Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DU GROUPE SARIA" chez SARIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARIA et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT
Numero : T09222033087
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : SARIA
Etablissement : 55200225500677 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT
UN COMPTE EPARGNE TEMPS
AU SEIN DU GROUPE SARIA
ENTRE
Le Groupe SARIA, conformément aux dispositions de l’article L2331-1 du Code du travail, composée de la société dominante SARIA.SAS, dont le siège social est situé 24 rue Martre 92110 Clichy, et toutes ses filiales au sein desquelles la société SARIA.SAS dispose d’une participation directement ou indirectement majoritaire (condition sine qua non) ;
Représentées par ____________, dûment habilité à l’effet des présentes,
d’une part,
ET
Les Représentants des Organisations Syndicales Représentatives du Groupe :
- Monsieur _________, Délégué Syndical Groupe _____.
- Monsieur __________, Délégué Syndical Groupe _______
- Monsieur __________, Délégué Syndical Groupe _______
d’autre part
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Au cours de l’année 2021 les partenaires sociaux et la Direction du Groupe SARIA ont fait le constat qu’il devenait nécessaire d’améliorer le package de protection sociale et d’épargne salariale en le rendant plus attractif pour chaque catégorie de personnel, mais aussi de mieux rentabiliser l’investissement de l’employeur et des salariés.
Afin d’accompagner l’évolution des périmètres du Groupe SARIA et de rassembler les salariés dans le cadre du projet SARIA 2025, le Groupe veut offrir à ses collaborateurs une offre sur-mesure et continuer à susciter l’engagement dans la durée.
Il convient en outre de répondre aux attentes des jeunes générations, à un horizon plus court, tout en s’adaptant à l’allongement de la vie au travail.
Ainsi, le Groupe SARIA tente de répondre aux grands enjeux du moment : favoriser l’intégration de nouveaux collaborateurs, leur permettre de grandir dans l’entreprise et leur permettre de préparer leur fin de carrière sereinement
Au sein du Groupe SARIA, existent plusieurs dispositifs de Compte Epargne Temps (ci-après « CET ») régis par des modalités différentes.
La disparité des conditions d’éligibilité, des plafonds applicables, des sources d’alimentation et des modalités d’utilisation rendent la gestion de ces différents CET particulièrement complexe.
Alors qu’au sein du Groupe, les conditions d’emploi et les rythmes du travail peuvent être similaires, ces disparités apparaissent aujourd’hui comme inéquitable.
C’est pourquoi la Direction propose l’harmonisation des dispositifs par la création d’un CET identique à chacune des sociétés du Groupe.
En outre, les partenaires sociaux proposent de moderniser le CET, de rendre possible le transfert des droits acquis vers l’épargne salariale, de simplifier son fonctionnement, le fluidifier et le rendre plus attractif.
C’est ainsi que les partenaires sociaux se sont rencontrés les :
19 janvier 2022
09 février 2022
09 mars 2022
29 mars 2022
12 avril 2022
Et ont conclu le présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L.2253-5 du Code du travail, les parties décident et confirment expressément que le présent accord de Groupe se substitue de plein droit à tout accord antérieur ou postérieur de Groupe, d’entreprise et d’établissement et aux stipulations de tout accord de Groupe, d’entreprise et d’établissement ayant en tout ou partie le même objet.
Le présent accord se substitue de plein droit à tout engagement et toutes décisions internes du groupe (notamment décisions unilatérales de l’employeur), du Groupe, des entreprises ou des établissements entrant dans son champ d’application ayant en tout ou partie le même objet.
Le présent accord annule et remplace donc l’ensemble des dispositions des accords susvisés, ce que les parties confirment expressément.
Le présent accord s’applique à toutes les entreprises du Groupe SARIA telle que définie à l’article L.2331-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse où la participation de SARIA.SAS dans l’une des sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord devient minoritaire, celle-ci en est de facto exclue à la date de sortie du Groupe. La sortie du présent accord dans les conditions ainsi définies sera notifiée à la DREETS compétente.
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime de Compte Epargne Temps conformément aux dispositions des articles L3151-1 du Code du travail.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés du Groupe SARIA.
Sont exclus du présent accord les intérimaires, stagiaires et alternants.
ARTICLE 4 – OUVERTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le CET est ouvert à tous les salariés dans les conditions de l’article 3, disposant d’une année d’ancienneté à la date de la première alimentation.
En cas de transfert, l’ancienneté prise en compte est l’ancienneté reconstituée.
Pour les salariés âgés d’au moins 55 ans, le Compte Epargne Temps est ouvert sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 5 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 5.1 : Sources d’alimentation
Le CET peut être alimenté par les éléments listés ci-après :
Jours de congés payés de fractionnement
Jours de congés conventionnels supplémentaires
Remplacement du paiement des heures supplémentaires (lorsque dans l’entreprise, le repos compensateur n’est pas imposé)
Majoration des heures complémentaires pour les salariés en temps partiel
Remplacement du paiement des primes de 13ème mois et de vacances
Jours correspondant au dépassement du forfait-jour (dans les limites applicables)
La prime d’intéressement (dans ce cas, l’affectation dans le CET n’ouvre pas droit aux exonérations sociales et fiscales)
Les éléments ci-dessus peuvent être transférés dans le CET en tout ou partie au choix du collaborateur.
