Accord d'entreprise "UN AVENANT A L ACORD D AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL-MISE EN PLACE DU TRAVAIL POSTE" chez 2F OUEST (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de 2F OUEST et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521008428
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Avenant
Raison sociale : 2F OUEST
Etablissement : 54920053300020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-17

AVENANT N°4 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JUIN 1999

Entre :

La société 2F Ouest, dont le siège social se situe au 11 rue de la Hautière – 35590 L’Hermitage, représentée par en tant que Président du Directoire

D’une part,

Et le Comité Social Economique de la société 2F Ouest représenté par en tant que titulaire.

D’autre part,

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions du recours et de mise en œuvre au travail posté, ainsi que ses compensations, afin de pouvoir permettre d’une part, d’assurer la satisfaction des commandes clients et, d’autre part, de garantir aux salariés de 2F Ouest des conditions de travail satisfaisantes.

  1. MODALITES DE RECOURS AU TRAVAIL POSTE OU EN EQUIPES SUCCESSIVES

Les parties signataires du présent accord acceptent de déroger à l’horaire collectif par la mise en place d’équipes de salariés qui se succèdent afin de pouvoir répondre au mieux aux commandes des clients. Ce mode de travail n’a pas vocation à être appliqué sur l’ensemble de l’année mais uniquement durant les périodes de forte activité.

  1. Définitions

Pour faire face à la saisonnalité de notre activité, le travail par équipes « successives » ou travail « posté » sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord. Celui-ci s’organise en plusieurs équipes qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail.

Selon les besoins, il sera donc possible de mettre en place le travail posté discontinu.

  1. Le travail posté discontinu

Cette organisation permet d’organiser un service continu sur une durée déterminée avec une coupure entre les deux équipes.

Deux équipes se relaient sur les mêmes postes de travail sur une amplitude de 16 heures.

Exemple d’organisation :

Plage horaire de l’équipe A

(06H – 14H)

Plage horaire de l’équipe B

(14H – 22H)

Fermeture du site

(22H – 06H)

0 6H 0 7 08 0 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 01 02 03 04 05 06H

Dans le cadre de cette organisation les équipes peuvent être chevauchantes.

  1. Durée du travail posté

L’horaire hebdomadaire est de 35 heures par semaine auxquelles pourront s’ajouter des heures supplémentaires en fonction des besoins de l’entreprise.

Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée hebdomadaire du travail. Ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel, sauf avis contraire de la direction, dans ce cas, les heures supplémentaires pourront être rémunérées avec la majoration applicable en vigueur.

  1. Personnel concerné

Le travail posté pourra concerner tous les salariés de la société 2F Ouest.

  1. Incidence sur le travail de nuit

La mise en place du travail posté peut conduire les salariés à travailler toute ou partie la nuit. A ce titre, il convient de faire la distinction entre le travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut particulier.

Extrait de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes :

« Considérant la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 et les articles L. 213-1 et suivants du code du travail, considérant l'article 50 de la convention collective nationale des entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes.

Les parties entendent préciser :

- que la nature de l'activité des entreprises de la branche telle que décrite dans le préambule de l'accord du 29 juillet 1998, qui suppose notamment :

- pour le négoce des pommes de terre au plan commercial (achat, vente), au plan de l'exécution (préparation, livraison) ;

- pour le négoce agricole au plan de l'exécution (réception de la collecte, approvisionnement, livraison, expédition, séchage,

etc.) ;

- et d'une manière générale l'optimisation des outils de production qui se doit d'être adaptée à la saisonnalité des activités, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensable pour assurer la continuité des services dans les entreprises de la branche,

- que le présent accord n'a pas pour objectif d'étendre une pratique qui existe déjà, mais vise à améliorer les conditions de travail des salariés en encadrant le recours à cette forme particulière d'organisation du travail ;

- que le travail de nuit conserve un caractère exceptionnel, limité à certaines activités, ou certaines périodes, ou sur certains postes de travail : à titre d'exemple, et sans que cette liste soit considérée comme exhaustive : commerciaux-vendeurs, manutentionnaires, chauffeurs, magasiniers, conducteurs de silos et de séchoirs.

