Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place, au fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique" chez FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2023-10-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07823060273
Date de signature : 2023-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE
Etablissement : 54985025301505 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord structurel relatif au Comité Social Economique (2019-11-06) Accord sur la mise en place d'un comité de groupe (2020-11-24)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-05

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE, AU FONCTIONNEMENT ET AUX ATTRIBUTIONS

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

DE LA SOCIETE FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE

ENTRE :

La Société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, Société par Actions Simplifiée au capital de 16 488 669 €, dont le siège social est situé 7 rue Paul Dautier, 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 549 850 253,

Représentée par , Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • La CFDT agissant par Monsieur et Monsieur , en leur qualité de délégués syndicaux,

  • La CFE-CGC agissant par Madame et Monsieur , en leur qualité de délégués syndicaux,

  • La CGT agissant par Madame et Monsieur , en leur qualité de délégués syndicaux,

D’autres parts,

Ci-ensemble dénommés « les parties »,

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

SOMMAIRE 2

CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 4

Section 1 - Périmètre de mise en place du CSE 4

Section 2 – Durée des mandats 4

Section 3 – Composition du CSE 4

Article 3.1. Représentation de l’employeur 4

Article 3.2. Membres élus 5

Article 3.3. Représentants syndicaux au CSE 5

Article 3.4. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE 5

CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE 5

Section 1 – Composition du bureau 5

Section 2 – Réunion ordinaires et extraordinaires du CSE 5

Article 2.1 – Réunions ordinaires 5

Article 2.2 – Réunions extraordinaires 5

Article 2.3 – Lieu des réunions et recours à la visioconférence 6

Article 2.4 – Enregistrement des réunions 6

Section 3 – Les acteurs des réunions CSE 6

Article 3.1 – Rôle de l’employeur 6

Article 3.2 – Rôle de la délégation du personnel 6

Article 3.3 – Autres participants 7

Section 4 – Ordre du jour et documentation 7

Section 5 – Procès-verbal de réunion 8

Section 6 – Budget du CSE 8

CHAPITRE 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE 8

Section 1 – Attributions générales du CSE 8

Section 2 – Informations et consultations du CSE 9

Article 2.1 – Principes généraux appliqués aux informations et consultations 9

Article 2.2 – Consultations récurrentes du CSE 9

Article 2.3 – Expertises dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles 9

Article 2.4 – Traitement des réclamations individuelles ou collectives 9

Section 3 – Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) 10

Chapitre 4 – MOYENS DU CSE 10

Section 1 – Heures de délégation 10

Section 2 – Formations des membres du CSE 11

Article 2.1– La formation économique 11

Article 2.2 – La formation santé et sécurité 11

Section 3 – Matériel et local 11

Chapitre 5 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 12

Section 1 – Composition et désignation des membres de la CSSCT 12

Section 2 – Fonctionnement et attributions 12

Section 3 - Moyens alloués à la CSSCT 13

Article 3.1 – Formations santé et sécurité 13

Chapitre 6 – REPRESENTANT DE PROXIMITE 14

Section 1 – Périmètre, nombre et désignation 14

Section 2 - Attributions du représentant de proximité 14

Section 3 - Fonctionnement - moyens du représentant de proximité 14

Section 4 – Durée du mandat du représentant de proximité 15

Chapitre 7 – DISPOSITIONS COMMUNCES A L’ENSEMBLE des REPRESENTANTS DU PERSONNEL 15

Section 1 – Frais de déplacement lié aux réunions 15

Section 2 – Obligation de confidentialité et de discrétion 15

Section 3 – Protection des représentants du personnel 15

Chapitre 8 – DISPOSITIONS FINALES 16

Section 1. Entrée en vigueur - Durée 16

Section 2. Révision de l’accord 16

Section 3. Formalités de publicité 16

PREAMBULE

Conformément aux dispositions légales issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, le Comité social et économique est devenu l’unique instance représentative élue au sein de la société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE.

Cet accord d’entreprise intervient dans le cadre de l’expiration des mandats intervenant le 28 novembre 2023 et de la nécessité de leur renouvellement.

C’est donc dans ce cadre qu’une négociation a été engagée avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, afin de déterminer conjointement le cadre de mise en place et les conditions de fonctionnement du CSE, dans l’objectif de garantir le droit des salariés à être représentés, dans le cadre légal afférent.

