Accord d'entreprise "Accord relatif aux garanties complémentaires "Incapacité, Invalidité, et décès" salariés non cadres - ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17.11.2017" chez SOCOMEC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOCOMEC et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-12-20 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T06723011803
Date de signature : 2022-12-20
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCOMEC SAS
Etablissement : 54850014900016 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord relatif aux garanties complémentaires "Incapacité, Invalidité et Décès" cadres - articles 2.1 et 2.2 ANI 17.11.2017 (2022-12-20)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-20

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Régime des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017

Avenant de révision n°1

Sommaire

Préambule 2

Article 1 - Champ d’application 2

Article 2 - Objet et portée de l’accord 2

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés et dispenses 2

Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu 3

Article 5 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité 3

Article 6 – Garanties 3

Article 7 – Cotisations 3

Article 8 – Evolution ultérieure des cotisations 4

Article 9 – Information individuelle et collective 4

Article 10 – Durée, révision, dénonciation 4

Article 11 – Dépôt et publicité 4

ANNEXE 1 A TITRE INFORMATIF 6

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

Régime des salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017

Avenant de révision n°1

Entre :

la Société SOCOMEC S.A.S. dont le siège est à 67235 BENFELD Cedex

Et :

Le Syndicat de la Métallurgie C.F.D.T. du Bas-Rhin,

Le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,

L'Union départementale C.G.T. du Bas-Rhin,

L'Union Départementale F.O.

agissant au nom et pour le compte du personnel de SOCOMEC, vu leur qualité de délégués syndicaux salariés de SOCOMEC, d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les salariés bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ».

La mise en œuvre de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie a poussé la Direction et les partenaires sociaux à ouvrir des discussions sur le sujet de la prévoyance, et à modifier le régime en place.

Les parties signataires en ont profité pour mettre à jour le document suite à de récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent accord révise, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 22.10.2015, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1 - Champ d’application

Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Article 2 - Objet et portée de l’accord

Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).

Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Article 4 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

Article 4.1 – Suspension du contrat de travail indemnisée

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, un accident ainsi que les périodes d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Article 4.2 – Suspension du contrat de travail non indemnisée

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, à la seule garantie décès, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation correspondante (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.

Article 5 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.

Article 6 – Garanties

Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les prestations susvisées sont au moins équivalentes à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.

Article 7 – Cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :

Part Patronale Part salariale Cotisation totale
0.60% 0.30% 0,90%

Article 8 – Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles augmentations futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse seraient supportées par les salariés. L’employeur maintenant sa contribution à hauteur de son obligation conventionnelle.

Néanmoins, en cas de hausse supérieure à 10%, une discussion sera ouverte entre la Direction et les partenaires sociaux.

Article 9 – Information individuelle et collective

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée. Elle est composée d’un représentant par organisation syndicale. Elle se réunira afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé.

Article 10 – Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 11 – Durée, révision, dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.01.2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 12 – Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; et au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Benfeld, le 20.12.2022 – signature électronique collecté via Docusign

Pour SOCOMEC S.A.S.,
Pour l'Union Départementale F.O. du Bas-Rhin,
Pour le Syndicat de la Métallurgie CFDT du Bas-Rhin,
Pour l’Union des syndicats des travailleurs de la Métallurgie CGT du Bas-Rhin,
Pour le Syndicat de la Métallurgie d’Alsace et des Vosges CFE-CGC,

ANNEXE 1 A TITRE INFORMATIF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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