Accord d'entreprise "Accord CET" chez BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et le syndicat CFTC et UNSA et CGT-FO le 2020-10-09 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et UNSA et CGT-FO

Numero : T07520027558
Date de signature : 2020-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Etablissement : 55200231302852 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-09

ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, dont le Siège Social est situé Immeuble SIRIUS, 76/78 avenue de France 75204 Paris cedex 13, représentée par Madame xxx, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives,

La C.F.T.C., représentée par

FO, représentée par

L’UNSA, représentée par

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les pourparlers ont abouti le 30 janvier 2020 à la conclusion d’un accord collectif dans lequel la Direction s’est engagée à ouvrir, au cours de l’année, des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, sur les thématiques suivantes:

- la révision de l’accord relatif au Compte Epargne Temps ;

- le renouvellement de l’accord sur le travail à distance ;

- la transformation du PER COLLECTIF en PER-COL.

Au terme des réunions qui se sont déroulées les 27 août et 22 septembre 2020, les parties ont souhaité capitaliser sur l’expérience acquise depuis 1999 et adapter le fonctionnement du compte épargne temps.

Article 1 : OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Epargne Temps (CET) a pour finalité de permettre à tout collaborateur qui le souhaite et qui en fait expressément la demande, d’épargner des droits en vue de rémunérer des congés non indemnisés, de bénéficier de compléments de rémunération, ou encore d’anticiper sa fin de carrière.

Article 2 : PRINCIPES GENERAUX ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Banque Populaire Rives de Paris. Peut ainsi ouvrir un CET, sans condition d’ancienneté, tout collaborateur de la Banque, étant précisé que seule la première alimentation du CET permet l’ouverture d’un compteur individuel.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert que sur l’initiative exclusive du collaborateur qui désire y placer une partie de ses congés et repos et/ou un des apports en numéraire prévus dans le présent accord. Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat du collaborateur y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.

Article 3 : ALIMENTATION DU COMPTE

3.1 : alimentation du compte

Chaque année, les bénéficiaires peuvent alimenter leur CET avec les éléments suivants :

- l’affectation de tout ou partie du congé annuel excédant la quatrième semaine de congés payés (soit la cinquième semaine de congés payés uniquement),

- l’affectation des jours de congés conventionnels et contractuels,

- l’affectation des heures de repos acquises au titre des repos compensateurs de remplacement,

- l’affectation des jours de repos liés à la réduction du temps de travail ou dans le cadre de forfaits jours (accord d’entreprise de réduction et aménagement du temps de travail du
23 décembre 1999),

- la conversion de la moitié ou de la totalité du 13ème mois,

- la conversion, au moment de la décision de départ en retraite, de tout ou partie de l’indemnité de départ à la retraite, à l’initiative du collaborateur, en vue d’anticiper physiquement la date de départ en retraite.

Au titre des apports en nature, le collaborateur peut demander à affecter sur son CET jusqu’à
15 jours au titre de chaque année civile, étant précisé que la demande d’alimentation du CET doit être effectuée :

- au plus tard le 30 juin, pour les jours de congés,

- au plus tard le 31 décembre, pour les jours de repos liés à la réduction du temps de travail ou dans le cadre de forfaits jours.

L’épargne issue des apports en numéraire n’entre pas en considération dans l’appréciation de ce plafond.

Les collaborateurs ne peuvent accumuler plus de 100 jours en Compte Epargne Temps. Dans le cas où des collaborateurs auraient, à la date de conclusion du présent accord accumulé des droits supérieurs à ce plafond, ceux-ci seraient maintenus sous réserve qu’ils ne dépassent pas le plafond légal précisé dans le paragraphe 3.2 ci-après. En revanche, l’alimentation du CET est suspendue jusqu’à ce que leurs droits retrouvent le niveau maximal requis.

Ce plafond est supprimé à partir de 55 ans, en cas de versement de tout ou partie du 13è mois exclusivement.