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de cet accord désigné sous la dénomination « CSE ».

CHAPITRE 1 – MISE EN PLACE ET COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Section 1 - Périmètre de mise en place du CSE

La société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE est composée de plusieurs implantations géographiques distinctes.

Toutefois, les parties constatent que ces implantations géographiques ne disposent d’aucune autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, qui est centralisée au siège de la société à Vélizy-Villacoublay (78).

Les parties constatent donc l’absence d’établissement distinct au sens de l’article L2313-1 du code du travail.

De ce fait, les parties au présent accord conviennent qu’un CSE unique sera mis en place. Le périmètre d’élection du CSE est donc au niveau de la société et par conséquent contient l’ensemble des sites en France métropolitaine de la société, à savoir les sites de Vélizy-Villacoublay Dautier (78), Magny-les Hameaux (78), Antibes (06), Toulouse (31), Mérignac (33), Montlouis sur Loire (37), Bazancourt (51), Cournon d’Auvergne (63), Mont Saint Aignan (76), Collégien (77), Châteauneuf-les-Martigues (13), Vigneux de Bretagne (44), Lesquin (59), Baldenheim (67), Vénissieux (69) et Ludres (54)

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date.

Le périmètre de désignation tant des délégués syndicaux que, le cas échéant, des représentants de la section syndicale est celui de la société.

Section 2 – Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans. Les modalités d’organisation des élections professionnelles sont déterminées dans le protocole d’accord préélectoral.

Section 3 – Composition du CSE

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du travail, le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel.

Article 3.1. Représentation de l’employeur

La présidence du CSE est assurée par l’employeur ou son représentant dument habilité.

La délégation de l’employeur est composée du président du CSE qui peut être assisté de trois collaborateurs au maximum ayant voix consultative et non délibérative.

Article 3.2. Membres élus

Le nombre de membres composant la délégation du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que la répartition de sièges entre les collèges sont fixés dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3.3. Représentants syndicaux au CSE

Chaque organisation syndicale représentative au sein de la société FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE peut désigner un représentant syndical au CSE. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-19 du code du travail.

Article 3.4. Nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs des membres du CSE est limité à 3, conformément aux dispositions de l’article L.2314-33 du Code du Travail.

CHAPITRE 2 – FONCTIONNEMENT DU CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont fixés par le règlement intérieur du CSE, dans le respect du code du travail et des dispositions suivantes.

Section 1 – Composition du bureau

Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE au cours de la première réunion suivant la mise en place du CSE. Leurs attributions sont détaillées dans le règlement intérieur du CSE. Ce dernier peut mettre en place un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint. Les membres du bureau devront nécessairement être membres élus du CSE.

La désignation de chaque membre du bureau fait l'objet d'un vote à la majorité des voix exprimées dans les conditions définies dans le règlement intérieur. En cas d'égalité de voix entre deux candidats à l'un des postes à pourvoir au sein du bureau, conformément au droit électoral, le candidat le plus âgé sera alors désigné.

Section 2 – Réunion ordinaires et extraordinaires du CSE

Article 2.1 – Réunions ordinaires

Compte tenu de l’effectif de FICHET SECURITY SOLUTIONS FRANCE, le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à onze par an. La périodicité est d’une réunion par mois, à l’exception du mois d’août.

Conformément à l’article L2315-27 du code du travail, au moins quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Article 2.2 – Réunions extraordinaires

En dehors des réunions ordinaires, la direction ainsi que les membres du CSE peuvent demander une réunion extraordinaire en fonction de l’actualité et des projets d’entreprise.

Pour cela, il suffit que le Président du CSE, ou que la majorité des membres élus titulaires du CSE en fasse la demande motivée avec un ordre du jour.

Par ailleurs, le CSE est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 2.3 – Lieu des réunions et recours à la visioconférence

Sauf circonstances spécifiques, les réunions du CSE se déroulent en présentiel au siège social de la société FICHET SECURITY SOLUTIONS France. Toutefois, en accord entre le président du CSE et les membres du CSE, certaines réunions peuvent se dérouler en région dans les locaux des agences.

De même, le recours à la visioconférence est rendu possible, en accord entre les parties, dès lors que cela est possible ou nécessaire, sauf dans le cas particulier où des délibérations doivent avoir lieu à bulletin secret.

