Accord d'entreprise "Accord sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de l'UES du Groupe Neuflize OBC" chez BANQUE NEUFLIZE OBC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BANQUE NEUFLIZE OBC et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CFDT
Numero : T07519008482
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE NEUFLIZE OBC
Etablissement : 55200326100161 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT DITE "PRIME MACRON" DE L'UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC (2020-04-30)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05
ACCORD SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT DITE « PRIME MACRON »
DE L’UES DU GROUPE NEUFLIZE OBC
Entre les entités :
BANQUE NEUFLIZE OBC, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 383.507.453 euros
RCS PARIS 552 003 261
ABN AMRO INVESTMENT SOLUTIONS, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4.324.048 euros
RCS PARIS 410 204 390
ABN AMRO ADVISORS, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 400.000 euros
RCS PARIS 477 555 924
NEUFLIZE VIE, 3 avenue Hoche – 75008 Paris. Société anonyme à conseil d’administration au capital de 23.994.928 euros.
RCS PARIS 377 678 917
Ci-après dénommées « le Groupe Neuflize OBC»
Représenté par Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et Madame XXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXX agissant en qualité de co-Responsables des Relations Sociales
D’une part,
Et les Organisations syndicales représentatives :
Le Syndicat Parisien C.F.D.T. des Banques et Sociétés Financières d’ile de France
Représenté par :
Le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Établissements Financiers
Représenté par :
Le Syndicat National de la Banque et du Crédit, S.N.B., affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C.,
Représenté par :
D’autre part.
Il est convenu :
PREAMBULE :
En réponse à la crise sociale des « Gilets Jaunes » le Président de la République a promulgué la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant sur les mesures d'urgence économiques et sociales. Cette dernière prévoit, dans son article 1er, la création d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
La Direction ainsi que les Délégués Syndicaux ont conjointement décidé d’appliquer cette mesure au sein l’UES du Groupe Neuflize OBC, dans les conditions ci-dessous constituant les dispositions du présent accord.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Cet accord a pour objet de fixer le champ d’application, les bénéficiaires, les modalités de versement relatifs à cette prime.
L’ensemble des sociétés constituant l’UES du Groupe Neuflize OBC sont concernées par le présent accord.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
La prime sera versée à tous les salariés liés par un contrat de travail CDD (y compris contrat d’apprentissage) et CDI au 31/12/2018, sans condition d’ancienneté, ayant perçus, au cours de l’année 2018, une rémunération brute inférieure ou égale à 53 945 €1 base temps plein.
Les salariés sortis de l’effectif le 31/12/2018 au soir sont bénéficiaires de cette prime, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions.
La rémunération des collaborateurs sera appréciée selon les éléments perçus et soumis à cotisation ; à savoir les éléments suivants :
Salaire base taux plein
Prime horaires décalés
Indemnités de résidence
Prime d’expérience (Convention Collective de l’Assurance)
Prime d’installation
Prime d’agence
Prime cadeau
Prime de garderie
Prime Target
Prime de fin de projet
Prime télétravail
Prime(s) de précarité(s) pour les CDD sortis au 31/12/2018
Primes du Comité d’Entreprise
Bonus
Le bénéfice de la prime est lié à la qualité de salarié, en sont donc exclus les stagiaires écoles, les intérimaires, les prestataires et les mandataires sociaux.
ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA PRIME
Montant :
La prime d’un montant brut de 1000 € sera versée à l’ensemble des collaborateurs bénéficiaires, au prorata du temps de présence au cours de l’exercice 2018. Les absences pénalisantes non assimilées à du temps de travail effectif, prises en compte dans la proratisation du montant versé sont reprises en Annexe 2.
La formule de calcul, quel que soit le taux d’activité du collaborateur est la suivante :
(365 – nombre de jours d’absence)/ 365 * 1000
La prime ne sera pas proratisée du fait d’un taux d’activité à temps partiel.
Date de paiement :
La prime sera versée au plus tard avec la paie du mois de Mars 2019.
ARTICLE 4 : REGIME SOCIAL ET FISCAL DE LA PRIME
Conformément aux dispositions de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 :
La prime doit être d’un montant maximum de 1000 € par bénéficiaire
Elle doit bénéficier aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018
Ces salariés doivent avoir perçu en 2018 une rémunération inférieure à un plafond de trois fois la valeur annuelle du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail soit 53 945 € au 31/12/2018
Son versement doit être réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019
Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou à la durée de travail prévue au contrat de travail.
Ces conditions étant respectées, la prime exceptionnelle, versée en application du présent accord, sera :
exonérée de toutes cotisations sociales, contributions sociales et taxes, patronales et salariales
non-imposable à l’impôt sur le revenu.
ARTICLE 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord, à durée déterminée, ne s’appliquera qu’au titre du versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, sous réserve que son versement intervienne au plus tard le 31/03/2019, point sur lequel la Direction s’engage.
Il n’est pas appelé à se transformer en accord à durée indéterminée.
ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES
Dans le mois qui suivra la signature de l’accord, les salariés seront informés par messagerie interne de la mise en ligne de l’accord sur l’Intranet (Ressources Humaines/Les documents de référence/Prime MACRON).
ARTICLE 7 : LITIGES ET CONTESTATIONS
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord seront examinés aux fins de règlement par la Direction et la représentation des salariés.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable dans un délai d’un mois, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente :
Le Tribunal d’Instance et de Grande Instance si le litige est collectif (modalités globales de calcul et/ou de répartition),
Le Conseil de Prud’hommes si le litige est individuel (salaire ou durée de présence pris en compte dans le calcul des droits individuels, illégalité d’une clause).
