Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT ET A L'INDEMNISATION DES ASTREINTES" chez DENKAVIT FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENKAVIT FRANCE et les représentants des salariés le 2018-01-22 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A04919004967
Date de signature : 2018-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : DENKAVIT FRANCE
Etablissement : 55050065600032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-22

DENKAVIT

ZI de Méron

CS 82003

49260 MONTREUIL-BELLAY

ACCORD RELATIF AU TRAITEMENT ET A L'INDEMNISATION DES ASTREINTES

Entre :

La Société ………………….., dont le siège social est …………………………………………………………..,

représentée par ………………………………….., en sa qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

La Délégation Unique du Personnel, représentée par M…………….., M………………., M……………, M………………, M…………………, M…………………., M………………….., en leur qualité de membres élus et représentant plus de 50 % des voix aux dernières élections.

D'autre part,

II a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le dispositif d’astreinte du personnel a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail de l’établissement, la continuité de fonctionnement de certains matériels, équipements industriels et informatiques, logiciels de l’entreprise ou de remédier rapidement à des accidents ou incidents critiques et pannes d’équipements, en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance depuis son domicile, soit avec un déplacement à l’établissement.

La Convention collective de « Meunerie » applicable à l’entreprise ne prévoit pas de dispositions spécifiques concernant les astreintes.

Le présent accord a pour finalité de remédier à cette absence de texte en fixant, de manière collective, les règles applicables à l’astreinte et en déterminant l’indemnisation liée aux astreintes.

ARTICLE 1 – OBJET :

L’objet du présent accord est de définir le cadre de recours aux astreintes au sein de l’entreprise ……………………… ainsi que les modalités d’indemnisation de ces astreintes.

ARTICLE 2 – PERSONNEL CONCERNE

Le système d’astreinte mis en place s’applique aux salariés du service de maintenance et aux salariés du service informatique de la société………………………..

ARTICLE 3 – PERIODE D’ASTREINTE

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-9 du Code du travail, la période d'astreinte s'entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Dans le cadre des périodes d'astreintes, le salarié devra, en cas de demande, intervenir directement de manière opérationnelle, sur site ou à distance, en vue de prendre toute mesure adaptée à la situation.

La durée de l’astreinte peut prendre quatre formes :

  • L'astreinte dite de « week-end » qui couvre la période allant du vendredi soir (17h) au lundi matin (8h).

  • L'astreinte dite de « jour férié » qui couvre la période allant du soir (17h) du jour précédent le jour férié au matin (8h) du jour suivant.

  • L'astreinte dite de « nuit » du lundi au jeudi qui couvre la période allant du soir (17h) d'un jour au matin (8h) du jour suivant. L’astreinte « de nuit » du vendredi qui couvre la période allant du vendredi soir de 17h à 21h et la période du lundi suivant de 5h à 8h.

Les salariés du service Maintenance sont concernés par les 3 types d’astreintes.

Les salariés du service Informatique sont concernés uniquement par les astreintes de nuit et les astreintes de jours fériés.

La notion d'astreinte est à distinguer de la notion de rappel :

Le rappel consiste dans le fait pour un salarié d'être appelé pendant une période de repos et en dehors de toute période d'astreinte. Le rappel, qui par définition n'est pas organisé, doit demeurer exceptionnel et strictement nécessaire à la réalisation de travaux urgents notamment pour prévenir ou remédier à des accidents ou incidents sur le personnel ou les machines. Le temps d'intervention constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

ARTICLE 4 – INFORMATION DES SALARIES ET DELAI DE PREVENANCE

La responsable du service établira les plannings des astreintes en évitant, sauf impossibilité, qu'un même salarié soit d'astreinte successivement plusieurs semaines.

Un salarié ne peut être d'astreinte pendant les périodes de prise de congés payés ou repos RTT convenues avec son responsable de service ou la Direction.

Chaque salarié est informé des périodes durant lesquelles il sera d'astreinte au moins 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie d’un salarié en astreinte planifiée). Dans ce dernier cas, le salarié devra être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

L'information des salariés sur l'existence et les modalités de mise en œuvre de l'astreinte sera faite par tous moyens adaptés. En particulier, elle sera portée à la connaissance du salarié préalablement à sa prise de fonction.

