017 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-04
UES SODEBO
Zone Industrielle du District
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL EN VUE DE REPONDRE AUX DIFFICULTES RENCONTREES PAR L’UES SODEBO EN RAISON DE L’EPIDEMIE DU COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société SODEBO
SAS au capital de 12.955.694,40€
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 547 350 249
La société P.S.V.
SAS au capital de 10.000.000 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 313 414 062
La société IN’BO
SAS au capital de 10.000.000 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 349 198 952
La société KIMARMOR
SAS au capital de 2.000.000 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 333 362 531
La société GOODWICH
SAS au capital de 200.000 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 437 911 183
La société SOBOX
SAS au capital de 4.787.510 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 512 482 928
La société SOFRESH
SAS au capital de 2.500.000 €
Immatriculée au RCS de la Roche-sur-Yon sous le numéro 750 711 491
Ayant leurs sièges sociaux n°1 rue Bernard Palissy, Parc d’activités de Chassereau, SAINT-GEORGES-DE-MONTAIGU - 85600 MONTAIGU-VENDEE
Représentées par leur Présidente, la SAS SODEFOOD, elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT prise en la personne de ses cogérantes,
D’UNE PART,
ET
Le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale constitué par les sociétés SODEBO, P.S.V., IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX et SOFRESH.
Statuant à la majorité selon procès-verbal annexé au présent accord.
D’AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le 27 juin 2019, les sociétés SODEBO, P.S.V., IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX et SOFRESH ont conclu avec le Comité Social et Economique de l’UES SODEBO un accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail. Le 31 octobre 2019, elles ont conclu un avenant à cet accord, ayant pour objectif de fixer les modalités de reconnaissance et de valorisation de la contrainte liée au fait de travailler le samedi et/ou le dimanche.
Depuis le mois de mars, la France fait face à une crise sanitaire sans précédent liée à l’émergence, au sein du territoire national, du Coronavirus « COVID-19 ».
Dans ce contexte, le Président de la République a annoncé un certain nombre de mesures destinées, à la fois, à freiner la propagation de l’épidémie et, à accompagner les entreprises rencontrant des difficultés en raison du contexte économique dégradé. L’impact économique, financier et social de cette crise sanitaire majeure, sur les entreprises, est notable et amène les sociétés membres de l’UES SODEBO à repenser leurs organisations du travail. En effet, depuis les annonces présidentielles, la Direction des sociétés membres de l’UES SODEBO a constaté une baisse significative soudaine et importante des commandes qui touche à tous ses produits. Les sociétés membres de l’UES SODEBO doivent faire preuve d’agilité afin de prévenir et limiter les conséquences de cette crise sanitaire sur les emplois. Elles doivent prendre des mesures afin de s’adapter aux difficultés rencontrées, dans le souci de répondre aux objectifs suivants : maintenir les emplois, maintenir les salaires autant que possible et protéger les salariés.
Le présent accord a pour objectif d’introduire davantage de souplesse dans l’aménagement du temps de travail en s’emparant des mesures prévues par le gouvernement.
Il se substitue de plein droit et dans tous ses effets aux dispositions conventionnelles, usages ou engagements unilatéraux jusqu’alors applicables au sein des sociétés composant l’UES et qui auraient le même objet, et ce pendant la durée de son application.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réservent la possibilité de se réunir après la fin de l’épidémie de COVID-19, s’il est nécessaire, afin d’envisager des mesures complémentaires pour accompagner un plan de reprise d’activité.
CHAPITRE I – CHAMP D’APPLICATION
Sont comprises dans le champ d’application du présent avenant, les sociétés ci-après désignées :
La société SODEBO ;
La société P.S.V. ;
La société IN’BO ;
La société KIMARMOR ;
La société GOODWICH ;
La société SOBOX ;
La société SOFRESH.
Et toute société qui viendrait à entrer dans le périmètre de l’unité économique et sociale constituée par ces sociétés.
Le présent accord s’applique à tous les salariés desdites sociétés soumis aux titres II et III du livre 1er intitulé « Durée du travail, repos et congés » de la troisième partie du Code du travail, et ce, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée, contrat de travail à durée déterminée, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, …).
Les dispositions du présent accord ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires ni aux stagiaires.
