Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit au sein des magasins de l’UES MONOPRIX" chez MONOPRIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MONOPRIX et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09218004854
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : MONOPRIX
Etablissement : 55201802001808 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

AU SEIN DES MAGASINS DE L’UES MONOPRIX

Entre les soussignés :

D’une part,

________________, Directrice des Ressources Humaines représentant l’UES MONOPRIX (ci-après dénommée MONOPRIX), dont le Siège social est situé au 14/16 rue Marc Bloch – 92110 CLICHY, dûment mandatée à cet effet,

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives au sein des Sociétés composant l’UES Monoprix, représentées pour :

  • La CFDT, par :

  • La CFE-CGC, par :

  • La CGT, par :

  • FO, par :

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les évolutions des comportements humains et sociétaux justifient de permettre aux consommateurs d’accéder aux commerces notamment de distribution alimentaire (et encore plus de produits frais) et proposant des produits de première nécessité (notamment d’hygiène) et de consommation courante, à des horaires décalés et imposent à ces commerces de prendre en compte les contraintes susceptibles de peser sur les modalités de leur approvisionnement.

La capacité de MONOPRIX à répondre à ces évolutions de consommation et aux besoins des personnes conditionne son modèle économique, sa capacité à résister à la concurrence, à se développer et à sécuriser l’emploi.

L’ouverture des magasins au-delà de 21 heures de même que leur approvisionnement dès 5 heures constituent donc une nécessité pour nombre d’entre eux.

Conformément aux dispositions légales qui leur ont attribué, à titre exclusif, ces prérogatives, les signataires du présent accord ont par le présent accord, de façon éclairée, responsable et souveraine, identifié et déterminé les justifications détaillées du recours au travail de nuit et identifié et déterminé les garanties spécifiques dont devront bénéficier les salarié(e)s amené(e)s à travailler en période de nuit, notamment pour assurer la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs/trices.

SOMMAIRE 

Titre 1 : Justifications du recours exceptionnel au travail de nuit

Article 1 : Caractère exceptionnel du recours au travail de nuit

Article 2 : Circonstances justifiant l’ouverture des magasins au-delà de 21 heures

Article 3 : Circonstances justifiant la prise de fonctions matinale de certains salariés avant 6 heures, ou avant 7 heures (magasins ZTI et ayant recours à l’emploi de collaborateurs/trices en soirée au-delà de 21 heures)

Article 4 : Appréciation conventionnelle des circonstances justifiant le travail de nuit et en matinée

Article 5 : Principe du volontariat

Titre 2 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Périmètre de l’accord

Article 2 : Mise en œuvre de l’accord

2-1 : Décision de recourir au travail de nuit

2-2 : Horaires

2-3 : Information des collaborateurs/trices

Article 3 : Collaborateurs/trices concerné(e)s

Article 4 : Définitions

4-1 : Définition du travail dit « de nuit »

4-2 : Définition du travailleur de nuit

Titre 3 : Volontariat

Article 1 : Mise en œuvre du volontariat

Article 2 : Réversibilité du volontariat

Titre 4 : Mesures salariales et sociales

Article 1 : Mesures salariales

1-1 : Majorations salariales

1-2 : Repos compensateur

Article 2 : Dispositions spécifiques à l’encadrement des magasins qui ne sont pas situés dans une ZTI

2-1 : Encadrement de fermeture

2-2 : Prime de fermeture tardive

Article 3 : Mesures sociales destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation des activités professionnelles nocturnes avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés travaillant la nuit

3-1 : Mesures sociales générales

3-1-1 : Attribution d’un titre restaurant ou d’un sandwich

3-1-2 : Prise en charge du titre de transports en commun pour les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit

3-1-3 : Prise en charge des frais de taxi des salarié(e)s

3-1-4 : Prêts destinés à favoriser l’acquisition d’un véhicule pour les collaborateurs/trices travaillant sur une tranche horaire de nuit

3-1-5 : Mise en place d’une prise en charge pour la garde d’enfants ou à la prise en charge d’une personne dépendante

3-2 : Mesures sociales spécifiques pour les travailleurs de nuit

3-2-1 : Repos compensateur du travailleur de nuit

3-2-2 : Facilités de stationnement

Titre 5 : Modalités organisationnelles

Article 1 : Durée du travail – temps de pause

Article 2 : Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales

Titre 6 : Engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail

Article 1 : Surveillance médicale

Article 2 : Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du travail

Article 3 : Protection en cas de maternité

Article 4 : Sensibilisation des collaborateurs/trices à la santé et à la sécurité au travail

Article 5 : Prévention des accidents du travail

Article 6 : Sécurité et protection des collaborateurs/trices

Titre 7 : Egalité professionnelle

Article 1 : Principe d’égalité professionnelle

Article 2 : Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle

Titre 8 : Durée - commission de suivi - entrée en vigueur

Article 1 : Validité de l’accord

Article 2 : Durée de l’accord

Article 3 : Commission de suivi

Article 4 : Formalités d’entrée en vigueur de l’accord

Annexe

ANNEXE 1 – FICHE DE VOLONTARIAT

Titre 1 : Justifications du recours exceptionnel au travail de nuit

Article 1 : Caractère exceptionnel du recours au travail de nuit

  1. Le présent accord n’introduit, ni directement, ni indirectement, un principe de recours au travail de nuit. Par principe, les salarié(e)s des magasins de l’UES Monoprix ne travaillent pas entre 21 heures et 6 heures.

Il détermine les circonstances spécifiques – et donc induisant un recours exceptionnel au travail nocturne – dans lesquelles les magasins peuvent être amenés à prolonger au-delà de 21h leur ouverture au public et/ou à anticiper à 5 heures les travaux préalables à l’ouverture du magasin au public. C’est bien en considération du constat de la réunion des circonstances exceptionnelles définies aux articles 1.a) et 1.b) du présent article que certain(e)s collaborateurs/trices pourront, par dérogation au principe rappelé au premier alinéa, être amené(e)s, s’ils/elles sont volontaires et sous réserve qu’ils/elles bénéficient des mesures prévues par le présent accord visant à protéger leur santé et leur sécurité, à travailler sur un horaire de nuit.