3.2 : plafond légal

Le CET doit être liquidé lorsque les droits acquis atteignent, convertis en unités monétaires, les montants qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS conformément à l’article L. 3154-2 du Code du travail (soit 82 272 € en 2020). Ainsi, en cas de dépassement, une indemnité est versée au collaborateur correspondant à la fraction de ces droits excédant le plafond.

Article 4 : TENUE DU COMPTE

Le CET est tenu par la Banque Populaire Rives de Paris. A chaque mouvement, une information est donnée au collaborateur sur la situation de son compte. Cette information figure sur le bulletin de paie ou un document annexé.

Article 5 : CONVERSION

Le CET est exprimé en Unité de Compte Temps (UCT), étant précisé qu’une UCT correspond à une journée de repos. Les apports en numéraire affectés au CET sont convertis en UCT sur le fondement du salaire journalier de base perçu par le collaborateur le mois de l’affectation en paie.

Article 6 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

6.1 : durée du congé

Le collaborateur peut utiliser les droits épargnés sur son CET sous réserve de respecter un délai d’indisponibilité d’un an à compter de la date de placement. Il pourra utiliser ses droits, sous réserve d’une liquidation minimale correspondant à la valeur, à la date de la demande, d’une semaine travaillée pour le collaborateur concerné.

6.2 : objet des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie du congé demandé par le collaborateur. Sous réserve de respecter la durée minimale fixée ci-dessus, il peut s’agir notamment :

- d’indemniser un congé ponctuel lié à un besoin personnel, à la condition que le collaborateur ait épuisé ses droits à congés et à jours de repos RTT de l’année déjà acquis. Ce congé ne peut, par nature, dépasser 10 jours ouvrés.

- d’indemniser un congé pris pour faire face à ces certaines obligations familiales : congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, congé de présence parentale (durée légale).

- d’indemniser un congé de longue durée : congé parental d’éducation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale.

- d’indemniser le congé de fin de carrière.

6.3 : délai et procédure d’utilisation du Compte Epargne Temps

Les éléments placés sur le CET peuvent être utilisés pour rémunérer un congé, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants :

Durée d’utilisation du congé Délai de prévenance de la demande écrite Délai de réponse
Congé < 3 mois 1 mois 15 jours
Congé > 3 mois 3 mois 1 mois

Concernant les congés pour faire face à des obligations familiales, les délais de prévenance sont ceux définis par les textes.

6.4 : anticipation du départ en retraite

Le CET peut également servir à anticiper le départ à la retraite par le biais d’un « congé de fin de carrière » correspondant au nombre de jours capitalisés, sans qu’aucun délai d’indisponibilité ne soit opposable dans ce cas de figure.

Ce congé est un droit dès lors qu’un délai de prévenance de 4 mois au moins a été respecté. Il doit précéder directement la date de départ à la retraite. Un collaborateur peut allonger la durée de son congé en choisissant une rémunération partielle de 50 % ou de 80 %, étant précisé que ce congé ne peut être cumulé avec aucun dispositif de réduction du temps de travail légal, conventionnel ou autres ouvrant droit :

- soit à la liquidation d’une pension provisoire de retraite,

- soit au maintien des cotisations vieillesse de base, complémentaires et supplémentaires sur la base d’un salaire reconstitué à temps plein,

- soit au versement d’une compensation financière en contrepartie de la réduction du taux d’activité.

L’épargne utilisée par un collaborateur dans le cadre d’un congé de fin de carrière est abondée de 3 jours ouvrés par tranche de 30 jours de droits épargnés.

6.5 : utilisation ponctuelle en cas de circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, en particulier en cas de PCA, la Direction peut autoriser l’utilisation ponctuelle de jours de CET, sur une période donnée.

Dans ce cas, les collaborateurs en sont informés et demandent par écrit l’utilisation des jours (UCT) placés sur leur CET. Sont alors débloqués en priorité, les jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Les délais de prévenance ou d’indisponibilité ne s’appliquent pas dans ce cas.

