Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit pré-kitting" chez SELECTA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SELECTA et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2019-04-18 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : T09319002217
Date de signature : 2019-04-18
Nature : Accord
Raison sociale : SELECTA
Etablissement : 55201420101303 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT DANS L'ACTIVITE PUBLIC IDF (2018-02-21)
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-18
SELECTA
ACCORD D’ENTREPRISE
TRAVAIL DE NUIT PRE-KITTING
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SELECTA, SAS au capital de 10.029.468 euros, dont le siège social est situé Immeuble le Mermoz – 53, avenue Jean Jaurès – 93350 LE BOURGET, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° 552 014 201, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le syndicat CFDT représenté par Messieurs et ,
Le syndicat CFE-CGC représenté par Messieurs et ,
Le syndicat CGT représenté par Messieurs et ,
Le syndicat FO représenté par Madame et Monsieur ,
D’autre part,
Il est convenu de ce qui suit :
PREAMBULE
La société SELECTA s’est engagée dans l’installation et le développement progressif de la télémétrie au sein de ses activités Public et Private. La télémétrie est un système informatisé permettant d’apprécier à distance les consommations et les nécessités de remplissage des différents distributeurs.
L’installation de cet outil participe d’une réflexion sur l’organisation du travail permettant la simplification des stockages et de la planification des tournées. La télémétrie permet ainsi de réduire le nombre de passages sur un même distributeur, tout en améliorant la qualité de ces passages, puisque le Vendeur Approvisionneur (VAP) ou l’Opérateur Service Client (OSC) sait à l’avance quels produits doivent être rechargés et dans quelle quantité.
Afin de mener le processus d’automatisation jusqu’à son terme, une organisation de préparation des tournées (« pré-kitting ») a été mise en place sur l’activité Public en Ile-de-France : il s’agit de faire préparer chaque jour, par une équipe dédiée, tous les produits qui seront nécessaires au VAP/OSC pour effectuer sa tournée, distributeur automatique par distributeur automatique.
Le VAP/OSC est ainsi dispensé de commander ses produits et de gérer son stock box / camion (sauf produits DA boissons chaudes). Selon la structure des agences, les produits nécessaires au garnissage de chacune des machines sont entreposés en caisses distinctes soit sur des chariots pour que le VAP/OSC les charge dans son véhicule, soit directement dans le véhicule du VAP/OSC par le personnel de l’équipe dédiée.
La télémétrie, dans son évolution avec le pré-kitting, a donc également pour effet d’améliorer les conditions de travail des VAP/OSC par la diminution des contraintes physiques liées à la manutention et au port de charges.
La courbe des consommations fait apparaitre que les pics de consommation sont les plus importants dans le courant de l’après-midi, voire en fin d’après-midi. De ce fait, les données à analyser pour le remplissage des distributeurs automatiques le lendemain matin ne sont réellement fiables que si elles prennent en compte ces pics de consommation.
Dans ce contexte, et afin de disposer des données les plus fiables possibles pour préparer les garnissages du lendemain, il est nécessaire de recourir au travail de nuit pour l’équipe dédiée au pré-kitting.
Par ailleurs, la fin de l’organisation test, et la mise en place pérenne du pré-kitting comme méthode de travail au sein de l’entreprise, ont été validés par les membres du Comité Social et Economique (CSE) au cours de la réunion du 23 octobre 2018.
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et plus particulièrement de ses dispositions relatives à l’encadrement du travail de nuit.
ARTICLE 1ER : DEFINITION DU TRAVAIL DE NUIT
Tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.
Conformément aux dispositions légales, est considéré comme travailleur de nuit susceptible de bénéficier des garanties du présent accord, le salarié qui accomplit soit :
- au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;
- 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
ARTICLE 2 : CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le travail de nuit organisé par le présent accord répond à la nécessité d’assurer un garnissage optimum des distributeurs automatiques en prenant en compte les données de consommation les plus fiables possibles.
Le présent accord est applicable à l’ensemble des équipes et des responsables encadrants affectés aux tâches de pré-kitting en France, soit : les agents logistique, magasiniers, chefs d’équipe et cadres responsables logistique.
ARTICLE 3 : CONDITIONS PREALABLES A L’AFFECTATION A UN POSTE DE TRAVAIL DE NUIT
Les salariés concernés se soumettront à une visite auprès du médecin du travail qui évaluera leur aptitude à occuper un poste de travail de nuit, parallèlement à leur affectation à un poste de travail de nuit, puis régulièrement selon une périodicité fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur.
L’affectation à un poste de travail de nuit se fera sur la base du volontariat pour les salariés déjà en poste au sein de la société Selecta. Leur passage à un poste de travail de nuit sera matérialisé par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.
Le formulaire de volontariat est annexé à titre informatif au présent accord.
ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL DES POSTES DE NUIT
Les salariés non-cadres de l’équipe dédiée au pré-kitting travailleront selon un horaire de base de 35 heures par semaine, soit 7 heures par jour pendant 5 jours répartis sur la semaine en fonction des nécessités du service.
La direction veillera à respecter, dans la mesure du possible, 2 jours de repos consécutifs pour les salariés affectés à un poste de nuit.
La durée quotidienne du travail effectuée par un salarié affecté à un poste de nuit ne pourra pas excéder 8 heures.
La durée hebdomadaire ne pourra pas excéder 40 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les travailleurs de nuit bénéficieront d’une pause non-rémunérée de 30 minutes après 5 heures maximum de travail consécutives.
ARTICLE 5 : SECURITE & CONDITIONS DE TRAVAIL
Toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs de nuit seront mises en œuvre.
En application des textes prévus à cet effet, la pénibilité issue du travail de nuit devra être prise en compte dans le compte professionnel de prévention (C2P).
La direction veillera à favoriser l’articulation entre le travail de nuit et l’exercice des responsabilités familiales et sociales des salariés affectés à un poste de nuit, et à appliquer les mesures visant à garantir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, prévues dans l’accord du 4 octobre 2017.
Les travailleurs de nuit de l’équipe dédiée au pré-kitting bénéficient d’une indemnité forfaitaire de repas de 6,40 euros par nuit travaillée.
ARTICLE 6 : GARANTIES ACCORDEES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT
1° Obligations familiales impérieuses
Des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, rendant incompatible le travail de nuit, peuvent être à l'origine d'un refus du salarié à une affectation, ou un maintien d'affectation, sur un poste de nuit. Ce refus ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
Le travailleur peut demander son affectation sur un poste de jour, sur présentation d’un justificatif de ses obligations familiales.
2° Priorité d'affectation
Un travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, et un salarié de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
3° État de santé
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le travailleur de nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
L'employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du travailleur de nuit du fait de son inaptitude au poste comportant le travail de nuit à moins qu'il ne justifie par écrit soit de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de proposer un poste dans les conditions décrites ci-dessus, soit du refus du salarié d'accepter le poste proposé.
ARTICLE 7 : CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT
En contrepartie des sujétions liées au travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’une contrepartie en repos définie selon les modalités suivantes :
- ½ journée de repos de 1 heure à 100 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
- 1 jour de repos de 101 heures à 200 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
- 2 jours de repos de 201 heures à 300 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
- 3 jours de repos de 301 heures à 500 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
- 4 jours de repos de 501 heures à 900 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
- 5 jours de repos de 901 heures à 1300 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante ;
- 6 jours de repos à compter de 1300 heures de travail effectif de nuit sur l’année glissante.
Les jours de repos devront être pris au plus tard dans un délai de 2 mois suivant l’atteinte du seuil d’heures de nuit sur l’année glissante.
Ces jours de repos seront fixés en concertation avec le salarié et son manager. A défaut d’entente et en dernier recours, la Direction fixera la date d’attribution de ces jours de repos ces jours pouvant être cumulés.
En plus de la contrepartie en repos, les travailleurs de nuit bénéficieront d’une contrepartie financière sous forme d’une prime indépendante du salaire, qui sera égale à :
15 % du taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures effectuée jusqu’au 31 mars 2020 ;
20 % du taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures effectuée du 1er avril au 30 septembre 2020 ;
25 % du taux horaire pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures effectuée du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021.
Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie d’une prime indépendante du salaire égale à 25 % du taux horaire de son salaire réel pour chaque heure de travail située entre 21 heures et 6 heures.
Les cadres au forfait jours amenés à travailler de nuit bénéficieront d’une contrepartie financière sous forme d’une prime forfaitaire d’un montant de 60 € bruts par nuit travaillée, quel que soit le nombre d’heures de nuit travaillées.
ARTICLE 8 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise qui n’est pas portée signataire du présent accord aura la possibilité d’apporter, ultérieurement, son adhésion totale et sans réserve à cet accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DIRECCTE d’Ile-de-France.
Il est convenu que les parties signataires se réuniront un an après l’entrée en vigueur du présent accord afin d’en assurer le suivi, et d’en adapter – le cas échéant, et par voie d’avenant – les dispositions.
ARTICLE 9 : INTERPRETATION
Toute question que pourrait poser l’application du présent accord et de ses dispositions devra être étudiée en commun entre les parties signataires.
En cas de difficulté d’interprétation, une réunion sera organisée à la demande d’une partie signataire, entre la direction et les organisations syndicales représentatives ; cette réunion pourra aboutir sur la conclusion d’un avenant d’interprétation.
ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure, ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait au Bourget, le 18 avril 2019
En 10 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie signataire.
Pour la Direction | |
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