  1. Les magasins MONOPRIX, le plus souvent situés en centre-ville, sont des commerces de distribution à prédominance alimentaire ; plus de 60 % du chiffre d’affaires desdits magasins sont représentés par la consommation alimentaire.

Les magasins Monoprix proposent des produits de première nécessité comportant des produits alimentaires mais également des produits d’hygiène. Ils répondent aux besoins de consommation courante notamment de produits alimentaires des clients.

Au-delà de l’accès à des produits de première nécessité et de consommation courante, les magasins MONOPRIX proposent une part croissante de produits frais et une offre traiteur permettant aux consommateurs d’avoir une alimentation saine et ce, quels que soient leurs horaires de travail, répondant ainsi à un besoin d’utilité sociale.

Par ailleurs, les magasins sont des commerces de proximité dont l’activité le soir contribue à la revitalisation des quartiers de centre-ville, concourant ainsi à dynamiser leur cohésion sociale et à favoriser la vie de quartier, gage de sécurité collective et individuelle.

L’utilité sociale des commerces de proximité est un constat établi sans équivoque par le présent accord.

Article 2 : Circonstances justifiant l’ouverture des magasins au-delà de 21 heures

  1. Depuis plusieurs années, il est constaté une évolution des modes de vie et de consommation des clients urbains.

66 % des salariés travaillent en horaires atypiques et plus de 20 % d’entre eux achèvent leur travail au-delà de 20 heures (Source : Dossier DARES, Horaires atypiques).

A Paris, par exemple, près de 50 % des familles sont monoparentales, structure familiale ne permettant aucune répartition des tâches, notamment d’approvisionnement alimentaire (Source : Dossier INSEE, Département Paris, Evolution et structure de la population).

La durée moyenne des trajets travail / domicile est de 37 minutes hors région parisienne, et 45 minutes en région parisienne (Source : Dossier DARES, Temps de déplacement entre domicile et travail).

  1. La convergence des facteurs sociaux précis et circonstanciés visés ci-dessus conduit au constat spécifique que, pour une proportion très importante de la population urbaine ou périurbaine, l’ouverture au-delà de 21 heures des magasins MONOPRIX constitue à la fois :

  • Une condition indispensable à l’accès effectif des consommateurs à des produits de première nécessité, notamment d’hygiène, à des produits alimentaires de consommation courante ainsi qu’à des produits frais et à une offre traiteur leur permettant une alimentation saine.

L’ouverture tardive des magasins présente une réelle utilité sociale effective constatée et reconnue par le présent accord, en permettant à chaque consommateur d’accéder à des produits de première nécessité, notamment d’hygiène, à des produits alimentaires de consommation courante ainsi qu’à une alimentation saine, en concourant à promouvoir une égalité de traitement face à la santé entre les consommateurs quels que soient leurs horaires de travail et en favorisant la cohésion sociale de proximité et la vie de quartier.

L’utilité sociale d’une ouverture après 21h00 des magasins, dans une grande métropole où de nombreux actifs finissent leurs activités professionnelles tard le soir et peuvent entreprendre de longs trajets pour rentrer chez eux, répond à un besoin profond des consommateurs, ce dont témoigne le décalage des rythmes de vie observé dans la société depuis de nombreuses années.

  • Une condition nécessaire à la continuité économique des magasins dont il est établi que, pour ceux qui en 2017, ont ouvert au-delà de 21 heures, le chiffre d’affaires réalisé au-delà de 21 heures a représenté plus de 53 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Aujourd’hui, il est constaté que le marché est dual.

D’une part, un marché physique avec des enseignes de plus en plus nombreuses, notamment dans les centres-villes, entraînant une concurrence accrue. Cette concurrence prend plusieurs formes : franchises, location-gérance ou magasins intégrés.

D’autre part, un marché e-commerce, notamment alimentaire, qui s’est fortement développé ces derniers temps, donnant accès aux clients à plus de rapidité, de services et de choix par rapport aux produits (E.Leclerc chez moi à Paris, Carrefour & moi, drives, Amazon qui depuis plus de 2 ans propose une offre alimentaire). Le marché s’oriente de plus en plus vers des tendances de consommation servicielles (Click&Collect, paiement dématérialisé dans les grands magasins…).

La pérennité des magasins physiques dépendra de notre capacité à nous adapter aux nouveaux modes d’achat. Il faudra continuer de présenter des avantages par rapport au e-commerce (présence réelle des produits, assistance humaine, animation, attractivité du lieu…).

La consommation tardive – pour les raisons exposées ci-dessus – n’étant ni réductible, ni transférable, se réalisera, à défaut d’ouverture des magasins MONOPRIX au-delà de 21 heures, auprès des concurrents de l’entreprise qui sont ouverts, et du e-commerce. Cela engendrerait une réduction de l’activité des magasins MONOPRIX, y compris sur les créneaux avant 21 heures, car les clients adopteront de nouvelles habitudes de consommation et se dirigeront vers la concurrence pour tous leurs achats.

La continuité de l’activité économique résultant de l’ouverture tardive des magasins MONOPRIX induisant l’emploi de salarié(e)s volontaires au-delà de 21 heures est donc constatée et reconnue par le présent accord, tant au regard du service au public que de l’activité économique de chacun d’entre eux et de leurs salariés.

Article 3 : Circonstances justifiant la prise de fonctions matinale de certains salariés avant 6 heures ou avant 7 heures (magasins ZTI et ayant recours à l’emploi de collaborateurs/trices en soirée au-delà de 21 heures)

  1. La distribution de produits frais – concourant à une alimentation saine – désormais de plus en plus fréquemment sous des conditionnements limitant les atteintes à l’environnement impose, au regard également des impératifs de la sécurité alimentaire, leur réassort quotidien et donc génère une activité accrue de livraison et de préparation des magasins.

En centre-ville, la piétonisation des quartiers et la protection des conditions d’existence et de sécurité des habitants ont conduit les pouvoirs publics à multiplier les restrictions de circulation et de stationnement permanents ou temporaires (notamment limitation de tonnage, de hauteur, de largeur ou d’horaires) qui rendent très difficiles les conditions de circulation pour assurer les livraisons.

Outre le durcissement de la réglementation relative aux livraisons en centre-ville, le manque de places de stationnement et l’étroitesse des rues sont devenus des problématiques accrues pour certains magasins.