CHAPITRE II – OBJECTIF
La loi d’urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 n°2020-290 du 23 mars 2020, parue au JO le 24 mars 2020 habilite le gouvernement à prendre, par ordonnances, des règles visant à modifier les conditions d’acquisition et de prise de congés payés.
L’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ouvre ainsi la possibilité de permettre à un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés.
Dans un contexte de baisse du volume d’activité global, les sociétés membres de l’UES SODEBO souhaitent recourir à cette possibilité afin de réduire autant que possible le recours au dispositif d’activité partielle et maintenir ainsi la rémunération des salariés le plus longtemps possible.
Elles ont choisi de prendre un certain nombre de mesures, sur une durée d’application déterminée.
CHAPITRE III – MESURES
ARTICLE 1 : ABAISSEMENT DES COMPTEURS INDIVIDUELS DE DUREE DU TRAVAIL
L’objectif est de permettre aux sociétés membres de l’UES SODEBO de réduire l’activité de ses sociétés, afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de Coronavirus COVID-19.
Ainsi, les sociétés membres de l’UES SODEBO ont pris la décision de réduire, sur la période du 16 mars au 31 mai 2020, l’horaire de travail des salariés :
par l’octroi de journées de récupérations et / ou,
par l’abaissement du nombre d’heures travaillées par jour,
Dans la limite d’un solde, dans les compteurs individuels de durée du travail, de -35 heures, et ce, quel que soit le niveau actuel des compteurs, qu’ils soient positifs ou négatifs. Les heures non travaillées seront récupérées ultérieurement, sur une période pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2021.
Article 1.1 – Application du principe
Les salariés à temps complet, ainsi que les salariés sous conventions individuelles de forfait en heures sur l’année, verront les compteurs individuels abaissés jusqu’à atteindre un niveau négatif de 35 heures non travaillées.
Pour les salariés à temps partiel, cet abaissement de leur compteur individuel s’appliquera au prorata de leur temps de travail.
Article 1.2 - Rémunération
Pendant la période de baisse d’activité, les salariés percevront leur rémunération telle qu’elle aurait été perçue s’ils avaient travaillé. La baisse de leurs compteurs individuels n’impactera pas leur rémunération.
Article 1.3 – Sort des balances d’heures – Modalités de récupération
Afin de garantir la reprise d’activité à la suite de la période de confinement, les heures non travaillées au titre de la baisse d’activité seront récupérées en temps de travail, de façon étalée à partir de la levée des mesures de confinement nationales, ou à partir d’une reprise possible du travail des sociétés membres de l’UES SODEBO.
Cette récupération sera organisée au niveau de chaque société, par secteur industriel ou service, à hauteur des heures non travaillées.
Cette récupération pourra être répartie uniformément. Elle pourra prendre la forme d’une augmentation de la durée de travail des jours normalement travaillés ou la forme d’une journée ou d’une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé.
Conformément à l’accord d’aménagement et d’organisation du temps de travail sur l’année, les heures récupérées alimenteront les compteurs individuels et seront rémunérées et/ou majorées le cas échéant, dans les conditions fixées par l’accord.
A titre exceptionnel, cette récupération pourra s’effectuer sur la prochaine période d’annualisation, correspondant à l’année civile 2021.
Si, au terme de l’année civile 2021, le compteur individuel d’un salarié affiche toujours un solde négatif correspondant aux heures non-travaillées en raison de la baisse d’activité liée à l’épidémie, ce dernier sera remis à 0, sans impact sur la rémunération du salarié.
De même, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, avant le 31 décembre 2021, si le compteur individuel d’un salarié affiche toujours un solde négatif correspondant aux heures non travaillées en raison de la baisse d’activité pendant la période liée à l’urgence sanitaire COVID 19 (soit du 16 mars au 31 mai 2020), ce solde négatif ne donnera lieu à aucune retenue sur salaire.
ARTICLE 2 : JOURS DE REPOS AU TITRE DES CONVENTIONS DE FORFAITS EN JOURS SUR L’ANNEE
Article 2.1 – Application du principe
L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permet aux sociétés membres de l’UES SODEBO, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du Code du travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais habituels de prévenance.