Article 5.2 : Modalités d’alimentation
Le CET est alimenté en jours ouvrés nécessairement en demi-journée ou en jour entier.
De ce fait, les éléments exprimés en numéraire sont transférés en équivalent jours. Ces derniers sont valorisés sur la base d’un taux journalier équivalent au salaire brut (soit le salaire brut de base et le cas échéant la prime d’ancienneté) du mois au cours duquel le salarié alimente le CET, divisé par 22.
Les salariés devront demander le transfert au plus tard :
Le 14 janvier pour le remplacement du paiement des heures supplémentaires
Le 28 février pour les jours de repos accordés aux salariés en forfait-jour
Le 31 mai pour les congés légaux de fractionnement et congés conventionnels supplémentaires
Le 31 mai pour la Prime de vacances
Le 30 novembre pour la Prime de 13ème mois
S’agissant des majorations pour heures complémentaires, les salariés en temps partiel demandent le transfert au plus tard avant le terme du mois à l’occasion duquel les heures complémentaires ont été réalisées.
Article 5.3 : Alimentation via SMART RH
Les demandes de transfert sont réalisées sur l’outil SMART RH.
Les salariés peuvent à tout moment consulter leurs soldes de jours de CET directement sur l’outil SMART RH.
Chaque année, les salariés recevront une information relative aux modalités d’utilisation du CET. En 2022 et 2023, la Direction communiquera une double information en Octobre et en Février.
Article 5.4 : Plafonds
Le CET ne peut être alimenté que dans la limite de 22 jours par année civile par salarié.
Au total, le CET est plafonné à 220 jours par salarié.
Pour les salariés âgés d’au moins 55 ans, le CET peut être alimenté dans la limite de 30 jours dont 15 jours « en temps » par année civile. Au total le CET est plafonné à 330 jours.
Article 5.4 : Limitation exceptionnelle
En cas de baisse charge ou de circonstances exceptionnelles affectant l’activité et/ou la situation économique, l’employeur (groupe ou entreprise(s)) peut à titre exceptionnel décider de la suspension temporaire de l’alimentation du CET par les collaborateurs des activités concernées.
La limitation exceptionnelle est précédée d’une consultation préalable du CSE.
ARTICLE 6 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 6.1 : Principe
Le CET permet aux salariés de bénéficier d’une indemnisation à l’occasions d’absences pour convenance personnelle.
Article 6.2 : Périodes éligibles
Le CET peut être utiliser pour indemniser les périodes de :
Congés sans solde autorisé
Congé sabbatique autorisé : L’utilisation du CET pour ce motif est limité à 1 congé tous les 6 ans et par salarié.
Congé parental d’éducation total autorisé
Congé de présence parentale ou de proche aidant autorisé
Pour chacun de ces congés, les conditions et délais de prévenance doivent être respectés et les éventuelles autorisations préalables de l’employeur obtenues. Enfin, au moment où il effectue sa demande d’absence, le salarié doit expressément indiquer qu’il souhaite utiliser des jours de son CET pour l’indemnisation de tout ou partie de son absence.
Congé de fin de carrière : Pour les salariés âgés d’au moins 55 ans, le CET peut être utilisé pour indemniser tout ou partie de la période des 18 mois précédant leur départ à la retraite, sur la base d’un accord commun entre la Direction et le salarié, dit « congé de fin de carrière ».
Le congé de fin de carrière peut prendre la forme d’un temps partiel dont les modalités devront être définies à l’avance avec l’employeur.
Le congé de fin de carrière doit inclure la période de préavis.
Dans ce dernier cas, le salarié doit en informer son employeur au moins 6 mois avant la date d’utilisation souhaitée. L’employeur répond sous un délai de 60 jours. Il peut reporter ou refuser ledit congé fin de carrière sur motivation écrite.
En vue de préparer l’éventuel congé de fin de carrière, un entretien est organisé à la demande du salarié la 3ème année précédant son départ à la retraite (sauf information contraire, sur la base de l’âge légal de départ à la retraite).
Article 6.3 : Utilisation exceptionnelle
En cas de baisse de charge imprévisible, de travaux, d’intempéries, de sinistre ou d’évènements exceptionnels impactant l’activité et/ou la situation économique, l’employeur (groupe ou entreprise(s)) peut à titre exceptionnel utiliser les jours inscrits au compte épargne temps des salariés concernés.
Cette utilisation est limitée à 25% du solde de jours par an et par salarié, et dans tous les cas dans la limite de 40 jours travaillés par an et par salarié.
L’utilisation exceptionnelle est précédée d’une consultation préalable du CSE conformément aux dispositions légales.
Article 6.4 : Indemnisation
Chaque jour utilisé sera indemnisé sur la base d’un taux journalier équivalent au salaire brut (soit le salaire brut de base et le cas échéant la prime d’ancienneté) du mois au cours duquel le salarié utilise le CET, divisé par 22.
