Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez TOIT AUSSI SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATION A LOYER MODERE D'AMIENS METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TOIT AUSSI SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATION A LOYER MODERE D'AMIENS METROPOLE et les représentants des salariés le 2021-08-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08021002712
Date de signature : 2021-08-31
Nature : Accord
Raison sociale : TOIT AUSSI SA COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATION A LOYER MODERE D'AMIENS METROPOLE
Etablissement : 55168037400040 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-31
Accord d’entreprise
sur l’aménagement du temps de travail
Préambule
L’objectif de cet accord d’entreprise est de :
Mettre en place les dispositifs d’aménagement du temps de travail, favorisant l’investissement, la motivation, l’autonomie, la responsabilisation des collaborateurs et l’équilibre des temps de vie,
Poursuivre la qualité de service rendue aux locataires accédants dans le cadre de nos opérations PSLA,
Maintenir la performance de l’entreprise dans un contexte évolutif et sanitaire,
Le présent accord a pour objet de définir les règles applicables à l’aménagement du temps de travail.
Il sera présenté à la ratification par l’ensemble des salariés de Toit Aussi et sera applicable s’il est approuvé par la majorité des deux tiers des salariés. Le procès-verbal du vote sera annexé au présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
SOMMAIRE
Titre 1 - Durée de travail, aménagement du temps de travail et horaires 4
I. Salariés concernés par ce titre 4
2. Application dans l’entreprise 4
III. Aménagement du temps de travail 4
IV. Acquisition des jours de RTT 5
6. Salariés non soumis au forfait jours 6
7. Gestion du temps de travail 6
Titre 2 - Travail à temps partiel 6
I. La période de prise du congé principal 7
II. L’ordre des départs en congés 7
1. Pour les salariés à temps plein 7
2. Pour les salariés à temps partiel 8
Titre 4 – Journée de solidarité 8
I. Objet de champ d’application 8
II. Durée annuelle du travail 9
III. Renonciation à une partie des jours de repos 10
IV. Modalités de prise des jours de repos 10
V. Limites à la durée du travail 10
VI. Contrôle de la durée du travail 10
VII. Garantie individuelle des bénéficiaires 10
VIII. Dispositif supplémentaire individuel de sécurité 11
Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Titre 1 - Durée de travail, aménagement du temps de travail et horaires
Salariés concernés par ce titre
Tous les salariés de l’entreprise se voient appliquer les dispositions du présent titre, à l’exception des salariés soumis au forfait jours, et des salariés à temps partiel.
Durée du travail
Définition
La durée du travail est définie selon l’article L 3121-1 du Code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles »
Application dans l’entreprise
La durée du travail applicable dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail, demandées par l’employeur. Ce sont :
Les heures effectuées au-delà de 35 h. hebdomadaires pour les salariés travaillant à temps plein sur la base de 35 h./semaine sans RTT
Les heures effectuées au-delà de 37h hebdomadaires pour les salariés travaillant à temps plein sur la base de 37h/semaine avec RTT
Les heures supplémentaires ne peuvent être mises en œuvre que pour justifier des situations exceptionnelles ou imprévisibles. Elles ne sont effectuées que sur demande expresse du hiérarchique. De manière générale, il revient à la hiérarchie de rechercher les moyens les plus adaptés afin d’éviter le recours aux heures supplémentaires.
Pour les salariés, la rémunération des heures supplémentaires se calcule, sur la semaine, comme suit :
+ 25 % les 8 premières heures,
+ 50 % au-delà
Aménagement du temps de travail
Globalement il est proposé la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une durée de 37h par semaine.
Une organisation différente du temps de travail pourra être mise en place pour les salariés soumis au forfait jours et les salariés à temps partiel.
En dehors de ces salariés, la durée de travail effective est de 37 h par semaine répartie du lundi au vendredi, à raison de 7 h24 mn (7,40 h.) par jour en moyenne. Elle génère 12 jours de repos RTT par an.
Acquisition des jours de RTT
Les jours RTT sont acquis dès le 1er janvier sous réserve de présence toute l’année.
Toute absence autre que pour congés payés (maladie, accident du travail, maternité, paternité, congé pour convenance personnelle, congé parental, …) d’une durée égale ou supérieure à 15 jours calendaires cumulés par année civile, entraînera la perte d’un 1/2 jour de RTT.
Nombre de jours d’absences calendaire | 15 | 30 | 45 | 60 | … |
---|---|---|---|---|---|
Nb JRTT perdu | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | … |
Nb JRTT maintenus (dont affecté à la journée de solidarité | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | … |
Dans le cas d’une entrée ou sortie en cours d’année, les 12 jours de RTT sont proratisés en fonction du temps de présence.
