Accord d'entreprise "Accord de substitutuion" chez SAMADA
Cet accord signé entre la direction de SAMADA et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et Autre le 2018-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC et Autre
Numero : A09418006969
Date de signature : 2018-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : SAMADA
Etablissement : 55201198300012
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Protocole d'accord de la négociation suite aux dénonciations d'usages du 28 septembre 2017 (2018-01-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-09
Protocole d’accord de substitution
ENTRE
L’Entreprise SAMADA, dont le siège social est situé - 4 rue de Courson à THIAIS (94320), inscrite au RCS de CRETEIL sous le numéro 552 011 983 représentée par Monsieur , Directeur Général d’une part,
D’UNE PART,
ET
Et les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, représentées par leurs délégués syndicaux centraux, d’autre part :
,
,
,
D’AUTRE PART,
Article 1 – Objet de l’Accord
1.1 Il est rappelé que les 1er et 12 juin 2017 (pour les salariés protégés), 135 salariés de l’établissement KUEHNE+NAGEL à Wissous ont fait l’objet d’un transfert de leur contrat de travail au sein de l’établissement SAMADA à Wissous en application de l’article L1224-1 du Code du Travail (ci-après désignés : les « salariés transférés »).
Cette opération ayant, notamment pour effet la mise en cause du statut collectif dont bénéficiaient les salariés transférés en application de la convention collective et des accords collectifs en vigueur chez KUEHNE+NAGEL, la direction a décidé d’engager une négociation collective avec les syndicats en vue de conclure le présent accord de substitution déterminant les dispositions conventionnelles nouvellement applicables aux salariés transférés.
1.2 Dans cette optique, et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, les organisations syndicales et la direction de SAMADA se sont réunies les 15 novembre, 4 décembre 2017, 18 janvier 2018 et 29 janvier 2018.
Le présent accord reprend le résultat de cette négociation.
1.3 Dans le cadre de ces discussions, après avoir constaté que le statut collectif de la société SAMADA, qu’il soit d’origine conventionnelle ou unilatérale, est globalement plus favorable à celui dont bénéficiaient chez KUEHNE+NAGEL les salariés transférés ; les parties, à l’issue de leurs réunions, ont conclu le présent accord qui stipule une application du statut collectif SAMADA en substitution à tous les accords collectifs, avantages éventuels et usages ou engagements unilatéraux jusque-là appliqués aux salariés transférés.
1.4 En conséquence, les salariés transférés, par substitution à leur statut collectif antérieur, seront exclusivement soumis à la convention collective et aux accords collectifs ainsi qu’à leurs avenants éventuels, en vigueur chez SAMADA, et dont une liste indicative à la date du présent accord est jointe en Annexe 1, sous la seule réserve des dispositions particulières de l’article 4 du présent accord, qui ne sont applicables qu’au sein de l’établissement SAMADA à Wissous, et sont expressément visées dans le présent accord en matière de :
majoration des heures travaillées le dimanche,
congés d’ancienneté,
prime de froid,
médaille du travail,
crédit d’heures de délégation des Délégués Syndicaux d’Etablissement.
Article 2 – Champ d’application
D‘une part, le présent accord s’applique exclusivement au sein de l’établissement SAMADA à Wissous et, d’autre part, exclusivement, au sein de l’établissement SAMADA à Wissous, aux salariés transférés.
Les parties conviennent ainsi que tous les autres salariés de l’entreprise SAMADA Wissous présents ou à venir ainsi que tous salariés qui sont ou seraient rattachés à un autre établissement de SAMADA, ne sont pas concernés par les mesures de cet accord et sont soumis au statut collectif de SAMADA applicable à l’établissement concerné.
Article 3 – Convention collective
La convention collective de branche applicable est celle des grands magasins et magasins populaires.
Cette convention se substitue ainsi dans toutes ses dispositions à la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes du transport.
Dès lors, les intitulés de poste en vigueur chez SAMADA se substituent à ceux appliqués, avant l’opération de reprise.
Article 4 – Application du statut collectif de la société SAMADA et dispositions spécifiques
Les salariés transférés sont soumis au statut collectif de la société SAMADA, qu’il soit d’origine conventionnelle ou unilatérale voire d’usage.
Il est toutefois entendu que les salariés transférés bénéficient dans le cadre de l’application du présent accord des dispositions suivantes :
Article 4.1 : Majoration des heures travaillées le dimanche
Application des règles en vigueur au sein de SAMADA à la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Article 4.2 : Congés d’ancienneté
En application de l’accord HAYS LOGISTIQUE du 21 janvier 2001, (cf. liste indicative en Annexe 2), les salariés KUEHNE+NAGEL bénéficiaient de congés supplémentaires d’ancienneté selon les règles ci-dessous :
Ancienneté > 10 ans = 1 jour,
Ancienneté > 15 ans = 2 jours,
Ancienneté > 20 ans = 3 jours,
Ancienneté > 25 ans = 4 jours,
Ancienneté > 30 ans = 5 jours.
Ces dispositions survivront jusqu’au 31 août 2018.
Les compteurs de congés d’ancienneté seront arrêtés au 31 août 2018. Les salariés transférés continueront à bénéficier chaque année des congés d’ancienneté acquis jusqu’à cette date mais ne bénéficieront plus de l’acquisition de nouveaux congés d’ancienneté.
A compter du 1er septembre 2019, ils se verront appliquer les règles en vigueur au sein de SAMADA en la matière.