Ainsi, avant chaque réunion, le président du CSE sollicite le secrétaire du CSE afin de confirmer le choix de la modalité (visio-conférence et/ou présentiel) lors de la préparation conjointe de l’ordre du jour.

La décision du président du CSE est arrêtée dans un délai raisonnable avant la date de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation adressée aux membres du CSE précise la modalité retenue.

Le dispositif technique retenu (à titre informatif : « Microsoft Teams ») garantit l’identification des membres du CSE et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Article 2.4 – Enregistrement des réunions

Afin d’assurer une retranscription fidèle des échanges en vue d’établir le procès-verbal, les réunions du CSE font l’objet d’un enregistrement au moyen du dispositif technique retenu pour la visioconférence, sauf lorsque les délibérations portent sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2325-5 et que le président du CSE présente comme telles ou si des données sensibles sont évoquées au cours de la réunion.

Cependant, la conservation des enregistrements étant interdite par la CNIL, l’enregistrement doit être détruit une fois le procès-verbal approuvé en séance.

Section 3 – Les acteurs des réunions CSE

Article 3.1 – Rôle de l’employeur

Les réunions du CSE sont présidées par l’employeur. Il est assisté de trois collaborateurs au maximum ayant voix consultative et non délibérative.

L’employeur, en sa qualité de président, peut participer aux votes relatifs au fonctionnement et à l’administration interne de l’instance. Ces dispositions seront précisées dans le règlement intérieur du CSE.

Article 3.2 – Rôle de la délégation du personnel

La délégation du personnel est informée et consultée sur les sujets relevant de ses attributions détaillées dans le chapitre 3 du présent accord.

Les élus titulaires bénéficient du droit de vote. Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, les suppléants assistent aux réunions en cas d’absence des titulaires. Dans ce cas, ils bénéficient du droit de vote.

Les modalités de votes sont déterminées dans le règlement intérieur du CSE.

Pour faciliter l’organisation des réunions et s’assurer de la présence du plus grand nombre d’élus, la direction s’engage à réaliser un calendrier prévisionnel des dates de réunions sur l’ensemble de l’année. Ce calendrier est présenté pour information en réunion CSE au plus tard au mois de décembre de l’année en cours pour les réunions de l’année suivante. De cette manière, chaque élu titulaire pourra d’ores et déjà anticiper son absence et s’organiser pour que son suppléant soit présent à la réunion.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions, chaque titulaire informe le secrétaire, le président et son suppléant de son absence dès qu’il en a connaissance. De plus, les suppléants ont accès aux mêmes informations que les titulaires et reçoivent les convocations des réunions du CSE pour information.

En l’absence du secrétaire ou secrétaire adjoint du CSE, un secrétaire de séance est désigné parmi les membres titulaires, à la majorité des présents. En cas d’égalité, le membre élu titulaire le plus âgé est désigné. En cas d’absence de candidature, le membre élu titulaire le plus âgé, présent à la réunion, est désigné secrétaire de séance.

Article 3.3 – Autres participants

Le CSE peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée sur un ou des points spécifiques de l’ordre du jour, sous réserve de l’acceptation du président du CSE. Le refus du président sur la présence d’un invité doit être motivé.

Sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, les personnes suivantes assistent également aux réunions avec voix consultative et non délibérative :

le médecin du travail ou, sur sa délégation, un membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail ;

le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

l’agent de contrôle de l’inspection du travail et/ou l’inspecteur du travail ;

l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Section 4 – Ordre du jour et documentation

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est conjointement établi par le président et le secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou règlementaire ou par un accord collectif peuvent être inscrites de plein droit et unilatéralement à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

L’ordre du jour est communiqué par le président dans un délai de trois jours ouvrés avant la réunion aux membres titulaires et suppléants.

Un accord entre le président et le secrétaire peut ramener ce délai à 48 heures en cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à l’adaptation de l’organisation de l’activité sur site.

Les informations obligatoires sont mises à disposition de l’ensemble des élus, dans la mesure du possible, à minima 3 jours ouvrés avant chaque réunion, dans la base de données économiques, sociales et environnementales.

Section 5 – Procès-verbal de réunion

Les échanges ayant eu lieu en réunion ainsi que les délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réunion, sauf dispositions légales contraires prévoyant un délai de remise plus court.

Le projet de procès-verbal est ensuite envoyé à l’ensemble des membres du CSE pour relecture et est approuvé lors de la réunion ordinaire suivante.