Les dispositions du présent accord bénéficient de la même façon aux salariés cadres et non cadres.

Et conviennent de substituer le présent avenant à l'article 50 de la convention collective des produits du sol, engrais et produits connexes sur le travail de nuit »

Définition de la période de nuit

Est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures, sauf accord d'entreprise conclu avec un délégué syndical, ou à défaut avec l'autorisation de l'inspection du travail après avis des délégués du personnel, prévoyant une période de 9 heures différente entre 21 heures et 7 heures.

Définition du travailleur de nuit

Est considéré comme travailleur de nuit :

- en application de la définition légale tout salarié qui travaille au moins 2 fois par semaine, et selon son horaire habituel de travail, 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit. On entend par horaire habituel de travail, l'horaire du salarié qui, au cours des périodes normales - au sens des accords de branche, notamment celui du 29 juillet

1998 modifié par avenant -, travaille selon un horaire qui se répète d'une façon régulière d'une semaine sur l'autre, au moins 2 fois par semaine et 3 heures de son temps de travail quotidien dans la période de nuit,

ou,

- tout salarié qui effectue sur une période de 12 mois consécutifs définie dans l'entreprise un volume minimal de 300 heures dans la période de nuit.

Définition des autres salariés travaillant de nuit sans être travailleur de nuit

Bien que n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit, tels que définit précédemment, les parties s'entendent pour prendre en compte la situation des salariés dont l'horaire habituel quotidien comporte des heures de nuit mais qui ne répondent pas à l'une des deux conditions résultant de la définition du travail de nuit.

Ces salariés bénéficient d'une majoration de 25 %.

Les salariés travaillant exclusivement de jour qui ne répondent pas aux définitions précédentes, et qui, à titre extraordinaire, pourraient être appelés à accomplir des heures de nuit, bénéficient d'une majoration de 50 %.

  1. Temps de pause

Quelle que soit l’organisation de travail posté, les salariés bénéficient d’une pause-repas d’une durée d’au moins 30 minutes pour une vacation de 8 heures.

L’employeur doit veiller à ce que la pause-repas soit effective et planifiée aux heures où le risque d’endormissement est le plus important, de telle sorte qu’elle puisse être réparatrice et constituer ainsi une véritable coupure dans le temps de travail du salarié. Il doit également s’assurer que cette pause puisse se faire dans un local approprié et distinct de celui où s’effectue le travail, quand cela est rendu possible.

  1. Planning de travail

Le planning doit être portée à la connaissance du salarié 1 semaine à l’avance, 3 jours en cas d’urgence.

Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • Le lieu d’exécution de la mission ;

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe en précisant, le cas échéant, s’il s’agit de personnel appartenant à une entreprise externe (sous-traitant, cocontractant, etc…) ou de salariés mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire ;

  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et sur la période.

  • Les temps de pause-repas.

Le planning doit être affiché sur le lieu même où s’effectue le travail et être porté à la connaissance :

  • De chaque salarié concerné, au moins 1 semaine à l’avance, 3 jours en cas d’urgence ;

  • Du CSSCT concerné ou, à défaut, les membres du CSE en cas de modification substantielle.

  • De l’inspection du travail territorialement compétente en cas de modification substantielle

Ce document doit être daté et signé du chef d’établissement ou de son délégataire.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

    Les salariés doivent bénéficier :

  1. D’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé.

  2. d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

  1. Congés payés

Les salariés en travail posté bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.

  1. Remplacement

Les remplacements seront assurés par du personnel intérimaire, des CDD (sous réserve de lui avoir adressé une fiche de mission et un ordre de mission) ou du personnel interne de l’entreprise sous réserve du respect de la durée légale du travail.

  1. CONTREPARTIES LIEES AU TRAVAIL POSTE

  1. Prime d’équipe

Les salariés bénéficient d’une prime d’équipe par jour de travail posté, cette prime s’élève à 6€ brut /jour de travail posté.

