Accord d'entreprise "Accord sur la mise en place d'une prime d'habillage et de déshabillage" chez WIENERBERGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WIENERBERGER et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-01-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06719001789
Date de signature : 2019-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : WIENERBERGER SAS
Etablissement : 54850098200176 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Avenant N°10 à l’accord sur les modalités des arrêts d’usine conclu le 12 janvier 2010 (2019-11-13) Protocole d'accord sur l'organisation du travail en régime continu (5x8) (2019-10-01) Protocole d'accord sur l'organisation du travail en régime continu (5x8) (2019-01-11) Avenant N°9 au protocole d'accord sur les modalités des arrêts d'usine (2019-01-08) Avenant n°11 à l’accord sur les modalités des arrêts d’usine 2021 (2020-12-11) Accord d'établissement sur les astreintes au sein du service maintenance (2021-10-11) Avenant n°12 à l'accord de modalités des arrêts d'usine (2021-12-07) Avenant N°13 à l'accord sur les modalités des arrêts d'usine (2023-07-12)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-08

PROTOCOLE D’ACCORD sur

La mise en place d’une prime d’habillage et de déshabillage en janvier 2019

Entre les soussignés :

La société WIENERBERGER SAS
Sise à

8 rue du Canal, Achenheim

F-67087 Strasbourg Cedex 2

Numéro SIRET 548 500 982 00176
Code APE 2332 Z
Représentée par Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

et,

les représentants syndicaux de la société

Délégué syndical central C.F.D.T.
Déléguée syndicale centrale C.F.E./C.G.C.CHIMIE

d’autre part,

Préambule

A compter du 1er septembre 2018, la société Wienerberger a mis à disposition des vêtements de travail avec un service de nettoyage hebdomadaire.

L’ensemble des salariés des services de production, de maintenance, qualité, laboratoire et parc doivent porter ses vêtements.

Afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 3121-3 et L. 3121-7 du Code du travail, il a été convenu de mettre en place, en contrepartie des temps d’habillage et déshabillage, une prime annuelle forfaitaire

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord est conclu conformément à l’article L.2221-1 et suivants du Code du travail. Il est applicable à l'ensemble du personnel ouvrier et ETAM des établissements suivants :

Etablissements d’Achenheim 5 et 8 rue du Canal, 67204 ACHENHEIM

(Incluant le dépôt de Mulhouse)

Etablissement d’Angervilliers Route du Marais, CD 132, 91470 ANGERVILLIERS

Etablissement de Betschdorf 75 rue du Dr Deutsch, 67660 BETSCHDORF

Etablissement de Durtal Parc d’activités des « Portes de l’Anjou », 49430 DURTAL

Etablissement de Flines 87 Boulevard des Alliés, BP 25, 59148 FLINES LEZ RACHES

Etablissement de Hulluch Route de Vermelles, 62410 HULLUCH

Etablissement de Lantenne 25170 LANTENNE VERTIERE

Etablissement de Pont de Vaux Chemin des Nivres, 01190 PONT DE VAUX

Etablissement de Pontigny 29 route d’Auxerre, Cidex 12, 89230 PONTIGNY

Etablissement de Seltz 25 rue de la Gare, 67470 SELTZ

ARTICLE 2 - DEFINITION

Le temps passé par les salariés pour les opérations d’habillage et de déshabillage ne constitue pas du temps de travail effectif.

C’est la raison pour laquelle, l’employeur se doit d’octroyer aux salariés concernés, soit une contrepartie financière, soit une contrepartie sous forme de temps.

Ces temps nécessaires aux opérations d’habillage et déshabillage, n’étant pas considérés comme du temps de travail effectif, n’entrent pas dans le calcul des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 - MODALITES ET MONTANT DE LA PRIME D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE

A compter du 1er décembre 2018 une prime d’habillage et de déshabillage sera attribuée à tout le personnel des service Production , Maintenance , Qualité , Laboratoire et Parc ainsi que pour les personnel des service supports intervenant sur les lignes de production.

Au terme du présent accord il est convenu que pour bénéficier des dispositions ci-après, les salariés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • porter une tenue de travail qui leur est imposée,

  • devoir réaliser les opérations d’habillage et déshabillage dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.

En contrepartie des temps d’habillage et de déshabillage il est mis en place une prime d’un montant brut de 0,82 € par poste de travail.

Cette prime sera également versée lors des interventions nécessitant une obligation d’habillage et de déshabillage en dehors des postes de travail habituels (astreintes…)

Au 1er janvier 2020, ce montant sera réévalué avec les augmentations générales définies en 2019 et ensuite le montant sera réévalué à chaque augmentation générale définie par l’entreprise.

ARTICLE 4 - APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACORD

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la direction ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

ARTICLE 6 – DENONCIATION – MISE EN CAUSE DE L’ACCORD

Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables.

En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.

Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.

Le présent accord pourra être mis en cause dans les conditions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Dans cette hypothèse, la mise en cause produira les effets énoncés par ledit article.

Ainsi le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substituée ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois prévu à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 7  - DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 8 janvier 2019.

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

A l'expiration du délai d'opposition, conformément aux dispositions de l'article L.132-10 (recod. C. trav. L.2231-6) et R.132-1 du code du travail (recod. C. trav. D.2231-6), le présent accord sera déposé, par la Direction, en un exemplaire original à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire par voie électronique accompagné des documents légalement requis. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de façon dématérialisée, via la nouvelle plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

De plus, conformément à l’article L 2231-5-1 du Code du travail, il est rappelé qu’en dehors des cas spécifiquement prévus par le législateur (accords collectifs d'intéressement, de participation, des plans d'épargne d'entreprise, retraite…) une copie anonymisée de cet accord sera versée dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Fait à Achenheim, le 8 janvier 2019

Pour la C.F.D.T. Pour la société WIENERBERGER

Délégué central syndical Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.E./C.G.C.

Déléguée centrale syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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