Section 6 – Budget du CSE

L’employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement et une subvention relative aux activités sociales et culturelles. Ces versements seront effectués le 5 de chaque mois suivant.

Le CSE peut décider, par une délibération à la majorité des membres présents, de transférer tout ou une partie du reliquat du budget des activités sociales et culturelles (ASC) vers le budget de fonctionnement et tout ou partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles (ASC) dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du code du travail.

CHAPITRE 3 – ATTRIBUTIONS DU CSE

Les attributions du CSE sont définies dans le cadre des dispositions légales. Afin d’assurer l’efficience de certains dispositifs, certaines attributions du CSE sont déléguées à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) telles que définies à la section 2 du chapitre 5 du présent accord et aux représentants de proximité telles que définies à la section 2 du chapitre 6 du présent accord.

Section 1 – Attributions générales du CSE

Conformément aux articles L.2312-8 et suivants du Code du travail, le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des personnels permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :

Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

La modification de son organisation économique ou juridique ;

Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Le comité est informé et consulté sur les conséquences environnementales de ces mesures.

Le CSE exerce également des attributions dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail :

Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

Il contribue notamment à faciliter l'accès des femmes et les hommes à tous les emplois, à résoudre des problèmes liés à la maternité, à la paternité ;

Il contribue également à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

Il peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est motivé.

Le CSE dispose également des droits d’alerte, régis par les articles L.2312-59 et suivants du Code du travail.

Section 2 – Informations et consultations du CSE

Article 2.1 – Principes généraux appliqués aux informations et consultations

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) ou par tout autre moyen.

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif après un délai d’un mois suivant cette information.

Le délai est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert.

Article 2.2 – Consultations récurrentes du CSE

Le CSE est informé et consulté annuellement sur :

les orientations stratégiques de l’entreprise ;

la situation économique et financière de l’entreprise ;

la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

En plus de ces consultations récurrentes, le CSE est consulté sur tous projets importants relatifs à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et dans les cas expressément prévus par le code du travail.

Article 2.3 – Expertises dans le cadre des consultations récurrentes et ponctuelles

Le CSE peut recourir à un expert, selon les modalités légales, pour l’aider à préparer ses travaux et à rendre des avis éclairés.

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Article 2.4 – Traitement des réclamations individuelles ou collectives

Le CSE est en charge du traitement des réclamations individuelles ou collectives liées à l’application d’une disposition légale ou conventionnelle.

Le personnel peut adresser directement ses réclamations en temps réel aux élus du CSE.

La CSE transmet, au plus tard cinq jours ouvrés avant la prochaine réunion du CSE, les réclamations qui lui sont transmises par les salariés au président du CSE.

Ces questions sont regroupées en un point spécifique « traitement des réclamations individuelles et collectives » inscrit à l’ordre du jour du CSE, au cours de laquelle les réponses sont apportées par la Direction. Cette dernière a ensuite la possibilité de modifier ou compléter les réponses apportées par suite des échanges qui se sont tenus pendant la réunion du CSE.

Les réclamations sont annexées au procès-verbal de la réunion au cours de laquelle elles ont été traitées.

Section 3 – Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE)

Conformément aux dispositions du code du travail, l'entreprise a mis en place et met à jour une base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).

Cette base regroupe toutes les informations récurrentes dont le CSE est destinataire au titre de ses prérogatives économiques, financières, sociales et environnementales.

La mise à disposition des informations dans la BDESE vaut communication écrite des rapports et informations au CSE et fait courir le délai de consultation du CSE.

A ce titre, les élus sont tenus aux obligations de discrétion et de confidentialité.

Ils ne peuvent, par ailleurs, communiquer à un tiers leur code d'accès personnel (identifiant et mot de passe) à la BDESE.

Pour toutes les consultations récurrentes, les informations sont mises en ligne dans la BDESE.

Chapitre 4 – MOYENS DU CSE

Afin de maintenir la qualité du dialogue social au sein de la société, il est essentiel d’offrir à chacun de ses membres la capacité de s’approprier les sujets, de se responsabiliser sur son champ d’analyse et de développer ses compétences.

Section 1 – Heures de délégation

Les heures de délégation affectées aux élus du CSE sont fixées selon l’effectif de l’entreprise, sous réserve des dispositions du protocole d’accord préélectoral.

