Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIREDES SALARIES de la B.P.O et de la B.P.A" chez BPO - BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPO - BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2017-11-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : A03518007258
Date de signature : 2017-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST
Etablissement : 54920040002408 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-23

Accord anticipé de transition relatif à la protection sociale complémentaire applicable aux salariés de la Banque Populaire de l’Ouest

à l’issue de sa fusion avec la Banque Populaire Atlantique

Entre :

 

La Banque Populaire Atlantique, dont le siège social est situé 1 rue Françoise Sagan SAINT-HERBLAIN 44919 NANTES CEDEX 9, représentée par ………………..,

 

 

La Banque Populaire de l’Ouest, dont le siège social est situé 15 boulevard de la Boutière CS 26858 35768 SAINT-GREGOIRE, représentée par…………..…..,

 

D’une part

 

 

Et

 

 

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Banque Populaire l’Ouest, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs,

 

D’autre part

 

En présence de :

 

  • Le syndicat CFDT représenté

  • Le syndicat SNB-CFE/CGC

  • Le syndicat CGT

Ci-après dénommées les Parties

 

Il a été convenu ce qui suit :

  

Préambule

 

Les Conseils d’administration de la Banque Populaire Atlantique (BPATL) et de la Banque Populaire de l’Ouest (BPO) ont décidé le 21 mars 2017 de mettre en place une étude d’opportunité et de faisabilité (EOF) en vue d’un rapprochement éventuel des deux Banques.

 

Conformément à la Convention collective nationale des Banques Populaires du 15 juin 2015, une Commission Régionale de Concertation (CRC) a été mise en place et plusieurs réunions se sont tenues dans ce cadre depuis le 13 avril 2017.

 

Poursuivant le même objectif, les Conseils d’administration des filiales respectives de ces deux Banques, la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique (CMATL) et la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel de Bretagne-Normandie (CMBN) ont également décidé, respectivement les 31 mars et 5 avril 2017, de mettre en place une EOF en vue d’un rapprochement éventuel des deux Crédits Maritimes.

 

Compte tenu de l’avancée des travaux de chacune des deux EOF, il est apparu nécessaire de renforcer la coopération entre les différentes entités concernées et permettre ainsi la constitution d’un acteur bancaire de référence sur la région Grand-Ouest.

 

Afin d’assurer le rapprochement de ces quatre entités, la Commission Régionale de Concertation (CRC) a été élargie afin de réunir l’ensemble des représentants de la Direction et des partenaires sociaux concernés.

 

Les travaux réalisés par les commissions mises en place dans le cadre de l’EOF ont permis de démontrer l’opportunité de l’opération et de définir les axes d’organisation générale du nouvel ensemble et ont conduit à la décision d’une opération effective de fusion entre les quatre entités précitées, à effet du 7 décembre prochain.

 

Cette opération de fusion a pour conséquence d’entraîner automatiquement la mise en cause – conformément aux dispositions légales – des conventions et accords collectifs en vigueur au sein de chacune des entités précitées et en particulier en matière de Protection Sociale Complémentaire, ces textes continuant par application de la loi à produire effet jusqu’à l’adoption d’un accord d’harmonisation et au plus tard jusqu’au terme de la période de survie desdits textes.

 

Soucieux d’organiser au mieux la définition des paramètres des régimes de Protection Sociale Complémentaire  au sein de cet accord d’harmonisation et pour donner, à la réflexion et à l’analyse des différents régimes en présence, le temps nécessaire, la Direction de chacune des entités et les partenaires sociaux de BPO ont convenu de ne pas modifier précipitamment la couverture sociale des salariés dont le contrat de travail est transféré et donc de maintenir à ces salariés - pendant une période transitoire - les régimes de Protection Sociale Complémentaire dont ils bénéficiaient avant la fusion et tels que définis dans leur entité.

 

 

Dans ce contexte, les Directions précitées et les partenaires sociaux de BPO ont décidé l’élaboration et la signature du présent accord anticipé de transition conformément à l’article L2261-14-2 du code du travail. 


ceci étant rappelé, il a été convenu :

I. Objet

 

Le présent accord a pour objet de préciser le régime de Protection Sociale Complémentaire applicable aux salariés de BPO à l’issue de l’opération de fusion prévue le 7 décembre 2017 entre BPO, CMATL, CMBN et BPATL.

II. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de BPO dont le contrat de travail est transféré dans le cadre du processus de fusion, que ces salariés soient inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord ou qu’ils aient été embauchés par BPO après cette signature et jusqu’à la date de fusion effective.

 

III. Maintien des régimes de protection sociale complémentaire en vigueur à la date de fusion

 

A la date de signature du présent accord, la Protection Sociale Complémentaire des salariés de BPO visés à l’article II du présent accord s’articule autour des dispositifs suivants :

  • Régime de frais de soins de santé collectif à adhésion obligatoire institué par l’accord collectif portant sur le régime complémentaire maladie des salariés à la Banque Populaire de l’Ouest du 30 novembre 2016 dont le terme est fixé au 31 décembre 2017, renouvelé par le présent accord jusqu’au 31 décembre 2018 aux mêmes conditions que l’accord collectif initial du 30 novembre 2016. Ledit régime frais de soins de santé est mis en œuvre dans le cadre des contrats n°35B78301 et n°P070555 souscrits auprès d’HARMONIE MUTUELLE.

  • Régime de prévoyance et de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire de l’Institution de Prévoyance des Banques Populaires institué par l’accord Branche Populaire du 13 mars 2012 modifié par avenant n°1 du 20 mai 2014 et mis en œuvre dans le cadre des Règlements de l’Institution.

A l’issue de la fusion, les salariés visés à l’article II du présent accord continueront à bénéficier exclusivement des régimes de Protection Sociale Complémentaire tels que définies au présent article.

 IV. application exclusive des dispositions du présent accord

Les dispositions du présent accord relatives à la Protection Sociale Complémentaire telle que définie à l’article III, à savoir Régime frais de soins de santé HARMONIE MUTUELLE, Régime de prévoyance et Régime supplémentaire de retraite de l’IPBP sont les seules dispositions applicables dans ce domaine aux salariés de BPO visés à l’article II à l’issue de la fusion, et ce, à l’exclusion de tout accord, usages, mesures unilatérales ou engagements relatifs à la Protection sociale Complémentaire en vigueur au sein de BPATL.

Il en résulte que les régimes de Protection Sociale Complémentaire applicables aux salariés de BPATL, et définis par l’accord du 20 juin 2014 portant sur le régime de prévoyance et le régime de retraite supplémentaire collective pour la Banque Populaire Atlantique, ainsi, que par l’accord du 27 avril 2012 portant sur le régime frais de santé obligatoire pour la Banque Populaire Atlantique ne seront pas étendus - tant que le présent accord produira effet dans les conditions de l’article 5.2 - aux salariés de BPO dont le contrat de travail aura été transféré.

V. Dispositions finales

 

5.1 Entrée en vigueur suspensive du présent accord

Conformément à l’article L 2261-14-2 du code du travail, les parties conviennent que l’entrée en vigueur du présent accord est strictement subordonnée à la réalisation de la condition suspensive de fusion effective entre BPO, CMATL, CMBN et BPATL. Dans l’hypothèse où cette opération devait ne pas se concrétiser, le présent accord serait réputé n’avoir jamais existé.

Sa date d’entrée en vigueur coïncidera avec la date de transfert effectif envisagée des contrats de travail, soit le 7 décembre 2017.

5.2 Durée et terme de l’accord

Conformément à l’article L 2261-14-2 du code du travail, le présent accord anticipé de transition est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2018 à minuit.

5.3 Révision

La révision du présent accord pourra également être demandée par les parties signataires dans les conditions légales en vigueur.

5.4 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en double exemplaire (une version papier et une version sur support électronique) auprès de la DIRECCTE de Rennes et au Secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il sera soumis à la validation de la DIRECCTE dès sa signature.

Un exemplaire est remis à chaque organisation signataire et il sera diffusé dans l’Intranet.

Fait en 7 exemplaires à Saint-Grégoire le ………………..

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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