Prise des jours de RTT
Modalités de prise
Les jours de RTT peuvent être pris librement sur l’année civile dans le respect des règles ci-dessous.
4 JRTT sont fixés par l’employeur pour les fermetures de TOIT AUSSI
Le reste pris librement sur l’année civile sur autorisation du hiérarchique et dans le respect des besoins du service
4 JRTT minimum doivent être soldés le 30 juin, et les 4 jours restants avant le 31 décembre
Les jours RTT peuvent être pris de manière cumulée
Ils doivent être pris par journée entière
Les jours RTT peuvent être pris chaque jour de la semaine et/ou accolés aux congés payés.
La durée des jours RTT est valorisée selon sa valeur théorique, c’est-à-dire 1 jour = 7,40h (7h24min).
Afin de préserver l’organisation de chaque service, la demande de prise de jours RTT doit être formulée 72h à l’avance selon les modalités en vigueur. En cas de demande ne respectant pas ce délai, le hiérarchique appréciera la possibilité de faire droit ou pas à la demande.
En cas d’absences dans l’année entraînant une diminution des jours de RTT acquis, une régularisation sera opérée a posteriori, si besoin sur les jours de congés payés.
Le don de jours de RTT
Les salariés peuvent faire don de jours de RTT au profit d’un collègue qui rencontrerait des difficultés d’ordre familial particulièrement sérieuses, telles que la maladie grave d’un enfant ou la dépendance d’un parent par exemple nécessitant une présence accrue du salarié auprès de sa famille.
Horaires de travail
Salariés non soumis au forfait jours
Les horaires de travail sont constitués de plages fixes et de plages mobiles selon les modalités suivantes :
9h 15 – 12h15 : plage fixe
14h 00 – 16h30 : plage fixe
En dehors des plages fixes : plages mobiles
La pause méridienne est au minimum de 1h.
Les plages mobiles (de 8h00 à 9h15 et de 16h30 à 19h30) sont les espaces de temps de travail durant lesquels la présence n'est pas obligatoire et où les salariés choisissent librement leurs heures d'entrée et de sortie, sous réserve d’assurer la présence de collaborateurs permettant d’accueillir le public pendant les heures d’ouverture de l’entreprise et sous réserve de besoins de service.
Les plages fixes sont les espaces de temps de travail durant lesquels la présence est obligatoire.
Les plages fixes représentant 5h30mn de travail, elles devront être complétées par des périodes de travail relevant des plages mobiles permettant d’atteindre 37h hebdomadaires en moyenne.
La mise en œuvre des horaires de travail est organisée au sein des collaborateurs de TOIT AUSSI de façon à assurer un accueil physique et téléphonique pendant les heures d’ouverture au public, soit de 9h30 à 12h15 et de 14h15 à 17h45. Des rendez-vous pourront être autorisés en dehors de ces horaires en accord avec la hiérarchie. Les locaux doivent impérativement être fermés à 19h30.
Gestion du temps de travail
L’autonomie laissée aux salariés dans l’organisation de l’exercice de leur mission repose sur un principe de confiance et de responsabilisation alloué par la direction. L’atteinte des objectifs fixés représente l’un des gages de ce fonctionnement. C’est dans cette dynamique que s’inscrit la gestion du temps de travail.
Toutefois, les limites à ce principe d’autonomie relèvent du ressort du hiérarchique qui se doit d’être garant de l’équilibre du système.
Titre 2 - Travail à temps partiel
Principe : les salariés à temps partiel sont embauchés sur la base d’un temps de travail correspondant à une fraction de 35 heures hebdomadaires qui ne donne pas droit à des jours de RTT.
Par contre si des salariés à temps plein bénéficiant des jours RTT souhaitent se voir appliquer un temps partiel (temps partiel thérapeutique ou d’un congé parental à temps partiel), ceux-ci pourront conserver le bénéfice des jours RTT au prorata de leur temps de travail.
En revanche, s’ils bénéficient d’un aménagement de poste ou d’une création de poste en raison de l’incompatibilité de leur ancien poste avec leur demande de passage à temps partiel, ils perdront le bénéfice de leurs RTT, sauf ceux qui se trouvent dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique ou d’un congé parental à temps partiel.
Afin de faciliter la gestion des fins de carrière et la pénibilité qu’elles peuvent présenter, les salariés ayant 55 ans et plus qui optent pour un passage à temps partiel pourront conserver leur droit à RTT au prorata de leur temps de travail.
Les plages fixes et mobiles, telles que définies ci-dessus, sont également appliquées aux salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis à un horaire fixe ou à un forfait jours.
