Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2022-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT
Numero : T07822010463
Date de signature : 2022-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 54985025301505 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
accord à durée déterminée relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2018-06-14)
Renouvellement de l'accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail (2020-03-31)
Accord d'entreprise relatif aux congés payés/jours de repos lié à la loi sanitaire du 21/03/2020 (2020-04-01)
Accord collectif portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (2020-10-29)
ACCORD PORTANT ATTRIBUTION D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DU POUVOIR D'ACHAT (2022-03-10)
Accord d'entreprise sur la négociation annuelle obligatoire 2023 sur la rémunération – le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (2023-02-16)
Accord relatif au nombre de délégués syndicaux et à la composition des délégations syndicales (2023-10-16)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-10
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022
SUR LA REMUNERATION – LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
FICHET SECURITY SOLUTIONS France
ENTRE :
La Société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 488 669 €, dont le siège social est situé 7 rue Paul Dautier,78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 549 850 253,
Représentée par Alexa STEFANOVIC, Directeur de la Transformation et des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,
ci-après dénommée « entreprise » ;
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT agissant par Monsieur Jean-Marie RODRIGUEZ et Monsieur Attilio TECLA, en leur qualité de délégués syndicaux,
La CFE/CGC agissant par Madame Valérie LEFEBVRE et Monsieur Jean-Claude GONZALEZ en leur qualité de délégués syndicaux,
La CGT agissant par Madame Néné SANOKO et Monsieur Rémy GUEROULT, en leur qualité de délégués syndicaux,
D’autres parts,
Ci-ensemble dénommés « les parties »,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l’article L2242-13 du code du travail, les parties ont engagé une négociation obligatoire sur le thème de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Les négociations se sont engagées le 25 janvier 2022 à la suite de laquelle se sont tenues trois réunions le 10 février 2022, le 2 mars 2022 et le 10 mars 2022 au siège social situé 7 rue Paul Dautier à Vélizy (78140) et par audioconférence.
Dans ce cadre, il a été remis à chaque organisation syndicale par le biais de la BDESE un certain nombre d’analyses permettant d’étudier les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la situation des femmes et des hommes en matière de rémunération et de promotion.
Dans le cadre des échanges, la Direction a souhaité en amont rappeler le contexte économique de l’entreprise qui est en grande difficulté financière depuis plusieurs années. De nombreuses mesures de contingence, d’actions opérationnelles et de mesures sociales ont été mises en place pour sauver l’entreprise. Les efforts de chacun ont permis d’obtenir de bons résultats, ce qui redonne confiance pour l’avenir. Toutefois, la situation de l’entreprise reste extrêmement fragile. Il est donc nécessaire de maitriser l’évolution des coûts et des charges, notamment salariales, au regard des enjeux économiques et financiers de l’entreprise.
Néanmoins, consciente de la difficulté des contextes économiques et sociaux actuels et au regard des revendications des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, la Direction a centré sa proposition sur une mesure principalement axée sur le pouvoir d’achat.
Les partenaires sociaux et la Direction ont ainsi échangé sur l’ensemble des revendications et sur les propositions de la Direction.
Au terme de la dernière réunion, en date du 10 mars 2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord clôturant le bloc 1.
Les négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la durée et l’aménagement du temps de travail ainsi que le télétravail se poursuivent les 17 et 24 mars 2022.
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Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société Fichet Security Solutions France.
Article 2 : Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
L’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes est un principe fondamental auquel les parties s’accordent depuis plusieurs années à mener une attention particulière.
Les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes et le suivi de leur mise en œuvre font l’objet d’un accord spécifique. En outre, l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ayant pris fin le 29 octobre 2021, de nouvelles négociations avec les partenaires sociaux sont en cours.
Il est par ailleurs rappelé que le suivi des indicateurs de l’accord portant sur l’égalité professionnelle doit être présenté chaque année au Comité Social et Economique et permettre ainsi de débattre du sujet de la rémunération et de la suppression des écarts éventuels de rémunération entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, la société a publié son index égalité professionnelle conformément aux évolutions légales. La note obtenue au titre de l’exercice 2021 est de 88/100, ce qui montre la dynamique positive de la politique de l’entreprise.
Article 3 : Mesures de l’accord
A/ Prime Exceptionnelle du Pouvoir d’Achat
Les parties ont décidé d'utiliser la faculté, offerte par la loi, de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu à tous les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à la date de versement de la prime.
Dans ce cadre, les parties ont signé en parallèle du présent accord, un accord collectif sur l’attribution d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat (PEPA) qui fixe les modalités de versement de la prime.