Article 6.5 : Statut du salarié
Lorsque le salarié utilise des jours de son CET, son contrat de travail est suspendu. Le salarié reste tenu de respecter l’ensemble des dispositions applicables à son contrat de travail et notamment son obligation de loyauté.
Les périodes d’absences indemnisées par des jours de CET sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté et les droits à congés payés et conventionnels.
Enfin, lorsque le salarié bénéficie d’un congé de fin de carrière sur une période minimale de 12 mois précédant son départ ou sa mise à la retraite, et lorsque conformément aux dispositions applicables, l’indemnité de retraite est calculée sur un salaire de référence établi sur une période de référence de 12 mois précédant la retraite, les parties conviennent que cette période aura pour point de départ le mois précédant le début du congé de fin de carrière.
Exemple :
Congé de fin de carrière : du 10 juin N-1 au 31 septembre N0
Départ en retraite : 1er octobre N0
Période de référence : du 1er juin N-2 au 30 mai N-1
Il n’est pas autrement dérogé aux dispositions légales ou conventionnelles applicables, l’ensemble des conditions et modalités s’appliquant de plein droit.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Au sein du Groupe, les congés payés non-pris au 31 mai étaient jusqu’alors reportés et maintenus en « reliquats ». A l’échelle du Groupe, ces reliquats de congés payés représentent plusieurs centaines de milliers d’euros.
A compter du 31 mai 2023, les congés payés légaux et conventionnels non-pris ne seront plus reportés mais écrêtés conformément aux dispositions légales.
Compte tenu de ces éléments, les dispositions transitoires suivantes ont été décidées par les partenaires sociaux.
Article 7.1 : Transfert automatique au 1er octobre
Au 1er octobre 2022, l’ensemble des reliquats de congés payés légaux et conventionnels seront transférés de plein droit sur le CET, sans qu’il soit tenu compte de l’atteinte ou du dépassement des plafonds de l’article 5.4 du présent accord.
Si du fait de ce transfert, le plafond susmentionné est atteint ou dépassé, le salarié ne pourra plus alimenter le CET.
A titre d’information, conformément à l’article 8 du présent accord, il est rappelé que les salariés peuvent transférer des jours inscrits à leurs CET à destination du PERCOL ou du PEROB (seuls 10 jours par année civile peuvent bénéficier des exonérations sociales et fiscales sur les dispositifs d’épargne retraite). La campagne de placement et d’affectation des sommes sur l’épargne retraite qui démarre en mars 2022 fait expressément référence à cette possibilité.
ARTICLE 8 – TRANSFERT DES DROITS VERS LE PEG ET LE PERCOL OU PEROB
Les droits inscrits sur le CET peuvent être transférés :
Vers le Plan Epargne Groupe (PEG)
Vers le Plan d’Epargne Retraite Collectif (PERCOL), ou Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PEROB). Ce versement est alors assimilé à un versement volontaire.
ARTICLE 9 – CLOTURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 8.1 : Rupture du contrat
A l’occasion de la rupture du contrat de travail, le CET est clôturé, le salarié perçoit alors une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis.
L’indemnité est calculée conformément à l’article 6.3 du présent accord.
Article 8.2 : Transfert du contrat
Les transferts intra-groupe n’ont pas d’effet sur le CET, lequel continue d’être accessible au salarié.
Le Groupe est défini conformément à l’article L.2331-1 du Code du travail.
En cas de mobilité au sein d'une société extérieure au groupe dotée de son propre CET, les droits du salarié inscrits pourront, sous réserve des dispositions prévues au sein de la société d'accueil, transférer leurs droits au sein de celui-ci. Les règles relatives à l'alimentation et l'utilisation du compte épargne temps propres à l'entreprise d'accueil seront alors seules applicables à compter de la date de transfert.
ARTICLE 10 – SUIVI DE L’ACCORD
Chaque année, il sera présenté au Comité de Groupe des indicateurs relatifs à l’alimentation et à l’utilisation du CET.
ARTICLE 11 : DUREE, VALIDITE ET FORMALITES DE DEPOT
Article 1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au 1er mai 2022.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet
Article 2 - Révision et dénonciation du présent accord
Le présent accord peut être révisé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales en vigueur. Le délai de préavis est fixé à 3 mois.
Les organisations syndicales souhaitant dénoncer l’accord devront en informer la Direction par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse du siège social de la société SARIA.SAS, à l’attention expresse de la Direction des Ressources Humaines.
Article 3 – Validité de l’accord
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des l’articles L.2232-33 et L.2232-34 du Code du travail.
Le présent accord est signé en autant d’exemplaires que de signataires +1.
Article 4 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives du Groupe par la Direction.
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Nanterre et du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Fait à Clichy,
Le 12 avril 2022
Pour le Groupe SARIA FRANCE,
M. _______
Organisations syndicales représentatives du Groupe représentées par ses Délégués Syndicaux centraux:
Pour _____., Pour ________., Pour _____.,
M. _______________ M. _____________ M. _________
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