Pour les salariés à temps partiel ne bénéficiant pas de jours de RTT, il est organisé une récupération des jours de fermeture de Toit Aussi décidés par la Direction.
Titre 3 - Congés payés
La période de prise du congé principal
Conformément aux dispositions légales, la période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre. Le congé doit comprendre au moins 10 jours ouvrés minimum consécutifs et ne peut excéder 20 jours ouvrés consécutifs (correspondant aux 4 semaines du congé principal), sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées auprès de le hiérarchie.
Pour les nouveaux salariés recrutés après le 1er mai, une tolérance est accordée sur la période des 10 jours qui peut être réduite (calcul au prorata du nombre de jours qui sera acquis dans l’année).
L’ordre des départs en congés
Un planning prévisionnel pour les congés principaux (congés d’été pris entre le 1er mai et le 31 octobre) est transmis chaque début d’année par la Direction à l’ensemble des collaborateurs. Les souhaits de départs en congés des salariés sont accordés par le responsable hiérarchique sous réserve de la nécessité de préserver la continuité et la qualité de service rendu. Lorsqu’un arbitrage s’avère nécessaire, le hiérarchique tient compte de la situation de famille des intéressés et de leur ancienneté dans l’entreprise en veillant à ne pas privilégier chaque année les mêmes salariés. De même, les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé simultané.
La pose des congés
Toute demande de congés, quel qu’il soit, est à effectuer auprès du supérieur hiérarchique et doit être validée par ce dernier. Il en sera rendu compte au prestataire chargé de réaliser la paie.
4 jours ouvrés avant le début du congé, si congé supérieur à 5 jours ouvrés
2 jours ouvrés avant le début du congé dans autres cas
Pour les salariés à temps plein
1 semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés de congés payés, 2 semaines à 10 jours ouvrés, etc.
Pour les salariés à temps partiel
Le principe pour la pose des congés s’applique de la même façon que pour les temps pleins, à savoir qu’une semaine de congés payés correspond à 5 jours ouvrés, quelles que soient les modalités du temps partiel exercé.
Exemple : un salarié qui ne travaille pas le lundi et qui souhaite poser une semaine de congés se verra décompter 5 jours de congés. De la même façon, un collaborateur qui travaille que 5 demi-journées par semaine, aura 5 jours décomptés.
Le report des congés
Les congés sont à prendre à compter du 1er Mai de l’année N jusqu’au 30 avril de l’année N+1. Aucun report de congés n’est autorisé au-delà, sauf autorisation exceptionnelle de la hiérarchie.
Pour les salariés qui ont été empêchés de prendre leur congé en raison de maladie, d’accident du travail ou maladie professionnelle, les congés doivent être pris au terme du dernier arrêt de travail ou prolongation, la date supposée de reprise marquant le point de départ du solde des congés payés, sauf accord entre le salarié et l’employeur permettant d’autres modalités.
Titre 4 – Journée de solidarité
La journée de solidarité s’applique de manière uniforme pour l’ensemble du personnel qui bénéficient de jours RTT en application de l’article 3133-11 du code du travail. Une journée de RTT est décomptée automatiquement et annuellement pour répondre à l’obligation légale. Compte tenu de ce décompte, le nombre de RTT annuel à prendre effectivement s’élève donc à 11 jours par an (3 jours RTT fixés par l’employeur, 8 jours à fixer par le salarié).
En ce qui concerne les autres personnels qui ne bénéficient pas de RTT, la journée de solidarité peut être alimentée par une journée prise sur les congés. Il convient dans ce cas d’en avertir le hiérarchique.
Si tel n’est pas le souhait du salarié, la journée de solidarité doit être récupérée. Dans ce cadre, il appartient au manager de définir, en lien avec son collaborateur, les modalités de récupération.
Dans tous les cas, la journée de solidarité devra être soldée pour le 30 novembre au plus tard.
A défaut, le temps de récupération restant à accomplir sera défalqué du temps de travail et entrainera une diminution du salaire, à concurrence, sur le bulletin de paie de décembre.
Titre 5 - Forfait jours
Objet de champ d’application
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Sont concernés par les dispositions du présent titre les salariés, cadres supérieurs, relevant des classifications conventionnelles A10 en application de la Convention Collective Nationale du personnel des Sociétés Coopératives d’HLM et qui ont signé une convention individuelle de forfait jours.
Les salariés relevant des classifications conventionnelles A8 et A9 peuvent opter pour le forfait jour sur la base du volontariat. Les salariés nouvellement embauchés de cette même classification disposent d’un délai d’un an pour adhérer au forfait jour s’ils le souhaitent, sous réserve de l’appréciation de la hiérarchie.