  1. Modalités de versement de la prime

La prime d’équipe est indépendante de la classification du salarié, elle est indépendante des majorations légales et conventionnelles prévues pour les heures de nuit ou supplémentaires.

La prime sera versée mensuellement.

  1. CONDITIONS PARTICULIERES

  1. Changement d’horaire de travail

L’affectation d’un salarié à un poste de travail répondant aux dispositions du présent protocole d’accord est obligatoirement subordonnée à l’accord écrit de ce dernier. Cet accord peut être formalisé soit par un contrat de travail ou un avenant à celui-ci, soit par un ordre de mission.

Dans tous les cas, il devra être fait mention :

  • du type d’organisation du travail auquel sera soumis le salarié ainsi que sa durée ;

  • du bénéfice des dispositions du présent protocole d’accord (une copie du protocole d’accord devra être remis au salarié si c’est la première fois qu’il déroge à l’horaire collectif) ;

Le refus du salarié de voir modifier son contrat de travail (passage d’horaire standard vers horaire travail posté) ne saurait entrainer une sanction disciplinaire.

  1. Déclaration du temps de travail

Les salariés soumis aux dispositions du présent accord doivent disposer d’un formulaire leur permettant ainsi de déclarer leurs heures de travail effectuées au jour le jour, en distinguant les heures de nuit. Les feuilles d’heures utilisées actuellement seront adaptées afin de répondre à ce besoin.

  1. ANALYSE DES RISQUES

Une analyse des risques a été menée en lien avec le CSSCT afin d’évaluer les impacts du travail posté.

Unités de travail concernées

Le risque a été pris en compte dans trois unités de travail :

  • Unité 008 Conditionnement sac et Big Bag

  • Unité 009 Conditionnement mélangeuse

  • Unité 010 Stockage de produits finis

Analyse des risques

  • La source de danger : l’organisation de travail

  • Type de risque : Travail en équipe successives

  • Exposition : Risque de désadaptation et isolement social, professionnel et/ou familial, fatigue, troubles du sommeil, troubles gastro-intestinaux.

  • Le résultat de l’évaluation préliminaire avant de la mise en place est : Risque faible

  • Les moyens et mesures mis en œuvre à la date sont : Disposition d'un local de repos, disposition d'un local adapté pour la prise de repas chauds.

Mesures à mettre en œuvre

  • Suivre les heures de prise de poste pour limiter les effets négatifs sur le sommeil et tenir en compte des horaires de transports.

  • Privilégier le sens de rotation physiologiquement "naturel" : Matin, après midi, nuit.

  • Prévoir un temps consacré à la relève de poste.

  • Prendre en compte les contraintes familiales et le niveau d'acceptabilité de ce rythme de travail par l'environnement familial.

  • Limiter la durée d'exposition à ce type d'horaire de travail.

  • Mettre en place des indicateurs d'alerte : Taux d'absentéisme et nombre de changements d'horaire non programmées en cours de cycle (remplacement d'un collègue absent dans une autre équipe, fabrication urgente...)

L’analyse des risques liés au travail posté a également été intégrée au DUERP.

  1. DATE D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Les dispositions relatives au temps de travail seront applicables dès la date de signature du présent accord.

  1. DUREE DU PRESENT ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la signature du présent accord sous réserve du droit d’opposition.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord, conformément à l’article L 132-7 du code du travail et selon les modalités suivantes :

  • la partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant le projet d’accord proposé ;

  • une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction dans les deux mois qui suivent la réception de ce courrier, sauf circonstances qui permettent de justifier d’un délai supérieur.

Le présent accord pourra également être dénoncé par une ou les parties signataires ou adhérentes, dans les conditions prévues par l’article L 132-8 du code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire ou adhérente qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises, notamment auprès de la DIRECCTE.

Fait à L’Hermitage, le 17 juin 2021

Pour la Direction Pour le CSE

Bon pour accusé de réception le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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