Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un régime de remboursement des frais de santé au sein du Groupe SARIA" chez SARIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARIA et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-01-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T09222030719
Date de signature : 2022-01-19
Nature : Accord
Raison sociale : SARIA
Etablissement : 55200225500677 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-19
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT
UN REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE
AU SEIN DU GROUPE SARIA
ENTRE
Le Groupe SARIA, conformément aux dispositions de l’article L2331-1 du Code du travail, composée de la société dominante SARIA.SAS, dont le siège social est situé 24 rue Martre 92110 Clichy, et toutes ses filiales au sein desquelles la société SARIA.SAS dispose d’une participation directement ou indirectement majoritaire (condition sine qua non) ;
Représentées par Monsieur ___________, dûment habilité à l’effet des présentes,
d’une part,
ET
Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives du Groupe :
- Monsieur ___________, Délégué Syndical Groupe ________.
- Monsieur ___________, Délégué Syndical Groupe _______.
- Monsieur __________, Délégué Syndical Groupe ______.
d’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Au cours de l’année 2021 les partenaires sociaux et la Direction du Groupe SARIA ont fait le constat qu’il devenait nécessaire d’améliorer le package de protection sociale et d’épargne salariale en le rendant plus attractif pour chaque catégorie de personnel, mais aussi de mieux rentabiliser l’investissement de l’employeur et des salariés.
Afin d’accompagner l’évolution des périmètres du Groupe SARIA et de rassembler les salariés dans le cadre du projet SARIA 2025, le Groupe veut offrir à ses collaborateurs une offre sur-mesure et continuer à susciter l’engagement dans la durée.
Il convient en outre de répondre aux attentes des jeunes générations, à un horizon plus court, tout en s’adaptant à l’allongement de la vie au travail.
Ainsi, le Groupe SARIA tente de répondre aux grands enjeux du moment : favoriser l’intégration de nouveaux collaborateurs, leur permettre de grandir dans l’entreprise et leur permettre de préparer leur fin de carrière sereinement.
L’ensemble des sociétés du Groupe SARIA disposent d’un régime de remboursement des frais de santé, dont une majorité est couverte par un « régime Groupe ».
Le régime Groupe actuel offre aux bénéficiaires un niveau de garanties élevé et un rapport P/C (prestations versées sur les cotisations nettes de l’exercice) légèrement déséquilibré, à 106,5% en moyenne sur les années 2018, 2019 et 2020.
Il permet en outre aux adhérents de bénéficier d’une surcomplémentaire facultative permettant de réduire le reste à charge.
Cependant, l’étude des consommations fait apparaitre que les ayants-droits, notamment les conjoints, consomment davantage que les salariés, pour un niveau de cotisations bien moindre.
De ce fait, les partenaires sociaux, par le biais du présent accord, proposent de conserver le régime et ses garanties (surcomplémentaire incluse), l’étendre à toutes les sociétés du Groupe en vue d’une harmonisation, et adapter la structure des cotisations en vue de pallier au déséquilibre de la surconsommation des ayants-droits.
Les partenaires sociaux se sont rencontrés le :
19 janvier 2022
Et ont conclu le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, le présent accord de Groupe se substitue de plein droit à tout accord d’entreprise et d’établissement et aux stipulations de tout accord d’entreprise et d’établissement ayant en tout ou partie le même objet.
Le présent accord se substitue de plein droit à tout engagement et toutes décisions internes du groupe (notamment décisions unilatérales de l’employeur), des entreprises ou des établissements entrant dans son champ d’application ayant en tout ou partie le même objet.
Le présent accord s’applique à toutes les entreprises du Groupe SARIA telle que définie à l’article L.2331-1 du Code du travail, à l’exception de la société STANVEN SN pour laquelle le présent accord s’appliquera à compter du 1er avril.
Dans l’hypothèse où la participation de SARIA.SAS dans l’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord devient minoritaire, celle-ci en est de facto exclue à la date de sortie du Groupe. La sortie du présent accord dans les conditions ainsi définies sera notifiée à la DREETS compétente.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de « remboursement de frais de santé » conformément à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, harmonisé, à l’échelle du Groupe.