Article 4.3 : Prime de froid
En application de l’accord MEDIAL du 4 juillet 2005 et de ses différents avenants, (cf. liste indicative en Annexe 2), les salariés KUEHNE+NAGEL bénéficiaient d’une prime de froid mensuelle d’un montant de 73€ brut proratisée en fonction du temps de présence.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les salariés transférés se verront appliquer les dispositions collectives SAMADA en matière de prime de froid.
Au jour de la signature de l’accord de substitution et à titre d’information, le montant de cette prime mensuelle est de 50€ brut.
En compensation du différentiel de montant entre la prime de froid KUEHNE+NAGEL et la prime de froid SAMADA, il est convenu d’intégrer dans le salaire de base des salariés concernés un montant de 23€ brut.
Article 4.4 : Gratifications versées à l’occasion de la médaille du travail
En application de l’accord KUEHNE+NAGEL du 23 octobre 2002 et de ses différents avenants, (cf. liste indicative en Annexe 2), les salariés KUEHNE+NAGEL bénéficiaient notamment du versement d’un mois de salaire brut pour une ancienneté égale à 25, 40 et 50 ans. Ces gratifications étaient versées automatiquement le mois suivant la date anniversaire.
Ces dispositions survivront jusqu’au 31 décembre 2018.
A compter du 1er janvier 2019, les salariés transférés se verront appliquer les dispositions collectives SAMADA en matière de gratifications versées à l’occasion de la médaille du travail.
Article 4.5. : Crédit d’heures de délégation des Délégués Syndicaux d’Etablissement
En application de l’accord HAYS Logistique du 25 mai 2002 et de ses différents avenants, (cf. liste indicative en Annexe 2), les délégués syndicaux d’établissement bénéficient chez KUEHNE+NAGEL d’un crédit de 20 heures par mois pour exercer leurs fonctions représentatives.
Il est convenu de maintenir cette disposition pour les délégués syndicaux de l’établissement de SAMADA Wissous désignés avant le transfert et jusqu’à la fin de leur mandat en cours.
Article 4.6 : Prime de performance
En application de l’accord MEDIAL du 3 juillet 2002 et de ses différents avenants, (cf. liste indicative en Annexe 2), les salariés KUEHNE+NAGEL bénéficiaient d’une prime de performance mensuelle d’un montant de 71€ brut proratisée en fonction du temps de présence.
Ces dispositions survivront jusqu’à la mise en place de nouveaux barèmes de productivité selon les règles Samada et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2018. Des discussions avec les instances représentatives locales se dérouleront courant du 2ème semestre 2018.
A titre informatif, la formule générale de la prime de performance au sein de SAMADA est la suivante et son montant brut mensuel est plafonné à 250€ :
Prime de performance = productivité * temps de présence * coefficient qualité
Article 5 : Information du personnel, suivi et publicité de l’accord
Article 5.1 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2018.
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.2 : Dépôt et publicité de l'Accord
Le présent accord sera déposé à la D.I.R.E.C.C.T.E. de CRETEIL par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’initiative de la Direction de l’Entreprise, dans les 15 jours qui suivront sa ratification.
Il doit être déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une version sur support électronique.
Un exemplaire de l’accord sera également adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de CRETEIL.
Fait à THIAIS, le 9 février 2018.
Pour l’Entreprise :
Monsieur xxx, Directeur Général
Pour les organisations syndicales :
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:
ANNEXE 1 : LISTE DES ACCORDS SAMADA APPLICABLES
Accord d’entreprise du 25 juin 2003 sur le travail de nuit
Accord d’entreprise du 31 mai 2000 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et avenants
Règlement PERCO du 19 février 2014 et avenants
Accord d’entreprise instituant un système de garanties collectives « Remboursement de frais médicaux » du 28 octobre 2005 et avenants
Plan d’Epargne Entreprise Groupe du 30 mars 2004 et avenants
Accord d’intéressement du 17 février 2017
Accord sur la prévention de la pénibilité au travail du 14 septembre 2017
Plan d’action relatif au contrat de génération du 7 mars 2017
Charte du droit à la déconnexion du 30 mai 2017
ANNEXE 2 : LISTE DES ACCORDS KUEHNE+NAGEL APPLICABLES
Accord d’entreprise du 25 juin 2003 sur le travail de nuit
Accord Entreprise MEDIAL – RTT du 10/01/2000
Accord Entreprise HAYS Logistique – Harmonisation des structures de rémunération du 21/01/2000
Accord Entreprise HAYS Logistique – RTT du 21/01/2000
Accord Entreprise HAYS Logistique – Droit syndical du 24/05/2002
Accord Entreprise MEDIAL – NAO 2002 du 03/07/2002
Accord Entreprise MEDIAL – Prime de performance du 01/07/2004
Accord Entreprise MEDIAL – Prime de froid du 04/07/2005
Accord Entreprise ACR Logistics – Durée mandats IRP du 04/11/2005
Accord Entreprise KN Logistics – Hospitalisation enfant du 22/06/2007
Accord Entreprise KN Logistics – NAO 2007 du 22/06/2007
Accord Entreprise KN Logistics – Modalités calcul prime ancienneté du 01/07/2007
Accord Entreprise KN – Harmonisation et substitution KN Logistics du 24/01/2008
Accord Entreprise avenant KN – Médailles du travail du 27/03/2008
Accord Entreprise avenant 2 KN Logistics – Hospitalisation enfant du 09/06/2010
Accord Entreprise avenant 3 KN Logistics – Hospitalisation enfant du 21/06/2013
Accord Etablissement KN Wissous – Prime de performance du 01/10/2014
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