6.6 : indemnisation du congé

Les sommes versées au collaborateur à l'occasion de la prise d'un congé sont calculées sur la base du salaire annuel brut, au sens de l’article 39 de la Convention Collective de la Banque, perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, à l’exception de tous les éléments variables.

Le versement est effectué sous forme de paiement mensuel. Le versement effectué a caractère de salaire, donc soumis au paiement des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu.

Les périodes rémunérées par le CET sont assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté notamment pour le calcul de la prime de la médaille du travail et pour l’indemnité de départ à la retraite. En revanche, elles ne génèrent aucun droit à congé annuel.

6.7 : situation du collaborateur pendant et à l’issue du congé

Pendant la durée de la période rémunérée, le collaborateur conserve la couverture du régime de prévoyance maladie/décès et continue d'acquérir des droits aux régimes de retraites.

A l’issue du congé, le collaborateur retrouve a priori son poste (hors congé de fin de carrière). Toutefois, si le poste est pourvu ou n'existe plus lors de son retour, la Banque Populaire Rives de Paris lui proposera une affectation dans un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente.

Sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins 2 mois, le collaborateur peut demander à anticiper son retour. Il doit formuler sa demande motivée par lettre recommandée avec accusé réception. Si cette demande est acceptée, le reliquat de ses droits à congés CET est reporté sur le même CET.

Article 7 : TRANSFERT DES DROITS SUR LE PER COLLECTIF

Les collaborateurs ont la possibilité de transférer sur le Plan Epargne Retraite d’entreprise (PER) Collectif mis en place par accord d’entreprise, dans la limite de 10 jours (UCT) maximum par an, des droits inscrits au compte épargne temps, à l’exception :

- de ceux correspondant à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ;

- des jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Les droits placés sur le CET ainsi transférés sont valorisés en numéraire, en fonction du salaire journalier de base perçu par le collaborateur au moment de la réalisation du transfert sur le PER COLLECTIF.

La somme correspondante pourra faire l’objet d’un abondement de la part de la Banque Populaire Rives de Paris, dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise instituant le PER COLLECTIF.

Le traitement des demandes de transfert de droits placés sur le CET vers le PER COLLECTIF est réalisé une fois par an, en octobre. Les demandes de transfert doivent donc être effectuées au plus tard le 30 septembre.

Il est précisé qu’en application de l’article L. 3332-10 du Code du travail, les sommes correspondantes ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond des versements annuels de l’Epargnant au PER COLLECTIF.

Par ailleurs, le délai d’indisponibilité d’un an prévu par l’accord instituant le Compte Epargne Temps n’est pas applicable aux droits transférés sur le PER COLLECTIF.

A la date de signature du présent texte, ces sommes sont exonérées d’assurances sociales et d’allocations familiales, à l’exception des contributions d’assurance chômage. Les autres cotisations patronales et salariales restent dues.

Article 8 : DEBLOCAGE EN ESPECES

A l’exception des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés qui ne peuvent être monétisés, tout collaborateur peut débloquer ses droits portés en compte et obtenir le versement d'une indemnité correspondant à l'épargne capitalisée dans les cas suivants :

o le divorce du titulaire du compte,

o le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité par le titulaire du compte,

o la naissance ou l'arrivée d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge,

o l'invalidité du collaborateur, de son conjoint ou d'un enfant au sens des 2° et 3° de l'article
L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale,

o le décès du collaborateur, de son conjoint ou d'un enfant,

o l’acquisition ou l’agrandissement (sous réserve de l'existence d'un permis de construire) de la résidence principale,

o le cas de catastrophe naturelle reconnue par les Pouvoirs Publics,

o le surendettement du collaborateur, constaté par la commission de surendettement,

o le chômage du conjoint,

o le rachat de trimestres, sur présentation de l’échéancier validé par l’Assurance Vieillesse.

Le conjoint comprend l’époux, le concubin ou le cosignataire d’un pacte civil de solidarité. Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du collaborateur, sur présentation du justificatif et dans les 6 mois suivant l’événement familial correspondant.