  1. Pour les magasins qui subissent ces contraintes opérationnelles, réglementaires ou géographiques, le seul moyen de réaliser leur approvisionnement – notamment en produits frais – est de réceptionner les livraisons en matinée à partir de 5 heures.

  2. Par ailleurs, la réalisation de certaines tâches en dehors des heures d’ouverture et donc en dehors de la présence des clients, dans de meilleures conditions de sécurité – notamment les opérations de mise en rayon, les inventaires – permet d’améliorer les conditions de travail des collaborateurs/trices et d’accueillir les clients dans les meilleures conditions dès l’ouverture du magasin.

  3. Enfin, cet accord vise à permettre le principe du recours au travail (matinal) de nuit avant 6 heures, ou avant 7 heures pour les magasins situés au sein d’une zone touristique internationale (ZTI) et ayant recours à l’emploi de collaborateurs/trices en soirée au-delà de 21 heures, dans les cas particuliers où une réglementation viendrait imposer aux magasins concernés des horaires de livraisons sur cette tranche horaire ou dans le cas exceptionnel où des travaux ou inventaires sur cette tranche horaire sont nécessaires pour la poursuite de l’activité économique du magasin.

La continuité économique des magasins concernés et au-delà leur capacité à répondre à l’utilité sociale qu’ils mettent en œuvre quotidiennement nécessitent, au constat du présent accord, l’emploi de salariés à partir de 5 heures, afin d’assurer la réception, le stockage et la mise en rayon des produits résultant de livraisons matinales.

Article 4 : Appréciation conventionnelle des circonstances justifiant le travail de nuit et en matinée

Fortes de la reconnaissance par la Cour de cassation de leur autonomie normative par délégation de la loi justifiée par leur responsabilité résultant de leur représentativité et faute de la consécration législative de cette autonomie normative, l’Entreprise et les organisations syndicales représentatives majoritaires définissent, conformément aux dispositions de l’article L. 3122-15 du Code du travail et spécifiquement de son dernier alinéa, par le présent article, les circonstances justifiant le recours triplement exceptionnel (limité aux magasins confrontés aux circonstances définies, à des heures de nuit très limitées et aux seuls salariés volontaires) au travail de nuit, ces circonstances constituant donc la loi des parties et la norme applicable à l’entreprise, sauf démonstration de la preuve de leur inexistence.

Article 5 : Principe du volontariat

Employeur responsable, Monoprix entend mettre en place dans certains magasins le travail dit « de nuit » dans le respect de l’intérêt de ses collaborateurs/trices notamment en faisant du volontariat des collaborateurs/trices concerné(e)s, un principe fondamental.

Dans l’éventualité où aucun des collaborateurs/trices du magasin n’est volontaire, alors il sera procédé à des recrutements.

Titre 2 : Champ d’application de l’accord

Article 1 : Périmètre de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des magasins composant l’UES Monoprix existants ou futurs concerné par ses dispositions, à l’exclusion de toute autre disposition conventionnelle relative à l’emploi de collaborateurs/trices sur un horaire de nuit.

Sont concernés par le travail dit « de nuit » :

  • Les magasins qui, pour des raisons liées à des impératifs logistiques ou à des contraintes opérationnelles, telles que décrites au Titre I, sont amenés à faire travailler certain(e)s collaborateurs/trices dès 5h00 ;

  • Les magasins dont l’ouverture à la clientèle, au-delà de 21 heures, répond aux justifications définies dans le Titre 1.

Les dispositions du présent accord relatives à l‘emploi de collaborateurs/trices entre 21 heures et 24 heures ne s’appliquent pas aux magasins situés au sein d’une zone touristique internationale (ZTI).

Article 2 : Mise en œuvre de l’accord

2-1 : Décision de recourir au travail de nuit

La décision de recourir à l’emploi de collaborateurs/trices sur un horaire de nuit relève de l’autorité du Directeur de chaque magasin. Cette décision est motivée au regard des justifications définies au Titre 1. Lorsque cette décision est prise, les dispositions du présent accord doivent impérativement être respectées.

2-2 : Horaires

Les horaires d’ouverture s’entendent comme les horaires d’ouverture à la clientèle. En vue de la fermeture du magasin, les collaborateurs/trices seront amené(e)s à encaisser les derniers clients et à réaliser les opérations de comptage de caisse. Les Directeurs de magasins mettront tout en œuvre pour réduire au maximum la durée des opérations de clôture, notamment le comptage de caisse.

La disponibilité du support « encaissement » sera, si nécessaire, adaptée afin de répondre pleinement aux besoins des magasins.

2-3 : Information des collaborateurs/trices

Le présent accord sera affiché sur les panneaux de la Direction dans chaque magasin recourant au travail de nuit.

Article 3 : Collaborateurs/trices concerné(e)s

L’accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs/trices qui sont amené(e)s à travailler sur une période horaire considérée comme une période de travail de nuit au sens de la réglementation applicable.

Tous les emplois existant au sein des magasins sont susceptibles d’être concernés par le travail dit « de nuit », sur la base du volontariat.

Article 4 : Définitions

4-1 : Définition du travail dit « de nuit »

Conformément à l’article L.3122-2 du Code du travail, tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.

En application de la disposition précitée, la plage de nuit au sein de l’UES Monoprix débute à 21h00 et s’achève à 6h00.

Par dérogation, pour les magasins situés au sein d’une zone touristique internationale et recourant au travail en soirée, la période de travail de nuit s’étend de 24 heures à 7 heures.

4-2 : Définition du travailleur de nuit

En vertu de l’article L.3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit, tout collaborateur qui :

  • Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien sur un horaire de nuit.

  • Soit accomplit au moins 270 heures effectives de travail sur un horaire de nuit, sur une période de 12 mois consécutifs (période de référence : du 01/06 de l’année N au 31/05 de l’année N+1).

Les heures de travail effectuées de nuit se cumulent avec les heures de travail effectuées en soirée pour la qualification de travailleur de nuit.

Titre 3 : Volontariat

Article 1 : Mise en œuvre du volontariat

Le principe d’un véritable volontariat des collaborateurs/trices concerné(e)s est affirmé.

