Accord d'entreprise "Accord collectif instituant un système de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » obligatoire" chez ROCHE

Cet accord signé entre la direction de ROCHE et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2018-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09219006536
Date de signature : 2018-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : ROCHE
Etablissement : 55201203100134

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-06

Accord collectif instituant un système de garanties collectives

« incapacité, invalidité, décès » obligatoire

-

Roche SAS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société Roche S.A.S, société par Actions Simplifiée au capital de 38 168 895,55 euros, dont le siège est sis 30 Cours de l’Ile Seguin, 92650 Boulogne Billancourt, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 012 031

Ci-après dénommée l’« Entreprise » ou la « Société »

D’une part,

ET

  • Les Organisations syndicales représentatives au niveau de Roche SAS:

  • La CFE-CGC

  • L’UNSA

D’autre part.

Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise Roche SAS.

La direction de Roche SAS a ainsi considéré qu’il était opportun d’instaurer des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

C’est la raison pour laquelle les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies en 2015 pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de garanties « incapacité, invalidité, décès » au sein de l’entreprise.

Compte tenu de l’évolution du régime, les parties se sont réunies en présence des membres de la commission « santé / prévoyance » afin de confirmer le principe des garanties initialement définies et de revoir les conditions du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire mis en place.

En application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 1 - OBJET

L’objet du présent accord est de rappeler l’existence d’un système de garanties collectives complémentaire « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.

L’adhésion au contrat collectif d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Le présent accord se substitue intégralement aux dispositions prévues antérieurement en matière de prévoyance précédemment mise en place au sein de la société ROCHE SAS par voie d’accord collectif ainsi qu’à l’ensemble des usages, pratiques, engagements unilatéraux ou encore accords atypique portant sur le même domaine. Il emporte donc révision de l’intégralité du statut collectif conventionnel ou non existant antérieurement en matière de prévoyance.

ARTICLE 2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE

Pour rappel, le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’adhésion au régime est obligatoire et prend effet automatiquement sans conditions d’ancienneté.

Cette obligation s’impose donc aux salariés concernés qui ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

ARTICLE 3 – FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales.

Le financement de ce système est réparti entre l’employeur et le salarié, comme suit :

Contrat n° 310 879 /000
PREVOYANCE 01/01/2019 Collaborateur ROCHE
Taux Taux Repartition % Taux Repartition %
TA 1,84% 0,39% 21% 1,45% 79%
TB 1,87% 0,94% 50% 0,94% 50%
TC 1,87% 0,94% 50% 0,94% 50%

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés feront l’objet d’une retenue obligatoire sur leur fiche de paie.

En cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un mauvais rapport sinistres à primes, l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Toute augmentation de cotisations, à l’exception de celles résultant de la clause d'indexation, des évolutions législatives ou réglementaires (désengagement Sécurité sociale, réforme des retraites, nouvelles taxes ou contributions) devra faire l'objet d'un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.

ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable ainsi qu’à la remise au salarié d’une notice établie par l’organisme. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

De même, la société ne pourra être recherchée de quelque façon que ce soit au titre de leur liquidation, de leur évaluation et de leur service. Toute modification des conditions de liquidation, d’évaluation et de service des prestations sont opposables aux salariés et à leurs éventuels ayant droits dès que leur a été remise la notice ou son actualisation les décrivant.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 5 – PORTABILITE

Les salariés adhérents au régime de prévoyance dont le contrat de travail se trouve rompu pour une raison leur ouvrant droit aux prestations de Pôle Emploi bénéficieront d’un maintien des garanties du régime selon les conditions prévues par la législation (article L911-8 du Code de la sécurité sociale à la date de conclusion du présent accord.

ARTICLE 6 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON

Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2019.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet à la date de cessation des effets du contrat d’assurance et ce en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat d’assurance identifiant les mêmes garanties et au même taux de cotisation.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage dans chaque établissement de Roche ou par tout autre moyen de communication habituellement utilisé au sein de Roche.

La société mettra sur l’intranet de l’entreprise, à la disposition de chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

ARTICLE 8 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support informatique, auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) des Hauts de Seine, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Boulogne-Billancourt en 4 exemplaires, le

Pour Roche SAS

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

- Pour la CFE-CGC :

- Pour l’UNSA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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