Accord d'entreprise "accord CSSCT" chez DENKAVIT FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DENKAVIT FRANCE et les représentants des salariés le 2020-03-12 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04920003810
Date de signature : 2020-03-12
Nature : Accord
Raison sociale : DENKAVIT FRANCE
Etablissement : 55050065600032 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-12
ACCORD COLLECTIF
SUR LA MISE EN PLACE D’UNE
COMMISSION SANTE SECURITE CONDITIONS DE TRAVAIL
AU SEIN DE DENKAVIT France
Entre les soussignés :
La Société DENKAVIT France S.A.R.L.
dont le siège social est situé Zone Industrielle de Méron à MONTREUIL BELLAY (49260).
Représentée par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part, désigné ci-après « Direction ».
Et,
La Délégation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX, Délégué Syndical et Monsieur XX, membre de la délégation.
D’autre part, désignés ci-après « Délégation syndicale CFDT »
Il a été convenu et arrêté ce qui suit à l’issue des négociations.
Préambule
Pour faire suite aux ordonnances Macron du 22 Septembre 2017, la représentation du personnel a été modifiée le 18 Novembre 2019. Or dans cette nouvelle configuration et conformément à l’article L2315-36 et L2315-44 du Code du Travail, la Commission Santé Sécurité Conditions de travail n’existe pas dans les entreprises de moins de 300 personnes.
La Direction et la Délégation syndicale CFDT souhaitent accorder dans le dialogue social une priorité à la santé, la sécurité et les conditions de travail des ressources de l’entreprise.
De ce fait, le présent accord a pour objectif la mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail. Cet accord est conclu dans le cadre des articles L2313-2, L2314-34 et L2312-19 du Code du travail.
Article 1. Composition de la commission
La commission sera composée de 5 membres.
Les membres de ladite commission sont désignés par le CSE parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant de chaque collège.
La présentation des candidatures s’effectue dans les conditions suivantes :
Nomination de la commission en cours de séance du CSE par les membres titulaires à main levée.
En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, le CSSCT est présidé par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).
Les membres de la CSSCT désignent parmi eux un secrétaire qui a pour rôle d’établir les ordres du jour des réunions de la commission et les procès-verbaux.
Article 2. Fonctionnement de la CSSCT
2.1 Heures de délégation
Les membres de la CSSCT disposent de 5 heures de délégation par mois en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Ces heures sont attribuées dans les conditions suivantes :
Ces heures sont individuelles,
Il est convenu de la possibilité de cessions d’heures de délégation entre les membres de ladite commission.
Le crédit alloué n’est pas un forfait. Il s’agit d’une limite que chaque membre n’a pas l’obligation d’atteindre.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.
2.2 Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an (hors réunions extraordinaires).
Conformément à l’article L.2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
Le médecin du travail ;
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou le chargé de prévention,
L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1,
Les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions font l’objet de convocations par l’employeur selon un ordre du jour établi comme suit :
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le Président et le Secrétaire de la CSSCT.
Elles se déroulent dans les conditions suivantes :
La convocation à chaque réunion accompagnée de l'ordre du jour est transmise par tout moyen permettant de conférer date certaine aux membres de la CSSCT. L'envoi de l'ordre du jour est réalisé au moins 8 jours calendaires avant la réunion sauf cas exceptionnel justifié par l’urgence.
Elle se réunit en outre à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Les comptes rendus de ces réunions sont établis dans les conditions suivantes :
Le secrétaire rédige le compte rendu de la réunion qu’il soumet pour approbation aux autres membres de la commission et de la Direction, au plus tard dans le mois qui suit la réunion.
Une fois les corrections réalisées en accord avec l’ensemble des membres du CSSCT, le Secrétaire et le Président signent le compte rendu. Le Secrétaire en assure la transmission au CSE.
2.3 Formation
Conformément à l’article L.2315-40 du code du travail, les membres du CSSCT, bénéficient d’une formation de 3 jours nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Article 3. Attributions des CSSCT
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-38 du Code du travail, la Commission SSCT exerce par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elles sont notamment décrites aux articles L2312-9, L2312-12, L2312-13 et L2315-27 du Code du travail.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut pas désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE
Article 4. Entrée en vigueur et durée
La Direction et la Délégation syndicale conviennent que le présent accord est établi pour une durée indéterminée et prend effet à compter du jour de sa signature.
Il pourra être dénoncé par l’une ou plusieurs des parties signataires dans le respect des dispositions prévues par le Code du Travail au moment de ladite dénonciation.
Article 5. Révision et dénonciation
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
Article 6. Modification éventuelle du présent accord
Le présent accord peut être modifié à l’initiative des parties signataires à l’issue d’une négociation sollicitée par l’une ou l’autre des parties.
Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par les parties signataires soumis aux mêmes formalités de publicité que l’accord initial.
Article 7. Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet des dispositions de dépôt et de publicité stipulées dans le Code du Travail.
Fait à Montreuil-Bellay
Le 12 Mars 2020
en autant d’exemplaires originaux paraphés et signés que de parties signataires.
La Direction Le Délégué Syndical CFDT
XX XX
Membre de la délégation CFDT
XX
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