Par ailleurs, afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau de CSE, le secrétaire et le trésorier au CSE disposent d’un crédit d’heures supplémentaires de 20 heures chacun par mois. Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint au CSE disposent, quant à eux, de 10 heures chacun par mois. Ces heures étant spécifiquement rattachées aux fonctions respectives de secrétaire et trésorier, elles ne pourront donner lieu à mutualisation entre ces deux rôles.

Le temps passé aux réunions avec l’employeur par les membres de la délégation du personnel, les représentants syndicaux au CSE et les personnes invitées, ainsi que le temps passé pour s’y rendre, est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

En revanche, le temps passé aux éventuelles réunions préparatoires internes au CSE, qui ne sont donc pas convoquées par l’employeur, s’impute sur le crédit d’heures de délégation des titulaires.

Ces heures peuvent être reportées et cumulées d’un mois sur l’autre dans la limite de douze mois sans pouvoir excéder plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel.

Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.

Cette flexibilité a pour objectif de faciliter le remplacement du titulaire absent, qui peut ainsi donner des heures de délégation au suppléant qui va le remplacer, et d’adapter le nombre d’heures de délégation consommées dans le mois par rapport aux nombres de points inscrits à l’ordre du jour et à l’importance des dossiers.

La direction doit être informée par mail ou appel téléphonique au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures reportées ou mutualisées (articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail).

Section 2 – Formations des membres du CSE

Le temps consacré aux formations des membres du CSE est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel par l’employeur. Il n’est pas déduit des heures de délégation. Les frais annexes liés à la formation (repas, nuitée, transport) sont également pris en charge par l’employeur.

Article 2.1– La formation économique

En application de l’article L.2315-63 du code du travail, les membres titulaires du CSE bénéficient, à chaque mandature, d’un congé de formation économique d’une durée maximale de cinq jours.

La durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail.

Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.

Article 2.2 – La formation santé et sécurité

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient, à chaque mandature, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La durée de cette formation est de cinq jours lors du premier mandat des membres du CSE ou de trois jours en cas de renouvellement de leur mandat, pris en une fois.

Ce congé se confond avec celui prévu à la section 3 du chapitre 5 du présent accord pour la CSSCT et à la section 3 du chapitre 6 du présent accord pour les représentants de proximité.

Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.

Section 3 – Matériel et local

Afin de leur permettre de mener à bien les missions attachées à leur mandat et de faciliter la communication, l'employeur met à la disposition du CSE un panneau d'affichage dont l'emplacement permet aux salariés de prendre connaissance dans les meilleures conditions des informations affichées.

Les dimensions de ce panneau doivent être suffisantes pour permettre l'affichage des différentes informations se rapportant aux différentes prérogatives et missions du CSE.

Le CSE dispose également d’un accès à l’intranet de l’entreprise lui permettant de déposer les procès-verbaux des réunions et dont les salariés de l’entreprise ont accès.

L'employeur met à la disposition du CSE un local dans des modalités déterminées par le règlement intérieur du CSE. Il est équipé d'une ligne téléphonique, d'une connexion internet, d'un ordinateur et d'une imprimante. Les moyens informatiques et de communication tiennent compte des évolutions technologiques et de l'évolution de ceux utilisés par l'entreprise. Tout membre du comité social et économique a libre accès au local. Le secrétaire et le trésorier au minimum en possèdent une clé.

Le CSE peut utiliser une des salles de réunion de la Société pour tenir ses réunions internes.

Chapitre 5 – COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La société comptant un effectif de plus de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire en application de l’article L.2315-36 du code du travail

Section 1 – Composition et désignation des membres de la CSSCT

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant dument habilité, qui peut se faire assister par des collaborateurs de l’entreprise choisis en dehors du CSE. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

la CSSCT est composée de cinq membres, dont au moins un représentant par collège. Tout membre du CSE, titulaire ou suppléant, peut se porter candidat.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE, parmi les membres élus titulaires ou suppléants au CSE.

La désignation des membres de la CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE, à la majorité des suffrages exprimés des membres présents du CSE. Le président ne participe pas au vote.

En cas de départ en cours de mandat, une désignation partielle pour le siège vacant est effectuée en réunion ordinaire du CSE, par un vote à la majorité des présents.