A ce titre, seuls les collaborateurs/trices volontaires pourront être amené(e)s à travailler sur une plage horaire dite « de nuit ». Il ne sera, en aucun cas, exercé de pression quelconque sur les collaborateurs/trices afin que ceux-ci/celles-ci modifient leurs horaires de travail.

S’agissant des collaborateurs/trices payé(e)s à l’heure :

Le volontariat doit se concrétiser par l’acceptation non équivoque pour le/la collaborateur/trice d’avoir un horaire contractuel comprenant une plage horaire de nuit via la signature d’une fiche de volontariat indiquant que le/la collaborateur/trice est volontaire pour travailler sur cet horaire (Annexe 1).

Le volontariat exprimé par le/la collaborateur/trice sera pris en compte au regard des besoins de l’établissement.

Il sera procédé au recueil du volontariat par la remise d’un formulaire notamment, dans les cas suivants :

  • A l’embauche d’un(e) collaborateur/trice amené(e) à travailler sur une plage horaire dite « de nuit » ;

  • Lorsque les horaires du/de la collaborateur/trice évoluent vers une plage horaire dite « de nuit » ;

  • Lors de la mutation du/de la collaborateur/trice vers un établissement ouvert sur un horaire dit « de nuit ».

La Direction s’engage à ne pas décaler les horaires du/de la collaborateur/trice sur un horaire de nuit sans l’accord écrit de celui-ci/celle-ci.

Le refus de travailler totalement ou partiellement sur un horaire de nuit ne peut être pris en considération pour refuser l’embauche d’un(e) candidat(e) et ne constitue ni une faute ni un motif de sanction ou de licenciement et ne peut donner lieu à une quelconque mesure discriminatoire ou être pris en considération pour refuser une promotion, une mutation ou l’octroi de congés.

Pour les magasins dont l’horaire de fermeture à la clientèle est fixé à 21h30, l’horaire de travail du/de la collaborateur/trice ne pourra pas aller au-delà de 22h00.

Pour les magasins dont l’horaire de fermeture à la clientèle est fixé à 22h00, l’horaire de travail du/de la collaborateur/trice ne pourra pas aller au-delà de 22h30.

Pour ce faire, la clientèle sera orientée vers la sortie par le biais de la procédure habituelle.

Les collaborateurs/trices volontaires peuvent donc être :

  • Des collaborateurs/trices à temps partiel bénéficiant d’une augmentation de leurs volumes horaires ;

  • Des collaborateurs/trices bénéficiant d’un décalage d’horaires ;

  • Des collaborateurs/trices recruté(e)s spécifiquement sur ces plages horaires.

Dans le cas d’une demande d’augmentation du volume horaire ou de décalage d’horaires, il sera accordé une attention toute particulière à garantir une équité dans la réponse qui sera faite par la Direction.

S’agissant des collaborateurs/trices payé(e)s en jour :

Les plannings des collaborateurs/trices payé(e)s en jour devront être établis avec leur accord. Ces plannings devront être établis en tenant compte de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle et d’une façon générale des mesures légales régissant les conventions de forfait jour.

Article 2 : Réversibilité du volontariat

Dans la continuité du principe du volontariat, il est rappelé également l’importance du principe de réversibilité pour les collaborateurs/trices souhaitant revenir à un autre horaire.

Tout(e) collaborateur/trice travaillant sur un horaire contractuel de nuit dispose d’un droit de rétractation lui permettant de revenir sur sa décision de travailler sur ces plages horaires, sous réserve d’en faire la demande écrite.

La réversibilité prendra effet dans un délai de 2 mois au plus tard, sous réserve des éventuelles contraintes d’organisation du magasin, après la présentation à la Direction de la demande.

En cas de circonstances exceptionnelles liées à un changement important dans la situation personnelle ou familiale du/de la salarié(e), cette réversibilité prendra effet dans les meilleurs délais et au plus tard, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de réversibilité.

Les cas suivants peuvent justifier la réversibilité du/de la salarié(e) au titre de circonstances exceptionnelles :

- La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;

- Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle et unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

- L'invalidité du/de la salarié(e) ;

- Le handicap du/de la salarié(e), des enfants, de son conjoint ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou de son concubin ;

- L'arrivée d'une nouvelle personne à charge au sein du foyer (ex. : ascendant...) ;

- Le décès d’un enfant, du conjoint, de la personne liée par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Dans ce cadre, les parties signataires s’accordent sur le fait que la réversibilité permet à tout(e) collaborateur/trice de bénéficier d’une priorité pour changer ses horaires de nuit afin d’occuper un emploi relevant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent n’impliquant pas ces horaires.

Pour ce faire, les collaborateurs/trices pourront :

  • soit voir leurs horaires déplacés dans la journée en les décalant,

  • soit voir leurs heures déplacées dans la semaine en fonction des besoins du magasin.

Cette modification devra être acceptée par le/la collaborateur/trice.

Le/la collaborateur/trice pourra également demander à modifier ses horaires pour une période déterminée. Ainsi, il s’agira de fixer, à titre temporaire, un horaire contractuel ne comportant pas une plage de travail de nuit.

Le/la collaborateur/trice sera reçu(e) par son manager afin d’évoquer les contraintes liées à sa situation personnelle et rechercher une solution professionnelle adaptée.

Pour les collaboratrices en état de grossesse (sur production d’un certificat médical), le choix de ne plus travailler sur un horaire de nuit est d'effet immédiat.

Titre 4 : Mesures salariales et sociales

Article 1 : Mesures salariales

Les Parties ont souhaité que soient particulièrement privilégiées les majorations salariales par rapport aux contreparties en repos compensateur au bénéfice des collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit.

1-1 : Majorations salariales

Les employés, les agents de maîtrise et les cadres à l’heure bénéficient d’une contrepartie sous forme de compensation salariale pour tout travail effectué sur un horaire de nuit.

A ce titre, tout travail effectué sur une période de travail de nuit :

  • Entre 21h et 21h15 donne lieu au versement d’une majoration de 25% du taux horaire de base du/de la salarié(e) pour les collaborateurs/trices à l’horaire ;

  • Entre 21h15 et 22h15, donne lieu à une majoration de 60% du taux horaire de base du/de la salarié(e), pour les collaborateurs/trices à l’horaire ;

  • Entre 22h15 et 5h, donne lieu à une majoration de 100% du taux horaire de base du/de la salarié(e), pour les collaborateurs/trices à l’horaire ;

  • Entre 5h et 6h, donne lieu à une majoration de 25% du taux horaire de base du/de la salarié(e), pour les collaborateurs/trices à l’horaire.