En application de cette possibilité, au sein des sociétés membres de l’UES SODEBO, les salariés soumis à une convention de forfait en jours à 218 ou 217 jours sur l’année devront poser, sur la période concernée allant jusqu’au 31 mai 2020, 5 journées de repos ou 10 demi-journées de repos. Les dates de prise de ces jours de repos seront définies en concertation avec le manager.
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours réduit sur l’année devront poser un nombre de jours de repos calculé au prorata du nombre de jours de travail inclus dans leur forfait.
A titre exceptionnel, le salarié aura la possibilité de poser, par anticipation, des jours qu’il acquerra sur la prochaine période, soit l’année civile 2021).
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il est expressément prévu entre les parties au présent accord que, dans le cas où le salarié ne prendrait pas l’initiative de la pose de ces jours de repos, son manager pourra décider de la prise de jours de repos prévus par les conventions de forfait en jours sur l’année, dans la limite de 5 jours.
Les parties conviennent expressément de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc entre la demande du manager et la prise effective de ces jours de repos.
La prise de jours de repos résultant du présent dispositif ne donnera lieu à aucune diminution de rémunération.
Article 2.2 – Sort des balances de jours de repos pris par anticipation sur la prochaine période
Les jours de repos, pris par anticipation, au titre de la baisse d’activité, seront déduits du nombre de jours de repos dont les salariés bénéficieront au titre de la prochaine période, correspondant à l’année 2021.
La gestion des balances négatives de jours de repos sera organisée au niveau de chaque société, par secteur industriel ou service.
Elle prendra la forme d’une journée ou d’une demi-journée de travail supplémentaire sur un jour normalement non travaillé.
Les jours non travaillés ainsi récupérés seront considérés comme des jours déplacés.
Si, au terme de l’année 2021 ou en cas de sortie en cours d’année 2020 ou 2021, les jours de repos pris par anticipation n’ont pas été récupérés, alors aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.
ARTICLE 3 : CONGES PAYES - DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DES SALARIES
Par dérogation aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du Code du Travail et par l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail applicable au sein de l’UES SODEBO, chacun des salariés devra poser, sur la période allant jusqu’au 11 mai 2020, a minima 5 jours ouvrés de congés payés, que ceux-ci soient acquis ou en cours d’acquisition. Ces congés payés pourront être posés en continu ou bien en fractionné. Les dates de prise de ces jours de congés payés seront définies en concertation avec le manager compte tenu du volume d’activités observé par l’intermédiaire des outils en place au sein de l’UES.
Quel que soit l’horaire de travail, le point de départ des congés est le premier jour où le salarié aurait dû travailler. Tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise effective du travail doivent ensuite être décomptés.
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, il est expressément prévu entre les parties au présent accord que, dans le cas où le salarié ne prendrait pas l’initiative de la pose de ces jours de congés payés, le manager pourra décider de la prise de jours de congés payés acquis ou en cours d’acquisition par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier les dates de prise des congés payés, dans la limite de 5 jours ouvrés.
Les parties conviennent en tout état de cause de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc entre la demande du manager et la prise effective de ces jours de congés payés.
Il est en tout état de cause rappelé que les salariés conservent la possibilité de mobiliser leurs congés payés au-delà de la limite fixée dans le cadre du présent accord.
CHAPITRE IV – DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 1 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée liée à la période de crise d’urgence sanitaire et s’appliquera jusqu’au 31 mai 2020.
Il sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente :
A la DIRECCTE de Vendée, via la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON.
Il sera également transmis à la commission paritaire de branche des Industries charcutières pour information.
Il entrera en vigueur de façon rétroactive le 16 mars 2020.
ARTICLE 2 : REVISION ET RENOUVELLEMENT
Le présent accord pourra faire l’objet d’un avenant et ce, dans les mêmes conditions de conclusion de l’accord.
Cet avenant devra également faire l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE de Vendée et du Conseil de prud'hommes de LA ROCHE-SUR-YON.
Fait à MONTAIGU VENDEE
Le 4 MAI 2020
En 10 exemplaires de 8 pages chacun
Les membres titulaires du CSE Les Sociétés SODEBO, P.S.V, IN’BO, KIMARMOR, GOODWICH, SOBOX, SOFRESH, représentées par la SAS SODEFOOD, elle-même représentée par la SARL SODEBO MANAGEMENT, prise en la personne de ses co-gérantes
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