Assistent avec voix consultative et non délibérative aux réunions de la CSSCT :

Le médecin du travail et de prévention ou, sur sa délégation, un membre de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail ;

Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;

Doivent être invités aux réunions de la CSSCT :

L’agent de contrôle de l’inspection du travail et/ou l’inspecteur du travail ;

Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Section 2 – Fonctionnement et attributions

La CSSCT se réunit au minimum quatre fois par an, à l’initiative de la direction, chargée de la convoquer. La convocation, accompagnée d’un ordre du jour, est adressée aux membres cinq jours ouvrés avant la réunion avec les sujets qui seront abordés et les documents associés.

Conformément à l’article L2315-36 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du traitement des réclamations individuelles et collectives, du recours à une expertise et des attributions consultatives.

Cette délégation n’exclut pas la possibilité pour le CSE de formuler, à son initiative, toute préconisation en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT est en charge des questions relatives à la santé physique et mentale des salariés, des conditions de sécurité et des conditions de travail.

Elle met en œuvre les droits d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes ou de danger grave et imminent, dans le cadre des articles L2312-59 et L2312-60 du code du travail.

Elle prépare les délibérations du CSE lorsque ce dernier est consulté sur des matières relatives à la santé, sécurité ou conditions de travail. Elle centralise, au niveau national, les informations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux droits d’alerte et droits de retrait liés à des situations de danger grave et imminent et les résultats des visites d’inspections.

Elle analyse les données chiffrées relatives à la santé, sécurité et conditions de travail transmises par l’employeur tous les trimestres.

Par ailleurs, la CSSCT se voit présenter le document unique d’évaluation des risques, le bilan annuel sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail (PAPRIPACT) et émet des propositions et préconisations sur ces documents.

Elle a également pour mission de contribuer à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés, en collaboration avec les personnels de l’entreprise chargés des questions d’hygiène, de sécurité au travail et d’environnement de travail.

La CSSCT contribue à faciliter l'adaptation et l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

De manière générale, la CSSCT formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur ou du CSE, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des personnels, leurs conditions de vie dans l’entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Un compte-rendu synthétisant les débats de la CSSCT est établi par le secrétaire du CSE. Celui-ci est communiqué à l’ensemble des membres du CSE et fait l’objet d’une approbation au cours de la réunion ordinaire du CSE suivante.

Section 3 - Moyens alloués à la CSSCT

Chaque membre de la CSSCT bénéficie de 7 heures mensuelles de délégation.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT sur convocation de l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation des membres du CSE.

Il en est de même pour le temps passé :

à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2*

*Art. L4132-2 : lorsque le représentant du personnel au comité social et économique alerte l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire. L'employeur procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité social et économique qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.

aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Article 3.1 – Formations santé et sécurité

Cette formation se confond avec celle prévue pour les membres du CSE, visé à l’article 2.2 de la section 2 du chapitre 4.

Le financement de cette formation, le maintien de salaire pendant la durée de la formation ainsi que les frais annexes sont assurés par l’employeur.

Chapitre 6 – REPRESENTANT DE PROXIMITE

Section 1 – Périmètre, nombre et désignation

Conformément aux dispositions de l’article L 2313-7 du Code du Travail, et dans le but de conserver un dialogue de terrain, il a été décidé le principe de la mise en place d’un représentant de proximité sur chacun des établissements de la société dès lors que son effectif atteint 15 salariés et si aucun salarié de l’établissement concerné ne figure parmi les membres élus du CSE.

Dans ce cas, un (1) représentant de proximité est désigné par le CSE.

Cette désignation est organisée dans les trois mois qui suit celle des représentants du personnel au sein du CSE, au terme d’un appel à candidature réalisé par la Direction. Tout salarié en contrat à durée indéterminée de l’établissement concerné peut faire acte de candidature en qualité de représentant de proximité.

Les candidatures sont remises au CSE qui désigne lors d’une réunion ordinaire, en fonction des candidatures, un représentant de proximité au sein de l’établissement concerné.

En cas de partage de voix entre les candidats, le principe de la plus grande ancienneté est appliqué.

A défaut de candidat, il est alors établi un procès-verbal de carence.

Section 2 - Attributions du représentant de proximité

Le représentant de proximité constitue, aux côtés du CSE, un observateur issu du terrain et un relais de proximité complémentaire entre les salariés et le CSE. A ce titre, il a vocation à transmettre aux représentants du personnel du CSE et/ou membres de la CSSCT, les problématiques identifiées localement.