ARTICLE 8 : DEPOT
Dès sa signature, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Une version papier sera adressée au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie.
A Paris, le 05/02/2019
Fait en 8 exemplaires
Pour l’UES du Groupe Neuflize OBC | Pour le Syndicat Parisien C.F.D.T. des Banques et Sociétés Financières d’Ile de France |
---|---|
Pour le Syndicat Parisien C.F.T.C. des Banques et Établissements Financiers | Pour le Syndicat National de la banque et du crédit S.N.B. affilié à la Confédération Française de l’Encadrement C.G.C. |
ANNEXE 1
Article 1 de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales (1)
I. - Bénéficie de l’exonération prévue au IV la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat respectant les conditions prévues aux II et III qui est attribuée à leurs salariés par les employeurs soumis à l’obligation prévue à l’article L. 5422-13 du code du travail ou relevant des 3° à 6° de l’article L. 5424-1 du même code.
Cette prime peut être attribuée par l’employeur à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.
II. - Pour les salariés ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat bénéficie de l’exonération prévue au IV, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, lorsqu’elle satisfait les conditions suivantes :
1° Elle bénéficie aux salariés liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018 ou à la date de versement, si celle-ci est antérieure ;
2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classifications ou la durée de présence effective pendant l’année 2018 ou la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnées à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;
3° Son versement est réalisé entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ;
4° Elle ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
III. - Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au second alinéa du I et la modulation de son niveau entre les bénéficiaires dans les conditions prévues au 2° du II font l’objet d’un accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l’article L. 3312-5 du code du travail. Toutefois, ces modalités peuvent être arrêtées au plus tard le 31 janvier 2019 par décision unilatérale du chef d’entreprise. En cas de décision unilatérale, l’employeur en informe, au plus tard le 31 mars 2019, le comité social et économique, le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou la délégation unique du personnel, s’ils existent.
IV. - La prime attribuée dans les conditions prévues aux I à III est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A et 1609 quinvicies du code général des impôts ainsi qu’aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement. Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.
V. - Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
ANNEXE 2
Liste des absences « pénalisantes » dans la mesure du
temps de présence effective
ABSENCE PENALISANTE | ||
---|---|---|
LIBELLE | OUI | NON |
Congés annuels | X | |
Congés anniv. Ancienneté | X | |
Congés différés | X | |
Congés payés reliquat | X | |
Congés ancienneté | X | |
RTT en jours | X | |
Jours Directeurs | X | |
Repos Target | X | |
Congés Epargne Temps | X | |
C.E.T. Solidaire | X | |
Repos compensateur légal | X | |
Congé enfant malade | X | |
Jours soins enfant malade | X | |
Abs. hospitalisation enfant | X | |
Maladie | X | |
Congé longue maladie | X | |
Accident de Travail | X | |
Accident de. Trajet | X | |
Maladie professionnelle | X | |
Cures thermales | X | |
Congés de Maternité | X | |
Complément Maternité Neuflize | X | |
Maternité sans solde | X | |
Congés prénatal | X | |
Congés post-mat. 3m 100% | X | |
Congés post-mat. 6m 50% | X | |
Disponibilité après mat. | X | |
Congés d'adoption | X | |
Congé naissance adoption (3j) | X | |
Congés de Paternité | X | |
Mi-temps thérapeutique maladie | X | |
Mi-temps thérapeutique Accident de. Travail | X | |
Mi-temps thérapeutique Accident de. Trajet | X | |
Absence autorisée non payée | X | |
Congés sans solde post-mat. | X | |
Congé sans solde | X | |
Congé sabbatique | X | |
Congé parental d'éducation | X | |
Absence injustifiée | X | |
Grève | X | |
Mise à pied | X | |
Juré d'assise | X | |
Absence autorisée payée | X | |
ABSENCE PENALISANTE | ||
LIBELLE | OUI | NON |
Veille examen CAP | X | |
Veille examen série BP | X | |
Révision d'examen | X | |
Formation bancaire (CAP, BP, ITB) | X | |
Disponibilité rémunérée | X | |
Absence contrat génération | X | |
Absence non rémunérée | X | |
Abs. bilan santé (+50ans) | X | |
Mariage/pacs salarié | X | |
Mariage/pacs parents | X | |
Mariage/pacs grands-parents | X | |
Mariage/pacs enfants | X | |
Mariage/pacs petits-enfants | X | |
Mariage/pacs frère sœur | X | |
Evènement Familial non payé | X | |
CHSCT | X | |
Délégué du personnel | X | |
Délégué syndical | X | |
Décès conjoint | X | |
Décès enfant | X | |
Décès petits-enfants | X | |
Décès parents | X | |
Décès grands-parents | X | |
Décès frère ou sœur | X | |
Décès beau-frère/sœur | X | |
Congé déménagement | X | |
Congé rentrée scolaire | X | |
Période militaire | X | |
Heures de charité | X | |
Dispense d'activité payée | X | |
Cpte pers formation (CPF) | X | |
Préavis effectué | X | |
Préavis non effectué à la demande de l'employeur | X | |
Congé de Reclassement (au-delà du préavis) | X | |
Congé de Mobilité | X | |
Congé individuel de formation | X | |
Création d'entreprise | X | |
Congé Présence Parentale | X | |
Congé Solidarité Internationale | X |
Le seuil de 53 945 € correspond à 3 fois la valeur annuelle du SMIC au 31/12/2018 sur la base de la durée légale du travail.↩
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