Par dérogation, pour les magasins situés au sein d’une zone touristique internationale et ayant recours à l’emploi de collaborateurs/trices en soirée au-delà de 21 heures, le travail effectué entre 6h et 7h donne lieu à une majoration de 10% du taux horaire de base du/de la salarié(e), pour les collaborateurs/trices à l’horaire.

Les collaborateurs/trices à temps complet auront le choix entre percevoir ladite rémunération avec majoration ou bénéficier d’un repos de récupération en temps égal au nombre d’heures travaillées pendant les périodes de nuit, affectées du coefficient de majoration adapté à chaque heure considérée.

Le repos de récupération devra être pris par journée entière, ou demi-journée par exception, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

En accord avec le responsable hiérarchique, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.

Le Direction de chaque magasin s’engage à ce que le jour de repos soit pris avant la fin de la période de référence.

Le décompte des heures est remis à zéro à compter du 1er juin de chaque année pour tous/toutes les collaborateurs/trices. Le cas échéant, le reliquat des repos de récupération non pris donne lieu au versement de la rémunération y correspondant.

La mise en place de ces contreparties, tant sous forme de repos que sous forme financière, ne peut se cumuler avec tout autre avantage existant ayant le même objet pour certain(e)s collaborateurs/trices au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. La formule la plus avantageuse pour les collaborateurs/trices sera appliquée.

1-2 : Repos compensateur

Pour les employés, agents de maîtrise et cadres à l’heure :

Les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit bénéficient d’un repos compensateur dans les conditions suivantes.

Tout travail effectué sur un horaire de nuit :

  • Entre 21h et 21h15 donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 5% pour les collaborateurs/trices à l’horaire ;

  • Entre 21h15 et 22h15, donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 10% pour les collaborateurs/trices à l’horaire ;

  • Entre 22h15 et 5h, donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 15% pour les collaborateurs/trices à l’horaire ;

  • Entre 5h et 6h, donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 5% pour les collaborateurs/trices à l’horaire.

Par dérogation, pour les magasins situés au sein d’une zone touristique internationale et ayant recours à l’emploi de collaborateurs/trices en soirée au-delà de 21 heures, le travail effectué entre 6h et 7h donne lieu à un repos compensateur de nuit équivalent à 5% pour les collaborateurs/trices à l’horaire.

Le calcul se fera à la semaine et le repos affecté sur un compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.

Le repos compensateur pourra se prendre soit par heures, soit par demi-journée, soit par journée entière.

En accord avec la Direction, les jours pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.

Il est entendu que ce repos compensateur s’ajoute au repos compensateur dû au titre de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Pour les cadres soumis au forfait-jours :

Le repos compensateur des cadres au forfait jours s’acquiert selon les conditions ci-après.

Les cadres au forfait-jours travaillant sur un horaire de nuit bénéficieront d’un repos compensateur forfaitaire de 2 jours acquis au terme de la période allant du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

En cas d’arrivée en cours de période de référence, cette acquisition se fera au prorata du nombre de jours travaillés dans la période considérée dans un magasin hors ZTI.

Dans le cadre spécifique du présent accord, les cadres en jours procèderont à la déclaration de leurs heures de travail effectuées sur un horaire de nuit. Un écran Pléiades sera prévu à cet effet. Dans l’attente, un formulaire sera mis à leur disposition.

Le repos compensateur est inscrit dans le compteur « repos compensateur travail de nuit » prévu à cet effet.

Le repos compensateur acquis doit être pris par journée entière. Une journée entière équivaut, dans le cadre du présent accord, à 7 heures de repos acquises.

Lors de chaque réunion du Comité d’Etablissement (ou du futur Comité Social et Economique) des magasins concernés, le Président présentera aux membres du Comité présents un tableau précisant les noms des encadrants de fermeture du ou des magasins du groupement.

L’identification des heures de travail effectuées sur un horaire de nuit ne peut en aucun cas remettre en cause les caractéristiques ou les effets des forfaits-jours.

Article 2 : Dispositions spécifiques à l’encadrement des magasins qui ne sont pas situés dans une ZTI

  • 2-1 : Encadrement de fermeture

Les établissements de plus de 100 collaborateurs/trices ETP et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 20 millions d’euros, et qui sont concernés par une fermeture à la clientèle comprise au-delà de 21 heures, seront dotés d’un encadrant de fermeture qui supervisera les fermetures de magasin à la clientèle. Celui-ci ne bénéficie pas du régime de primes prévu par le présent accord.

Le nom de l’encadrant de fermeture sera affiché dans les locaux sociaux.

Les plannings des ouvertures et des fermetures seront organisés prévisionnellement un mois à l’avance et, au plus tard 15 jours à l’avance, afin de permettre la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Toujours dans un souci de conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, l’encadrant de fermeture ne devra pas être en charge de l’ouverture le lendemain. En toute hypothèse, l’intéressé devra bénéficier du repos quotidien légal.

Les fermetures devront être assurées par l’ensemble de l’encadrement (y compris le/la directeur/trice de magasin) et réparties équitablement en s’efforçant de tenir compte des souhaits de chacun.

  • 2-2 : Prime de fermeture tardive

L’encadrant de fermeture, y compris les Directeurs/trices de magasin, se verra attribuer une prime de fermeture.

Les conditions d’attribution de cette prime de fermeture seront les suivantes :

  • Par mois civil, 20 euros bruts par fermeture à l’agent de maitrise, au-delà de la 1ère fermeture, dans la limite de 7 fermetures payées par mois civil au maximum ;

  • Par mois civil, 25 euros bruts par fermeture au cadre en charge de la fermeture, au-delà de la 1ère fermeture, dans la limite de 7 fermetures payées par mois civil au maximum.

Les fermetures devront entre assurées par l’ensemble de l’encadrement (y compris le/la directeur/trice de magasin) et réparties équitablement en s’efforçant de tenir compte des souhaits de chacun(e).