Le représentant de proximité a ainsi, sur son périmètre, attribution pour :

  • recevoir les réclamations individuelles ou collectives du personnel de l’établissement concernant l’application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés ;

  • exercer toute mission d’alerte auprès du CSE ou CSSCT en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel, à leur santé ou aux libertés individuelles (par exemple, en cas de harcèlement ou de mesure discriminatoire) ;

  • participer aux enquêtes en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent, en lien avec les membres de la CSSCT.

Lorsqu’une situation est relevée par le représentant de proximité, le secrétaire et le président du CSE définissent, lors de l’établissement de l’ordre du jour de la prochaine réunion ordinaire du CSE si ce point doit y être inscrit.

En cas de besoin et sur initiative du Président ou de la majorité des membres, le CSE peut inviter le(s) représentant(s) de proximité à participer à une ou plusieurs réunions de CSE portant sur la santé, sécurité et conditions de travail pour intervenir sur un point précis de l’ordre du jour.

Le représentant de proximité invité à participer à la réunion du CSE ne dispose pas de voix délibérative (pas de droit de vote), sa présence n’ayant pas vocation à se substituer à celle des élus titulaires du CSE.

Section 3 - Fonctionnement - moyens du représentant de proximité

Le représentant de proximité nouvellement désigné peut bénéficier d’une formation destinée à lui permettre d’exercer pleinement ses attributions en matière de Santé, Sécurité et Conditions de travail.

Le temps de déplacement et le temps de présence du représentant de proximité aux réunions du CSE sont rémunérés comme du temps de travail effectif.

Le représentant de proximité dispose de 2 heures de délégation par mois pour l'exercice de ses attributions.

Il a accès aux documents de la société permettant d’exercer ses fonctions, en respectant les règles de confidentialité. Selon les disponibilités, il peut utiliser une des salles de réunion de la Société.

En outre, le représentant de proximité est tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant par délégation. Il est tenu, en ce qui concerne ces renseignements, à une obligation de discrétion, avec toutes conséquences de droit pouvant en découler. Ces renseignements ne pourront, en aucun cas, être divulgués.

Section 4 – Durée du mandat du représentant de proximité

La durée du mandat de représentant de proximité prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE l’ayant désigné.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à la démission du mandat, à la rupture du contrat de travail ou à une mobilité en dehors du périmètre de représentation, le CSE procède dans un délai d’un mois à la désignation d’un nouveau représentant de proximité pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSE.

Chapitre 7 – DISPOSITIONS COMMUNCES A L’ENSEMBLE des REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Section 1 – Frais de déplacement lié aux réunions

Les frais engagés par les représentants du personnel dans le cadre de réunions tenues sur convocation de la direction (CSE, CSSCT, représentants syndicaux au CSE) sont pris en charge par l’employeur sur présentation des justificatifs de frais correspondants et dans le respect des barèmes en vigueur dans l’entreprise.

Sont concernés les frais de déplacements, de repas et en cas de nécessité, les frais d’hébergement.

Section 2 – Obligation de confidentialité et de discrétion

Les membres du CSE, les membres de la CSSCT, les représentants de proximité ainsi que les représentants syndicaux au CSE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Ils sont également tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Section 3 – Protection des représentants du personnel

Les membres du CSE, les membres de la CSSCT, les représentants de proximité et les représentants syndicaux au CSE bénéficient de la protection contre le licenciement dans les conditions fixées aux articles L.2411-1 et suivants du code du travail.

Chapitre 8 – DISPOSITIONS FINALES

Section 1. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord entrera en vigueur le jour de la proclamation des résultats des élections professionnelles relatives au renouvellement des membres du CSE pour une durée de quatre (4) ans et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme.

Au terme des quatre ans, les parties se rencontreront au moins quatre mois avant la date d'expiration du présent accord en vue de discuter de son renouvellement, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Section 2. Révision de l’accord

Le présent accord collectif pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai d’un mois à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L.2232-12 du code du travail.

Section 3. Formalités de publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Vélizy, le 5 octobre 2023

Pour l’entreprise

Madame

Directeur des Ressources Humaines

Directeur de la Transformation

Pour les organisations syndicales

Monsieur (CFDT) Monsieur (CFDT)

Madame (CFE-CGC) Monsieur (CFE-CGC)

Monsieur (CGT) Madame (CGT)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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