Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise sur le travail de nuit du 17 février 2006 portant sur une modification de l'article 3 dudit accord dans son alinéa sur la durée hebdomadaire maximale du travail." chez PASINO - SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PASINO - SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT le 2019-04-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT

Numero : T01319003981
Date de signature : 2019-04-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE CASINO MUNICIPAL D'AIX THERMAL
Etablissement : 55162019800020 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-04-04

Avenant à l’accord collectif d’entreprise sur le travail de nuit du 17 février 2006 portant sur une modification de l’article 3 dudit accord dans son alinéa sur la durée hebdomadaire maximale du travail.

Entre la Direction de la SOCIETE DU CASINO MUNICIPAL D’AIX THERMAL

d’une part,

ET les syndicats

CFDT

CFE CGC

CGT

UNSA

d’autre part,

Préambule : le présent avenant précise les caractéristiques propres à l'activité de l’entreprise qui a recours au dépassement de la durée maximale hebdomadaire du travail de nuit prévue à l'article L. 3122-7 du code du travail.

Article 1 : Champ d’application.

Le présent accord s’applique à tout le personnel ayant le statut de travailleur de nuit de la société hormis les salariés en extra conformément à la loi.

Article 2 : Modifications apportées à l’article 3 de l’accord collectif d’entreprise sur le travail de nuit.

L’alinéa sur la durée hebdomadaire de l’article 3 est remplacé de la façon suivante :

La durée maximale hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut excéder quarante-quatre heures conformément à l’article L. 3122-18 du code du travail.

Article 3 : Transmission et durée de l’accord.

Les parties acceptent la publication de l’accord sur la base de données nationale des accords.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur avec effet immédiat.

Article 4 : Dénonciation et révision.

Le présent accord peut être dénoncé et révisé selon les modalités prévues par les dispositions légales applicables.

Article 5 : Publicité et dépôt.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5/6 et

R. 2231-1 à R.2231-9 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE PACA, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Aix-En-Provence, le 4 avril 2019, en 5 exemplaires dont un pour chaque partie.

Président Directeur Général,

Les syndicats,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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