Article 3 : Mesures sociales destinées à améliorer les conditions de travail et à faciliter l’articulation des activités professionnelles nocturnes avec la vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales des salariés travaillant la nuit

3-1 : Mesures sociales générales

  • 3-1-1 : Attribution d’un titre restaurant ou d’un sandwich

Il sera attribué un titre restaurant à chaque collaborateur/trice travaillant sur un horaire dit « de nuit » dont :

  • La journée continue se compose d’un temps de travail effectif validé supérieur ou égal à 4h00 et comprenant un horaire de fin de journée au-delà de 21h.

  • La journée discontinue se compose d’un temps de travail effectif validé supérieur ou égal à 4H00, d’une durée de coupure planifiée d’au moins 30 minutes et d’un horaire de début ou de fin de coupure compris entre 19 H et 21h inclus.

En outre, il sera attribué un titre restaurant à chaque collaborateur/trice travaillant sur un horaire dit « de nuit » dont la journée continue se compose d’un temps de travail effectif validé supérieur ou égal à 4h00 et comprenant un horaire de fin de journée entre 13h et 14h inclus.

Lors de la déclaration des heures de nuit travaillées, les cadres soumis au forfait-jours procèderont à une saisie dans Pléiades pour bénéficier de titres restaurant. Dans l’attente, un formulaire sera mis à leur disposition.

Il sera attribué un sandwich à chaque collaborateur/trice travaillant sur un horaire dit « de nuit » et qui ne remplit pas les conditions d’attribution du titre restaurant.

  • 3-1-2 : Prise en charge du titre de transports en commun pour les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit

Afin de faciliter l’articulation de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle, les collaborateurs/trices travaillant sur des horaires de nuit (hors débordements pour les collaborateurs/trices ayant une fin de poste planifiée jusqu’à 21h) bénéficient d’une prise en charge de leur titre de transports en commun par l’employeur à hauteur de 70%.

La Direction n’appliquera pas de prorata en cas de présence incomplète sur le mois.

Conformément aux règles sociales et fiscales, la fraction dépassant le seuil de prise en charge par l’employeur exonérée en application des dispositions légales est soumise à cotisations pour l’employeur et le/la salarié(e) et entre dans la base imposable du/de la collaborateur/trice.

Ces dispositions s’appliquent également aux collaborateurs/trices qui ne sont pas planifié(e)s mais qui effectuent des heures de travail de nuit à la demande de la Direction et avec leur accord.

Lorsque le/la collaborateur/trice travaillant sur un horaire de nuit rencontre une quelconque difficulté pour regagner son domicile ou se rendre sur son lieu de travail avant 6 heures, ou avant 7 heures (pour les magasins situés au sein d’une ZTI et ayant recours à l’emploi de collaborateurs/trices au-delà de 21 heures), il/elle peut se rapprocher de son manager afin de rechercher une solution.

  • 3-1-3 : Prise en charge des frais de taxi des salarié(e)s

Lorsque le/la collaborateur/trice ne dispose pas de son moyen de transport habituel pour se rendre sur son lieu de travail et/ou qu’il/elle n’est pas en mesure d’emprunter les transports en commun du fait de leur fermeture, les frais de taxi ou de tout autre système de VTC (Uber…) du/de la collaborateur/trice dont le début de poste est planifié et effectué avant 6 heures sont intégralement pris en charge par l’employeur.

Les frais de taxi de collaborateurs/trices travaillant au-delà de 21 heures bénéficient également d’une prise en charge intégrale de ses frais de taxi ou de tout autre système de VTC (Uber…), lorsque le/la collaborateur/trice ne dispose pas de son moyen de transport habituel pour regagner son domicile à la fin de son poste.

Le/la collaborateur/trice s’engage à utiliser le moyen de transport le plus économique pour l’Entreprise.

Cette prise en charge s’entend du trajet entre le lieu de résidence du/de la collaborateur/trice et le magasin.

Le remboursement se fera, conformément à la politique Voyages & Déplacements, sur justificatif fourni dans la note de frais du/de la collaborateur/trice. Une attention particulière sera portée quant au traitement de ces notes de frais.

Ces dispositions s’appliquent également aux collaborateurs/trices qui ne sont pas planifié(e)s mais qui effectuent des heures de travail de nuit à la demande de la Direction et avec leur accord.

  • 3-1-4 : Prêts destinés à favoriser l’acquisition d’un véhicule pour les collaborateurs travaillant sur une tranche horaire de nuit

Les collaborateurs/trices, dont la période d’essai a été validée, pourront bénéficier de prêts destinés à favoriser l’acquisition d’un véhicule (voiture ou 2 roues), s’ils l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail.

Les conditions d’attribution de ce prêt préférentiel sont les suivantes :

  • L’horaire contractuel de travail du/de la collaborateur/trice doit comprendre un horaire de nuit ;

  • Le (la) collaborateur/trice ne doit pas avoir d’avance ou de prêt en cours auprès de l’entreprise ;

  • Le (la) collaborateur/trice ne doit pas faire l’objet d’une mesure de surendettement.

Ce prêt sera accordé pour une durée maximale de 36 mois sous réserve que soit fourni à l’employeur un document justificatif détaillant l’acquisition souhaitée.

  • En cas d’acquisition auprès d’un professionnel, il s’agira d’une facture ou d’un bon de commande mentionnant la marque, le type de voiture, le millésime, la date de première mise en circulation, le kilométrage et le prix.

  • En cas d’acquisition auprès d’un particulier, il s’agira d’une attestation sur l’honneur, complétée par la remise, dans la semaine suivant l’acquisition, d’une copie de la carte grise barrée mentionnant « vendu le ___ » (date de la transaction) « à ___ » (heure de transaction), et signée par le vendeur ainsi que du certificat de vente ou certificat de cession rédigé et signé par le vendeur.

Un prêt, dont le montant maximum sera de 5 000 euros, pourra être attribué.

Le montant du remboursement mensuel ne devra pas être supérieur à 1/3 du salaire de base du collaborateur bénéficiaire du prêt.

Les collaborateurs/trices concerné(e)s bénéficient d’un taux de 1%, correspondant au taux le plus bas du marché, pour les trois années suivant la signature de l’accord. Ce taux pourra être revu en fonction de l’évolution des marchés pour les nouveaux prêts.