Les services concernés détermineront et mettront à disposition les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de l'astreinte (liste de contacts, téléphone portable, ...).

ARTICLE 5 – INTERVENTION DES SALARIES AU COURS DE LA PERIODE D'ASTREINTE

Les salariés d'astreinte doivent être téléphoniquement joignables en permanence et être en mesure d'intervenir à l’entreprise dans un délai de 60 minutes.

ARTICLE 6 – INDEMNISATION DE LA PERIODE D'ASTREINTE

La période d'astreinte donne lieu à une indemnisation, qu'il y ait ou non intervention, selon les modalités suivantes :

  • Pour une astreinte de « week-end » telle que définie à l'article 3 : une indemnité forfaitaire brute de 120 euros.

  • Pour une astreinte de « jour férié » telle que définie à l'article 3 : une indemnité forfaitaire brute de 60 euros.

  • Pour une astreinte d'une nuit telle que définie à l’article 3 : une indemnité forfaitaire brute de 17 euros.

Ces indemnités ne sont pas cumulables. A titre d’exemple, lorsqu’un jour férié est positionné durant un week-end, le salarié d’astreinte ne pourra pas cumuler les 2 indemnités (week-end + jour férié). Il bénéficiera uniquement de l’astreinte la plus favorable (week-end).

Par ailleurs, l’employeur ne garantit pas un nombre minimum d’astreinte par mois ou par an. Les salariés ne pourront revendiquer une quelconque indemnisation en cas de diminution de la fréquence ou de l’arrêt des astreintes.

Cette indemnisation sera réévaluée du même pourcentage que les augmentations générales de salaires (la première réévaluation ne pourra intervenir avant le 1er Janvier 2019).

ARTICLE 7 – REMUNERATION DU TEMPS D’INTERVENTION

Toute intervention, sur site ou à distance, durant une période d'astreinte, constitue du temps de travail effectif.

Le temps de trajet effectué par le salarié pour se rendre sur le lieu de l’intervention et pour en revenir constitue également du temps de travail effectif.

En complément des dispositions de l’article 6, le temps d’intervention sera rémunéré avec un taux de majoration du salaire horaire brut du salarié de :

  • 50% pour les interventions pendant les astreintes de nuit.

  • 100% pour les interventions pendant les astreintes de week-end ou de jour férié.

Pour chaque intervention sur site, la Société s’engage à rémunérer un minimum de 1h30 même si le temps d’intervention et de déplacement est inférieur à 1h30.

Pour chaque intervention à distance, la Société s’engage à rémunérer un minimum de 1h même si le temps d’intervention est inférieur à 1h00.

Pour le calcul de la rémunération du temps d’intervention et de déplacement, le temps de travail sera arrondi à la demi-heure supérieure pour le calcul de cette indemnisation.

ARTICLE 8 – PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DEPLACEMENT

Pour le personnel ne disposant pas de véhicule de service, les frais de déplacement occasionnés par la période d'intervention sont remboursés conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise en matière de frais professionnels.

ARTICLE 9 – REPOS ET ASTREINTE

REPOS QUOTIDIEN

L’article L3131-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié a droit à un repos de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.

Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidiens sont considérés comme ayant bénéficié de celui-ci.

Conformément aux articles L3131-2 et D3131-4 du Code du Travail, les parties décident de réduire le temps de repos quotidien de 11 heures à 9 heures consécutives.

Cette réduction de 2 heures du repos quotidien ne s’applique qu’aux salariés soumis aux astreintes et se justifie par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Cette réduction du repos quotidien est entièrement compensée par l’octroi d’un repos supplémentaire accordé dans les conditions suivantes. Le salarié, qui justifie d’un repos compris entre 9 heures et 11 heures, bénéficie automatiquement de 2 heures de repos crédité sur un compteur temps.

Lorsque le compteur temps est crédité du nombre d’heures correspondant à la durée d’une journée de travail, le salarié doit prendre une journée de repos, sous un délai de 2 mois et en accord avec son supérieur hiérarchique pour ne pas perturber le fonctionnement du service.