Aussi, une prime significative d’un montant unique de 650 euros sera versée à tous les salariés, sans critère de modulation de manière à ne pas léser les salariés qui auraient été absents au cours de la période considérée du fait de l’activité partielle et pour raison de santé. Elle sera versée sur la paie du mois de mars 2022, soit au plus tard le 31 mars 2022.
Il est précisé que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est exonérée de cotisations sociales, de CSG, de CRDS et d’impôt sur le revenu exclusivement pour les salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Être titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, Contrat de professionnalisation, Contrat d’apprentissage, Contrat d’intérim), à temps complet ou à temps partiel. Les parties rappellent à cet égard que les stagiaires n’étant pas liés par un contrat de travail, ils ne bénéficient pas du versement de cette prime.
Avoir perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 3 fois la valeur du SMIC annuel, soit moins de 56 570,13 €* bruts pour un salarié à temps plein. Ce montant est proratisé en cas de travail à temps partiel et/ou en cas d’année incomplète.
*(3 x 1554,58 € (SMIC au 1er janvier 2021) x 7 mois) + (3 x 1589,47 € (SMIC au 1er octobre 2021) x 3 mois) + (3 x 1603,12 € (SMIC au 1er janvier 2022) x 2)
La rémunération à prendre en compte correspond à la rémunération brute assujettie aux cotisations et contributions sociales.
Cependant, par souci d’homogénéité, les parties ont décidé d’octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale supérieure ou égale à 56 570,13 € bruts pour un salarié à temps plein.
Le montant de la prime sera alors soumis aux cotisations salariales et patronales, à la CSG, CRDS, et sera soumise à impôt sur le revenu.
B/ Mise en place des Soirées Etape :
La Direction s’engage à se rapprocher d’Egencia (gestionnaire de voyage) pour mettre en place si possible les soirées étapes.
En outre, la Direction s’engage également à faire le point avec les managers afin de comprendre dans quelles mesures ceux-ci valident des frais qui dépasseraient légèrement le plafond autorisé afin d’harmoniser les pratiques.
C/ Mise en place de la Subrogation :
La subrogation des indemnités journalières de la Sécurité sociale est un dispositif permettant d’assurer le maintien du revenu des salariés dans les situations de maladie, d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle.
La Direction rappelle que ce dispositif de subrogation nécessite une avance de trésorerie de la part de l’entreprise résultant du décalage entre le maintien du salaire et la perception des indemnités journalières de sécurité sociale plusieurs mois après. Il expose également l’entreprise à un risque de non-remboursement par la CPAM des sommes avancées au salarié et est susceptible d’avoir une incidence sur l’absentéisme au sein de l’entreprise.
Néanmoins, la Direction répond favorablement à la demande émise par les partenaires sociaux et s’engage à mettre en place la subrogation pendant la période de droit au maintien du salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie, accident de travail ou de trajet ou de maladie professionnelle ; l’employeur se substituant ainsi au salarié pour percevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Le dispositif de subrogation ne pourra intervenir que si les conditions requises pour un maintien de salaire en cas d’interruption d’activité sont remplies. De même, il est précisé que le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail :
- par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié dans les 48 heures,
- par l’employeur dans les 48 heures.
Afin de laisser le temps au service paie de s’organiser et de paramétrer les outils, la subrogation sera effective à compter du 1er janvier 2023.
Article 4 – Le partage de la valeur ajoutée
En application de la formule de calcul applicable aux accords de participation de droit commun, aucune réserve spéciale de participation n’a pu être constituée au titre de l’exercice 2021.
Les partenaires sociaux ont demandé la possibilité de mettre en place un accord d’intéressement pour motiver les salariés et ainsi reconnaitre leur investissement, et re-booster le business.
La Direction propose, avant toute chose, de négocier un accord de participation au niveau du Groupe Fichet avec les délégués syndicaux de Fichet Security Solutions France, Fichet Technologies et Fichet Bauche. Une réunion de négociation sera organisée au mois d’avril ou de mai 2022.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
A l’exception des dispositions relatives à l’attribution d’une Prime Exceptionnelle du Pouvoir d’Achat qui ne s’appliquent qu’au titre de l’année 2022, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Article 5 : Révision de l’accord
Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 6 : Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L2261-10 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Article 7 – Clause de rendez-vous et suivi de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 8 : Publicité et dépôt de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Fait à Vélizy, le 10 mars 2022
Pour l’entreprise
Madame Alexa Stefanovic
Directeur des Ressources Humaines & de la Transformation
Pour les organisations syndicales
Monsieur Jean-Marie Rodriguez (CFDT) Monsieur Attilio Tecla (CFDT)
Madame Valérie Lefebvre (CFE/CGC) Monsieur Jean-Claude Gonzalez (CFE/CGC)
Monsieur Rémy Gueroult (CGT) Madame Néné Sanoko (CGT)
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