Une convention de prêt sera établie entre les parties, prévoyant les modalités du remboursement.

En cas de rupture du contrat de travail, à l’initiative du/de la salarié(e) ou de l’employeur, le remboursement anticipé du prêt sera exigé.

  • 3-1-5 : Mise en place d’une prise en charge pour la garde d’enfants ou à la prise en charge d’une personne dépendante

Afin de favoriser la conciliation de leur activité professionnelle en nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, les collaborateurs/trices qui travaillent sur un horaire de nuit bénéficient d’une aide financière pour la garde de leur(s) enfant(s) de moins de 16 ans ou de moins de 20 ans si l’enfant est atteint d’un handicap, ou la prise en charge d’une personne dépendante (au sens fiscal du terme).

Ce remboursement sera d’un montant maximal de 1 000 euros TTC par an.

Le versement de cette prise en charge se fera de manière mensuelle sur présentation d’une facture pro-forma justifiant du nombre d’heures de garde d’enfants ou de prise en charge de la personne dépendante réalisées sur la période de travail de nuit correspondant au planning du/de la collaborateur/trice concerné(e).

3-2 : Mesures sociales spécifiques pour les travailleurs de nuit

  • 3-2-1 : Repos compensateur du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions légales, le travailleur de nuit au sens de l’article 4.2 du titre 2 du présent accord bénéficie d’un repos compensateur payé attribué à l’issue de la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Le repos accordé aux travailleurs de nuit est de :

  • 3 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 270 et 415 heures

  • 4 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est compris entre 416 et 690 heures

  • 5 jours ouvrés si le nombre d’heures de nuit travaillées au cours de la période de référence est supérieur à 690 heures.

Le repos doit être pris par journée entière, dans un délai maximum de 12 mois suivant l’acquisition.

La date de prise du jour de repos est fixée selon les mêmes modalités qu’en matière de congés payés, à savoir du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

En accord avec la Direction, les jours de repos pourront être accolés aux jours de congés payés, ARTT, ou jours d’ancienneté.

Le Direction s’engage à ce que le jour de repos soit pris avant la fin de la période suivant la période de référence.

La mise en place de ces contreparties sous forme de repos ne peut pas se cumuler avec les avantages existants pour certain(e)s collaborateurs/trices au moment de l’entrée en vigueur du présent accord. La formule la plus avantageuse sera appliquée.

Est réaffirmée la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 35h. La Direction veillera au respect de ces durées.

S’agissant des collaborateurs/trices payé(e)s à l’heure, les horaires des collaborateurs/trices seront fixés en tenant compte de ce repos.

S’agissant des collaborateurs/trices payé(e)s en jour, la Direction organisera les plannings d’ouvertures/fermetures afin que le cadre en jour en charge de la fermeture ne soit pas en charge de l’ouverture du magasin.

  • 3-2-2 : Facilités de stationnement

Lorsque le magasin dispose d’un parking, la Direction prendra toutes les dispositions possibles afin de faciliter l’accès au stationnement aux travailleurs de nuit ainsi qu’aux encadrants en charge des opérations de fermeture du magasin.

Titre 5 : Modalités organisationnelles

Article 1 : Durée du travail – temps de pause

Est réaffirmée la nécessité de respecter les durées de repos quotidien de 11h et de repos hebdomadaire de 35h. La Direction de chaque établissement devra faire respecter ces durées.

La durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures en application de l’article L.3122-6 alinéa 1 du Code du travail.

Par ailleurs, les collaborateurs/trices bénéficient des temps de pause prévus par la loi et les accords collectifs en vigueur pendant lesquels ils/elles peuvent librement vaquer à leurs occupations.

Pour les cadres au forfait jours, il est mis en place dans tous les établissements concernés un tableau de suivi du respect de la durée minimale de repos quotidien.

Le nom de l’encadrant de fermeture sera quotidiennement affiché par la Direction de chaque établissement dans les locaux sociaux.

Article 2 : Articulation des horaires de nuit avec les responsabilités familiales et sociales

Les parties ont été soucieuses d’inscrire la problématique du travail dit de « nuit » dans une réflexion sociale plus large.

L’équilibre entre vie professionnelle et personnelle étant un enjeu majeur pour la qualité de vie et l’engagement des collaborateurs/trices, les parties signataires soulignent la nécessité de garantir une meilleure conciliation de la vie personnelle et familiale des collaborateurs/trices. La Direction de chaque établissement veillera à ce que les horaires de nuit soient organisés afin de faciliter au mieux l’articulation des temps entre le travail et la vie personnelle des collaborateurs/trices.

L’attribution de repos compensateurs et les mesures favorisant l’acquisition et le stationnement d’un véhicule s’inscrivent dans cet objectif de conciliation des contraintes familiales et professionnelles.

Le respect de la conciliation vie privée/vie professionnelle sera par ailleurs abordé dans le cadre de l’entretien annuel, quel que soit le statut du/de la collaborateur/trice (employés, agents de maitrise, cadres).

En outre, le/la collaborateur/trice qui travaille sur un horaire de travail de nuit peut bénéficier, à sa demande, d’un temps d’échange avec son manager afin d’évoquer la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle ainsi que l’organisation de son temps de travail.

Titre 6 : Engagement en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail

Article 1 : Surveillance médicale

La protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs/trices particulièrement ceux travaillant sur un horaire dit de « nuit » est un impératif prioritaire.

La Direction de chaque établissement travaillera en étroite collaboration avec la médecine du travail afin d’améliorer la surveillance médicale des collaborateurs/trices qui travaillent habituellement sur ces horaires et plus spécifiquement les travailleurs de nuit.

Par ailleurs, en sus des visites périodiques obligatoires, tout(e) collaborateur/trice travaillant à titre habituel sur un horaire dit « de nuit » tel que défini par le présent accord peut demander à bénéficier d’un examen médical auprès du médecin du travail.

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée conformément aux dispositions de l’article L.4624-1 du Code du travail. A ce titre, ils bénéficient d’un suivi individuel de leur état de santé assuré par le médecin du travail.