A titre informatif, il est précisé qu’au-delà du régime obligatoire, les salariés ont la possibilité, s’ils le souhaitent, d’adhérer à un régime surcomplémentaire à adhésion facultative, afin d’améliorer le niveau de leurs garanties et/ou de couvrir leurs ayants-droits, la cotisation y afférente étant dans ce cas intégralement à leur charge.
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe SARIA.
ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.
Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion prévu par ces dispositions.
Ces cas de dispense sont listés dans le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, qui doit être dûment rempli par les salariés souhaitant se dispenser d’adhésion et remis auprès de la direction. Ces cas de dispense sont invocables par les salariés aux moments et dans les conditions prévues par les dispositions précitées et rappelés dans ce formulaire.
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.
Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
Les salariés qui sont bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale, la « complémentaire santé solidaire » (CSS) résultant de la fusion de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) depuis le 1er novembre 2019, sous réserve de produire tout document utile.
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche, sous réserve de produire tout document utile certifiant la date d’échéance du contrat individuel.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.
Les salariés bénéficiant en qualité d’ayants droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux servie :
pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;
pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit. Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée au plus tard 15 jours suivant la date de prise d’effet du contrat de travail. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés visés par l’alinéa 5°/ doivent produire chaque année, au plus tard le 15 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Ces salariés devront solliciter par écrit, via le formulaire de mise en œuvre des dispenses prévu à cet effet, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion et produire, le cas échéant, tout justificatif requis par ce formulaire. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Pour les salariés dispensés à ce jour au motif que le régime frais de santé, établi par voie de décision unilatérale employeur, a été instauré postérieurement à leurs embauches, devront obligatoirement s’affilier au régime, sauf cas de dispense énuméré ci-dessus. Ils en seront avertis individuellement par courrier.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture éventuelle de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
ARTICLE 5 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dans toutes les situations où un tel maintien est imposé par les dispositions légales, réglementaires et/ou conventionnelles, ainsi que par la doctrine administrative, dans les conditions prévues par ces dispositions.
Tel sera notamment le cas dans toutes les situations de suspension indemnisées du contrat de travail visées par l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 6 – SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU : PORTABILITE
En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 7 – GARANTIES
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
ARTICLE 8 – COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées en pourcentage du salaire brut mensuel et réparties dans les conditions suivantes :
Salariés relevant du régime général de Sécurité sociale
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
Salarié isolé | ______ | _________ | _________ |
Salariés relevant du régime Alsace Moselle
Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale | |
Salarié isolé | _________ | ___________ | _________ |
Le salaire est calculé dans la limite de 1,5 plafond mensuel de sécurité sociale.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation salariale.
A titre d’information, les adhérents peuvent étendre le bénéfice des garanties selon les formules et taux de cotisation suivants :
Conjoint : ___% (cotisation salariale exclusive)
Enfant (s) : ___ % quelque soit le nombre d’enfants couverts (cotisation salariale exclusive)
Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture facultative.
ARTICLE 9 – REGIME SURCOMPLEMENTAIRE
Les salariés ont la possibilité d’améliorer leur niveau de couverture et celle de leurs ayants droit en adhérant à une surcomplémentaire facultative non-responsable, sous réserve qu’ils règlent l’intégralité de la cotisation additionnelle afférente, exprimée en pourcentage du plafond mensuel de sécurité sociale (PMSS).
Il s'agit d'un contrat juridiquement distinct qui ne remet pas en cause le caractère responsable du régime de base.
A noter : l’ensemble des cotisations afférentes aux adhésions facultatives (cotisations des ayants droits et cotisations à la surcomplémentaire non-responsable) ne bénéficient pas des avantages sociaux et fiscaux applicables aux cotisations obligatoires au régime de base responsable.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le présent accord prendra effet le 1er mars 2022.
Au plus tard le 7 février 2022, les salariés recevront une note d’information relative à l’extension du régime Groupe et de la modification de la structure des cotisations (bulletin).
Il leur sera fourni un bulletin d’adhésion leur permettant de modifier leurs choix d’éventuels bénéficiaires à effet du 1er mars 2022.