Les salariés relevant des classifications A8, A9 et A10 sont embauchés pour exercer des fonctions qui ne présentent pas nécessairement un lien avec le temps passé sur le lieu de travail. Leur rémunération est fixée en considération des responsabilités qu’ils assument.
Eu égard à leur nature et au niveau de responsabilité, ces fonctions nécessitent une disponibilité particulière qui reste compatible avec les responsabilités familiales et la vie sociale personnelle des salariés au forfait jours.
En conséquence, ces cadres disposent de la latitude d’organisation nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail est appréciée en nombre de jours travaillés pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Elle est fixée à 217 jours pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés. Elle ne peut dépasser cette limite.
Ce nombre forfaitaire de jours travaillés correspond à un nombre moyen de 10 jours de repos par année civile (ce nombre de jours de repos supplémentaires est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée).
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence en raison de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
En outre, pour les salariés n’ayant pas leur droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
La durée du travail est décomptée par nombre de journées ou demi-journées travaillées.
Les congés exceptionnels auxquels peuvent prétendre les salariés au forfait jours en application de l’accord d’entreprise en vigueur sont assimilés à une journée travaillée.
Renonciation à une partie des jours de repos
Par accord écrit avec l’employeur, le salarié pourra renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an. L’avenant à la convention de forfait est signé pour l’année de dépassement et peut être renouvelé chaque année.
Ces jours supplémentaires travaillés feront l’objet d’une rémunération majorée de 10%.
Chaque journée de travail sera valorisée de la manière suivante : salaire brut mensuel / 21,666 jours (nombre de jours ouvrés par mois en moyenne)
Modalités de prise des jours de repos
Libres de l’organisation de leur temps de travail, les cadres au forfait jours peuvent cumuler les jours de repos sur l’année civile dans le respect des missions à accomplir.
2 jours de repos peuvent être reportés sur la période annuelle suivante et pris au plus tard fin février. A défaut, ils seront perdus.
3 jours de repos seront fixés chaque année par l’employeur afin de répondre aux fermetures de Toit Aussi.
Les jours de repos seront pris par journées entières ou par demi-journées.
Limites à la durée du travail
Conformément à l’article L. 3121-48 du code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
Durée légale hebdomadaire de 35 h. (L. 3121-27)
Durée quotidienne maximale de travail de 10 h. (L. 3121-18)
Aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 h. sur une semaine ou 44 h. sur une période quelconque de 12 semaines) (L. 3121-20 et L. 3121-22)
En revanche, ils doivent respecter les règles suivantes :
Interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine
Temps de repos entre deux journées de travail (11 h.)
Temps de repos hebdomadaires (35 h.)
Les salariés veilleront à organiser leur temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
Contrôle de la durée du travail
Le décompte annuel en jours de travail repose sur la confiance réciproque et sur un système auto déclaratif.
Garantie individuelle des bénéficiaires
Lors de l’entretien annuel d’évaluation, les thèmes complémentaires suivants, prévus par l’article L.3121-64 du code du travail, devront être abordés par le supérieur hiérarchique pour les salariés en forfait jours :
La charge de travail
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale
La rémunération
Ce temps spécifique a pour objectif de s’assurer que la charge de travail et l’organisation du travail restent compatibles avec les responsabilités familiales et la vie sociale personnelle du salarié.
Dispositif supplémentaire individuel de sécurité
Par ailleurs, en cas de difficultés rencontrées par le salarié dans l’organisation de son temps de travail liée notamment à une surcharge de travail, le salarié disposera, à tout moment dans l’année, d’un droit à entretien supplémentaire de celui prévu annuellement avec son hiérarchique.
Lors de cet entretien, les parties doivent pouvoir convenir d’un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié permettant une durée raisonnable du travail.
A l’inverse, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adopté par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur pourra également déclencher un entretien avec le salarié.
Titre 6 – Formalités
Entrée en vigueur
Sur proposition de la Direction, et après information du Conseil d’administration lors de la réunion du 19 mai 2021, le présent accord entrera en vigueur dès la ratification des salariés suite à leur consultation. L’accord conclu fera l’objet d’un procès-verbal.
Il est conclu à durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou par la majorité des deux tiers des salariés, au moins 1 mois avant la date anniversaire de la signature de l’accord.
Dépôt et publicité
Le procès-verbal annexé à l’accord sera déposé au sein de la plateforme de télé procédure à l’initiative de la Direction de Toit Aussi et sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens,
Un exemplaire remis à chaque membre du personnel de TOIT AUSSI.
Fait à Amiens, le
M. le Directeur Général
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com