Article 9 : LIQUIDATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

9.1 Liquidation totale

Le collaborateur peut renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice couvrant la totalité des droits épargnés. Le compte est soldé en temps ou en argent, à l’exception des congés payés légaux obligatoirement pris en temps.

Ce déblocage entraîne une renonciation aux droits d’utilisation du Compte Epargne Temps pour un délai de trois ans suivant la demande.

Les sommes économisées sont reversées en une seule fois, au plus tard, à la fin du deuxième mois suivant la demande, calculées sur le salaire de base annuel brut du collaborateur, au sens de l’article 39 de la Convention Collective de la Banque, perçu au moment de la date du paiement, à l’exception de tous les éléments variables.

Le collaborateur devra formuler sa demande à la Direction des Ressources Humaines par écrit.

Cette indemnité a le caractère de salaire. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

9.2 Liquidation partielle

Le collaborateur peut demander à liquider jusqu’à 10 jours afin de percevoir une indemnité compensatrice.

Les sommes correspondantes sont reversées au plus tard, à la fin du deuxième mois suivant la demande, calculées sur le salaire de base annuel brut du collaborateur, au sens de l’article 39 de la Convention Collective de la Banque, perçu au moment de la date du paiement, à l’exception de tous les éléments variables.

Le collaborateur devra formuler sa demande à la Direction des Ressources Humaines par écrit.

Cette indemnité a le caractère de salaire. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Cette liquidation partielle ne peut intervenir que tous les 2 ans et ne peut concerner les congés payés légaux obligatoirement pris en temps (la cinquième semaine).

Article 10 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET, calculée sur la base de son salaire de base annuel brut, au sens de l’article 39 de la Convention Collective de la Banque, perçu au moment de la date du paiement, à l’exception de tous les éléments variables.

Cette indemnité a le caractère de salaire. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Article 11 : SITUATION EN CAS DE DECES

En cas de décès du collaborateur, ses ayants droit perçoivent une indemnité du montant correspondant aux droits acquis par le collaborateur, à la date de son décès. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire de base annuel brut, au sens de l’article 39 de la Convention Collective de la Banque, constaté au moment du décès, à l’exception de tous les éléments variables.

Cette indemnité a le caractère de salaire. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Article 12 : TRANSFERT DES DROITS EN CAS DE MOBILITE GROUPE

Lors d’une mobilité au sein du Groupe, le collaborateur titulaire d’un CET peut en demander le transfert dans l’entreprise d’accueil dans la mesure où celle-ci a mis en place un tel dispositif. Les modalités de traitement et/ou de transfert des jours épargnés dans le CET doivent être précisées par l’établissement d’accueil au moins 15 jours avant la mobilité.

Si l’entreprise d’accueil n’a pas mis en place un CET, le collaborateur perçoit l’indemnité compensatrice prévue en cas de rupture du contrat de travail.

Article 13 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er octobre 2020. A cette date, le présent accord se substituera automatiquement à l’accord d’entreprise mettant en place un compte épargne temps en date du 15 octobre 2009. Tous les jours épargnés au titre du précédent accord seront transférés dans le nouveau dispositif d’épargne temps mis en place par le présent accord.

Article 14 : REVISION OU DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties dans le cadre de l’application de l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail. La dénonciation ne pourra être que totale eu égard au caractère d’indivisibilité que les parties reconnaissent à l’accord.

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives ou règlementaires postérieures à sa signature viendraient affecter une disposition du présent accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les suites à donner.

Article 15 : INFORMATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord font l’objet d’une information auprès de l’ensemble des collaborateurs : une brève sera publiée, le texte sera mis à disposition sous l’intranet et une page dédiée en présentera les grandes lignes.

Un suivi sera assurée en commission RTT, dont le compte rendu est présenté annuellement en CSE.

Article 16 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord fait l’objet de formalités de dépôt et de publicité, en particulier auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, en 6 exemplaires, le 9 octobre 2020

s

Pour la Direction : Mme xxx

Pour la C.F.T.C :

Pour F.O. :

Pour l’UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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