Enfin, le salarié qui n’a pas bénéficié de 9 heures consécutives de repos pendant la période d’astreinte bénéficie après sa dernière intervention de 9 heures de repos avant sa reprise du service.

Il existe donc 3 hypothèses :

- le salarié a bénéficié de 11 heures consécutives de repos

- le salarié a bénéficié d’un repos compris entre 9 heures et 11 heures consécutives

- le salarié a bénéficié de moins de 9 heures consécutives de repos

Hypothèse 1 : le salarié a bénéficié de 11 heures consécutives de repos avant ou après intervention

Le salarié a bénéficié de son repos dans les conditions de droit commun et ne peut prétendre à une compensation en repos.

Le salarié reprend son service comme indiqué sur son planning.

Hypothèse 2 : le salarié a bénéficié d’un repos compris entre 9 heures et 11 heures consécutives avant ou après intervention

Le salarié reprend son service comme indiqué sur son planning.

Le salarié voit son compteur temps crédité de 2 heures de repos.

Lorsque le compteur temps est crédité du nombre d’heures correspondant à la durée d’une journée de travail, le salarié doit prendre une journée de repos, sous un délai de 2 mois et en accord avec son supérieur hiérarchique pour ne pas perturber le fonctionnement du service.

Hypothèse 3 : le salarié n’a pas bénéficié de 9 heures consécutives de repos avant ou après intervention

Le salarié doit impérativement bénéficier de 9 heures de repos avant reprise de son service.

Le début de son service est donc décalé pour permettre au salarié de bénéficier du minimum de 9 heures consécutives de repos.

Le retard dans la prise de poste suivant une astreinte en raison du respect de l’obligation de 9 heures de repos n’entraine pas de réduction de la rémunération du salarié.

Le salarié voit également son compteur temps crédité de 2 heures de repos.

Lorsque le compteur temps est crédité du nombre d’heures correspondant à la durée d’une journée de travail, le salarié doit prendre une journée de repos, sous un délai de 2 mois et en accord avec son supérieur hiérarchique pour ne pas perturber le fonctionnement du service.

REPOS HEBDOMADAIRE

L’article L3132-2 du Code du Travail prévoit que chaque salarié a droit à un repos de 35 heures consécutives entre 2 semaines de travail.

Si le salarié n’est pas amené à intervenir au cours de l’astreinte ou si le salarié a pu bénéficier avant ou après intervention de 35 heures consécutives de repos, le salarié ne bénéficie pas de repos supplémentaires. Le salarié est considéré comme ayant bénéficié de son entier repos hebdomadaire.

En revanche, si les interventions ont conduit le salarié à travailler sans pouvoir bénéficier de 35 heures consécutives de repos, le salarié doit bénéficier de 35 heures de repos après sa dernière intervention.

Dans ce cas, le début du service est décalé pour permettre au salarié de bénéficier des 35 heures consécutives de repos, sans que le retard n’entraine une retenue sur rémunération.

ARTICLE 10 – SUIVI DES ASTREINTES

Dans tous les cas, un compte-rendu de fin d'intervention doit être rédigé par le salarié en indiquant :

  • la date et l’heure d’intervention

  • le temps d'intervention y compris le temps de déplacement

  • la nature de l’intervention

  • le lieu d’intervention (à distance/sur site)

  • la personne l’ayant contacté.

Le salarié transmet ce compte-rendu à sa hiérarchie qui le transmettra à son tour après validation au service des Ressources Humaines.

En fin de mois, il sera remis à chaque salarié ayant été d'astreinte un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

ARTICLE 11 – DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II entrera en vigueur le 1er février 2018.

Les parties reconnaissent que les dispositions du présent protocole d'accord se substituent de plein droit à toutes autres dispositions antérieures de même nature ou ayant le même objet, qu'elles soient conventionnelles, réglementaires ou issues d'usages.

Toute disposition du présent accord pourra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 3 mois pour examiner les suites à donner à cette demande. Durant la période de négociation, les dispositions du présent accord resteront en vigueur.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter la durée d’un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 12 – DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE du Maine et Loire et du Secrétariat du greffe du conseil des prud'hommes de Saumur.

Fait à …………………., le 22 janvier 2018,

Le Chef d’entreprise La Délégation Unique du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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