Accord d'entreprise "Protocole d'accord sur l'organisation du travail en régime continu (5x8)" chez WIENERBERGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WIENERBERGER et les représentants des salariés le 2019-10-01 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720004494
Date de signature : 2019-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : WIENERBERGER
Etablissement : 54850098200176 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-01

PROTOCOLE D’ACCORD SUR

L’ORGANISATION DU TRAVAIL EN REGIME CONTINU (5x8) du 1er octobre 2019

Entre les soussignés :

La société WIENERBERGER SAS

Sise à 8 rue du Canal, Achenheim

F-67087 Strasbourg Cedex 2

Numéro SIRET 548 500 982 00176

Code APE 2332 Z

Représentée par XXXXXXXXXXX

Agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

et,

Le délégué syndical central CFDT de la société

XXXXXXXXXX

d’autre part,

PREAMBULE

Les prévisions de ventes qui sont en hausse nécessitent de modifier l’organisation du travail de la production de l’usine d’ACHENHEIM pour adapter les capacités de production afin de répondre aux demandes du marché.

L’organisation du travail prévue est en régime continu à compter du 1er octobre 2019 et nécessite la mise en place d’une équipe supplémentaire par rapport à l’organisation existante.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole a pour objet de définir, à compter du 1er octobre 2019, les modalités régissant le travail en cycle continu pour le personnel ayant la fonction de Conducteur d’Installation automatisé, Cariste (production), opérateur de fabrication et chef d’équipe ou autres emplois liés à l’organisation de la production sur le site d’Achenheim.

ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET DUREE DU TRAVAIL

Le travail en régime continu est défini par la mise en place d’une organisation de travail en cycle défini dans l’annexe 1, avec 5 équipes (5 équipes x 8h par poste), 365 jours sur 365 jours, de 7 jours sur 7 jours, de 24 heures sur 24 heures, y compris tous les jours fériés, ainsi que le 1er mai. Ce cycle prévoit une moyenne de 195 postes de travail par individu.

Pour tous les salariés travaillant en régime continu :

Le temps de travail effectif est de 33h36 minutes en moyenne hebdomadaire, intégrant le temps journalier de passage de consignes.

Pour le travail en posté, la durée effective du travail du poste par roulement matin, après-midi, nuit est de 8h.

ARTICLE 3 – LE TEMPS DE PAUSE

Pour tout poste de travail effectif supérieur à 7,5 heures consécutives, il sera prévu une pause additionnelle de 20 minutes, rémunérée conformément aux dispositions conventionnelles. Ce temps de pause ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif tel que défini par l’article L 3121-1 du code du travail

ARTICLE 4 – BASE HORAIRE MENSUELLE ET REMUNERATION

Pour tous les salariés travaillant en régime continu :

A compter du 1er octobre 2019, la base horaire mensuelle est de 146 heures de travail effectif. Cette durée du travail intègre les périodes assimilées légalement et conventionnellement au temps de travail effectif.

Dans le cycle :

  • Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 91% du taux horaire.

  • Les heures effectuées la nuit sont majorées de :

    • 43% du taux horaire pour les ouvriers travaillant en régime continu.

    • 50% du taux horaire pour les chefs d’équipe travaillant en régime continu.

  • Les heures effectuées le jour férié à l’exception du 1er mai sont majorées de 150% du taux horaire.

  • Les heures effectuées le jour férié du 1er mai sont majorées de 200% du taux horaire.

ARTICLE 5 – INDEMNITE COMPENSATRICE DE TRAVAIL EN CONTINU

Une indemnité compensatrice de travail en continu sera versée par poste travaillé ou assimilé selon les modalités définies ci-dessous :

5.1. Pour tous les salariés travaillant en régime continu :

Pour une organisation du travail définie à 5 équipes, le montant de l’indemnité compensatrice de travail en continu correspond par poste de travail à 0,85 fois le taux horaire de la personne concernée.

5.2. Pour les chefs d’équipe travaillant en régime continu :

Pour une organisation du travail définie à 5 équipes, le montant de l’indemnité compensatrice de travail en continu correspond par poste de travail à 0,74 fois le taux horaire de la personne concernée.

ARTICLE 6 – HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES

Les postes supplémentaires effectués dans le cycle déclencheront le paiement d’heures complémentaires selon les mêmes conditions que les règles applicables aux heures supplémentaires dans la limite des 35 heures de temps de travail effectif et au-delà des 35 heures de travail effectif les heures seront des heures supplémentaires avec les majorations correspondantes à la fin du cycle.

ARTICLE 7 – CONGES PAYES

Pour tous les salariés travaillant en régime continu :

Le droit à congé payé est de 24 jours ouvrés par an.

La valeur d’un jour de congé sera calculée sur la base du dixième du salaire annuel brut ramené à 24 jours au lieu de 25, dans l’hypothèse où cette dernière est plus favorable que la règle du maintien de salaire.

Le personnel travaillant en continu bénéficie d’un jour de congé supplémentaire ou de deux jours de congés supplémentaires pour les personnes ayant plus de 55 ans.

ARTICLE 8 – INFORMATION ET CONSULTATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES

La mise en place des cycles en régime continu fera l’objet d’une information et d’une consultation du CSSCT et du CSE d’Etablissement.

ARTICLE 9 – DUREE

Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 10– DENONCIATION

Conformément à l’article L. 132-8 du Code du Travail, le présent protocole pourra être dénoncé par la Direction ou par les organisations signataires, sous réserve de respecter un délai de préavis 3 mois.

ARTICLE 11 – DEPOT DU PROTOCOLE

Le présent protocole a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le 1er octobre 2019.

La direction de la Société notifiera le présent accord, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical central de l’organisation représentative de l’établissement.

A l’expiration du délai d’opposition, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé, par la direction de la Société, en un exemplaire original à la DIRECCTE ainsi qu’un exemplaire par voie électronique accompagné des documents légalement requis. Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Betschdorf, le 1er octobre 2019

Pour la Société WIENERBERGER SAS Pour le Syndicat CFDT

XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

Directeur des Ressources Humaines Délégué central syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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