Article 2 : Changement d’affectation en cas d’inaptitude constatée par la Médecine du travail

Le travailleur de nuit déclaré inapte par le médecin du travail à occuper un poste dit « de nuit » bénéficie du droit d’être transféré, temporairement ou définitivement, sur un autre poste dans l’établissement, correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

L’employeur ne peut prononcer la rupture du contrat de travail du fait de cette inaptitude que s’il justifie par écrit soit de l’impossibilité de proposer au salarié un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, soit du refus du/de la collaborateur/trice d’accepter ce poste.

Article 3 : Protection en cas de maternité

La collaboratrice en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché et qui travaille sur un horaire de nuit bénéficie, à sa demande, du droit d’être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé postnatal.

Elle bénéficie du même droit d’affectation à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste qu’elle occupe est incompatible avec son état. Cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois.

Ce changement d’affectation n’entraîne aucune diminution de la rémunération de base de la collaboratrice.

Article 4 : Sensibilisation des collaborateurs à la santé et à la sécurité au travail

Les collaborateurs/trices travaillant sur un horaire de nuit seront tout particulièrement sensibilisé(e)s sur la prévention des risques professionnels via une campagne d’information dédiée et la remise du Livret Santé et Sécurité au Travail.

En outre, ces collaborateurs/trices bénéficieront d’un module e-learning relatif aux gestes à adopter au quotidien spécifique et adapté.

Article 5 : Prévention des accidents du travail

Dans le cadre de sa démarche de prévention des accidents du travail, la Direction s‘engage à mener une analyse des accidents du travail qui se produisent sur un horaire de nuit. Cette analyse sera communiquée à la Commission de suivi du présent accord.

L’analyse des causes desdits accidents pourra conduire à des plans d’actions de prévention.

Article 6 : Sécurité et protection des collaborateurs

Les établissements ayant des fermetures tardives disposeront de la présence systématique d’un vigile jusqu’au départ du/de la dernier/ère collaborateur/trice.

Le nombre de vigile pourra être adapté compte tenu des spécificités du magasin, notamment la configuration du magasin, l’historique du magasin en matière d’acte de malveillance ainsi que les dispositifs techniques dont il est doté.

Dans le cas où les conditions de sécurité évolueraient, le/la Directeur/trice du magasin pourra, en cas de besoin, se rapprocher du Département Sûreté Sécurité afin de procéder aux réajustements nécessaires.

Titre 7 : Egalité professionnelle

Article 1 : Principe d’égalité professionnelle

Les possibilités d’accès à l’emploi, à l’évolution professionnelle, à la formation et à la mobilité sont rigoureusement identiques pour les salariés travaillant la nuit à celles dont bénéficient les autres salariés, à compétences et à expériences professionnelles égales. Le critère de sexe n’intervient à aucun moment dans les politiques internes.

Article 2 : Mesures destinées à favoriser l’égalité d’accès à la formation professionnelle

La Direction du magasin veillera à ce que les collaborateurs/trices dont la plage de travail comporte des horaires dits « de nuit » bénéficient des actions comprises dans le plan de formation dans les mêmes conditions que les collaborateurs/trices ne travaillant pas sur ces horaires, y compris avec une adaptation temporaire de leurs horaires pour suivre les formations.

Les travailleurs de nuit se verront proposer une action de formation, au moins une fois par an.

Titre 8 : Durée - commission de suivi - entrée en vigueur

Article 1 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est conditionnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au 1er tour des plus récentes élections professionnelles.

Article 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, étant précisé qu’il a été conclu en considération de la réglementation applicable à la date de sa signature, notamment en ce qu’elle soumet le recours au travail de nuit à la conclusion d’un accord collectif.

En aucun cas, son existence ne pourrait restreindre, sauf disposition contraire de la loi ou du décret, la possibilité pour MONOPRIX de recourir au travail de nuit dans d’éventuelles conditions légales ou réglementaires nouvelles, aux termes desquelles le recours à l’accord collectif ne serait plus requis.

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales et réglementaires. La dénonciation doit être signifiée par toute partie y procédant aux autres parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception. A la date de présentation de la lettre de dénonciation à la totalité desdites parties, débute le préavis de trois mois. Le ou les auteurs de la dénonciation procèdent aux mesures de publicité prévues par la réglementation.

Article 3 : Commission de suivi

Afin de suivre l’application de l’accord, une commission de suivi, composée de 2 membres de chaque organisation syndicale représentative au sein de l’UES, sera mise en place.

Cette commission sera destinataire d’un bilan annuel, dont les modalités et indicateurs seront définis lors de la première réunion de la commission suivant sa mise en place.

La commission sera réunie une fois par an à l’initiative de la Direction.

La commission de suivi pourra, en outre, être réunie exceptionnellement à la demande de toute organisation syndicale représentative au niveau de l’UES Monoprix.

La commission de suivi fera notamment le point annuellement sur les magasins concernés par l’accord.

Les heures de réunion seront considérées comme du temps de travail effectif et payées pour les collaborateurs/trices à temps partiel et/ou récupérées comme tel pour les collaborateurs/trices à temps complet.

Article 4 : Formalités d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par la réglementation mises en œuvre par MONOPRIX. Il est applicable à partir du jour qui suit la mise en œuvre desdites mesures de publicité.

L’accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de l’UES Monoprix ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux.

Fait à Clichy la Garenne, le

En 8 exemplaires

Pour MONOPRIX :

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations syndicales :

Noms : Signatures :

  • La CFDT, par :

  • La CFE-CGC, par :

  • La CGT, par :

  • FO, par :

ANNEXE 1 – FICHE DE VOLONTARIAT

FICHE DE VOLONTARIAT

Travail de nuit

Je soussigné(e) ___________, occupant actuellement le poste de _____________ au MONOPRIX _________ déclare être volontaire pour travailler sur un horaire de nuit suivant un planning défini à l’avance et conformément aux horaires d’ouverture actuels de l’établissement.

Précisions éventuelles du/de la collaborateur/trice :

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Conformément aux modalités définies à l’article 2 du Titre 3 de l’accord relatif au travail de nuit au sein des magasins de l’UES MONOPRIX, j’ai bien pris connaissance de mon droit à la réversibilité.

Fait à _______________, le _________

En deux exemplaires

Signature du (de la) salarié(e)

Précédée de la mention « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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