Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de remboursement des frais de santé" chez SOCOMEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOCOMEC et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT et CGT-FO
Numero : T06723011799
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOMEC SAS
Etablissement : 54850014900016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-20
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE Régime Ensemble du Personnel Avenant de révision n°1 |
Sommaire
Article 1 - Champ d’application 2
Article 2 - Objet et portée de l’accord 2
Article 3 – Caractère collectif du régime 2
Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion 3
Article 5 – Dispenses d’affiliation 3
Article 6 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail 3
Article 7 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 4
Article 10 – Evolution ultérieure des cotisations 4
Article 11 – Information individuelle et collective 5
Article 12 – Durée, révision, dénonciation 5
Article 13 – Dépôt et publicité 5
ANNEXE 1 A TITRE INFORMATIF - Garanties Frais de Santé 7
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTE
Régime Ensemble du Personnel
Avenant de révision n°1
Entre :
la Société SOCOMEC S.A.S. dont le siège est à 67235 BENFELD Cedex
Et :
Le Syndicat de la Métallurgie C.F.D.T. du Bas-Rhin,
Le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,
L'Union départementale C.G.T. du Bas-Rhin,
L'Union Départementale F.O.
agissant au nom et pour le compte du personnel de SOCOMEC, vu leur qualité de délégués syndicaux salariés de SOCOMEC, d'autre part,
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Les salariés bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.
La mise en œuvre de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie a poussé la Direction et les partenaires sociaux à ouvrir des discussions sur le sujet des frais de santé, et à modifier à la marge le régime en place.
Les parties signataires en ont profité pour mettre à jour le document suite à de récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 22.10.2015.
A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties, la cotisation y afférente étant intégralement à leur charge.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés SOCOMEC SAS.
Article 2 - Objet et portée de l’accord
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Article 3 – Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.
Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 5 – Dispenses d’affiliation
Article 5.1 – Les dispenses « de droit »
A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles L.911-7 III alinéa 2 et 3 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale.
Ces demandes de dispense doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D.911-5 du Code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous les justificatifs nécessaires.
Article 5.2 – Les salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de la DRH, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Article 5.3 – Les ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs
Conformément à l’article D.911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d’adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve que les ayants droit soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26.03.2012.
Article 5.4 – Les conséquences d’une demande de dispense
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Ces salariés pourront, à tout moment, revenir sur leur décision et solliciter par écrit leur adhésion au régime mis en place dans l’entreprise. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande (sous réserve des dispositions du contrat d’assurance).
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d’adhérer au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.
Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie de base est irrévocable et définitive, pour une année complète.
Article 6 – Cas des salariés en suspension du contrat de travail
Article 6.1 – Suspension du contrat de travail indemnisée
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Article 6.2 – Suspension du contrat de travail non indemnisée
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 7 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime « frais de santé » de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 8 – Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 9 – Cotisations
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé est fixée et répartie dans les conditions suivantes :
Régime de Base (obligatoire) | Cotisation globale | Part employeur | Part salarié |
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Régime Local (RL) |
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Régime Général (RG) |
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1,815% PMSS* | 1,815% PMSS* |
*PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Article 10 – Evolution ultérieure des cotisations
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, sur décision de la Direction :
des revalorisations tarifaires : celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/salarié définie à l’article 7.
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs. Notamment, si la part de ces augmentations est due à un déséquilibre entre les cotisations et remboursements.
De même, en cas de réduction de cotisation rendue possible par un rapport sinistres sur primes favorable, la réduction bénéficiera aux deux parties dans les mêmes proportions ; sauf décision de profiter de cette baisse pour améliorer le niveau de prestations.
Article 11 – Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale représentative. Elle se réunira afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé.
Article 12 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.01.2023.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 13 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; et au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Benfeld, le 20.12.2022 – signature électronique collectée via Docusign
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Pour le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC, |
ANNEXE 1 A TITRE INFORMATIF - Garanties Frais de Santé
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