A défaut de modification ou de réponse reçue le 1er mars 2022, il leur sera indiqué de l’évolution de leurs cotisations dans les conditions suivantes :
Salariés relevant du régime général de Sécurité sociale
_________
Salariés relevant du régime Alsace Moselle
_________
Pour les salariés ne relevant du régime Groupe, ils seront également informés par courrier des modifications à compter du 1er mars 2022, et pourront déterminer l’affiliation d’éventuels ayants-droits.
A défaut de réponse reçue le 1er mars 2022, il leur sera indiqué de l’évolution de leurs cotisations selon la formule appropriée correspondant à leurs situations (Salarié ou Salarié + Enfant(s) ou Salarié + Conjoint + Enfant(s)).
ARTICLE 11 – EVOLUTIONS
Les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies. Les cotisations peuvent être révisées en fonction des résultats techniques observés. De même, les cotisations peuvent être modifiées à tout moment en cas de changement réglementaire ou législatif impactant le coût du contrat.
ARTICLE 12 – INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE
En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la société publiera périodiquement une note de synthèse sur le régime afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport sinistres/primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre du régime.
ARTICLE 13 : DUREE, VALIDITE ET FORMALITES DE DEPOT
Article 1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 1er mars 2022.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet
Article 2 - Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur. Le délai de préavis est fixé à 3 mois.
Les organisations syndicales souhaitant dénoncer l’accord devront en informer la Direction par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse du siège social de la société SARIA.SAS, à l’attention expresse de la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 – Validité de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des l’articles L.2232-33 et L.2232-34 du Code du travail.
Le présent accord est signé en autant d’exemplaires que de signataires +1.
Article 4 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives du Groupe par la Direction.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Nanterre et du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Fait à Clichy,
Le 19 janvier 2022
Pour le Groupe SARIA FRANCE,
M. ________
Organisations syndicales représentatives du Groupe représentées par ses Délégués Syndicaux centraux:
Pour _______., Pour la______., Pour ____.,
M. _________ M. ______ M. ______
ANNEXES
A titre informatif, ci-après la liste des sociétés du Groupe SARIA conformément aux dispositions du présent accord :
SARIA dont le Siège social est situé 24 rue Martre 92110 CLICHY
ORGANICS2POWER MANAGEMENT dont le siège social est situé 24 rue Martre 92110 CLICHY
SECANIM CENTRE, dont le siège social est situé Route de Niort, 85490 BENET
SECANIM BRETAGNE, dont le siège social est situé Usine des Vaux, 56380 GUER
SECANIM SUD-EST, dont le siège social est situé 18 rue des Bouillots, 03500 BAYET
REFOOD SERVICE, dont le siège social est situé 24 rue Martre 92110 CLICHY
REFOOD BIOGAZ, dont le siège social est situé Rue de la Sablière 91150 ETAMPES
BIOGASYL, dont le siège social est situé 21 route Johannes Gutenberg 85500 LES HERBIERS
VALDIS, dont le siège social est situé « la Grand’Lande » 44520 ISSE
SARVAL RHONE-CUIRS, dont le siège social est situé Z.I. de Vaugris 38121 REVENTIN VAUGRIS
BIONERVAL HAUTS-DE-FRANCE, dont le siège social est situé 1 rue de la Couture 60400 PASSEL
PETFOOD & FEED MANAGEMENT dont le siège social est situé 24 rue Martre 92110 CLICHY
SARVAL OUEST, dont le siège social est situé « la Grand Lande » 44520 ISSE
SARVAL EST, dont le siège social est situé 17 avenue d’Italie 68110 ILLZACH
BIOCEVAL, dont le siège social est situé 86, rue Neuve, BP 638, 29186 CONCARNEAU
KERVALIS ARMOR, dont le siège social est situé 9 parc d’activité des Landes d’Ifflet 22230 TREMOREL
KERVALIS, dont le siège social est situé à la Haie Robert, 35500 VITRE
GELTRAN dont le siège social est situé Lieu-dit de la grand Lande, 44520 ISSE
SOVAPAAC, dont le siège social est situé ZI de la Gare d’Uzel 22460 SAINT HERVE
SONEFA, dont le siège social est situé Magasin n°2 La Criée, 29900 CONCARNEAU
MAGGY, dont le siège social est situé Quai du Moros, 29900 CONCARNEAU
STANVEN SN, dont le siège social est situé 24 rue Martre, 92110 CLICHY
A titre informatif : Résumé des garantie
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