Accord d'entreprise "ACCORD MESURES SALARIALES ET SOCIALES NAO 2022" chez MONOPRIX (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MONOPRIX et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T09222032196
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : MONOPRIX
Etablissement : 55201802001808 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25
ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
MESURES SALARIALES ET SOCIALES
NAO 2022
Entre :
D’une part,
M_______________, Directrice des Ressources Humaines, de la Communication et de la Responsabilité Sociétale, représentant l’UES MONOPRIX (ci-après dénommée MONOPRIX), dont le siège social est situé au 14/16 rue Marc Bloch – 92110 CLICHY, dûment mandatée à cet effet ;
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES Monoprix, représentées pour :
La CFDT, par :
M_______________
La CFE- CGC, par :
M_______________
La CGT, par :
M_______________
Préambule
Le présent accord est établi, à la suite des réunions de négociation annuelle obligatoire en date des 1er février, 1er mars et 15 mars 2022.
Durant ces négociations, la Direction et les Organisations Syndicales ont échangé sur les propositions suivantes :
Article 1 : Dernier état des propositions respectives des parties
1.1. Les Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ont fait les propositions qui figurent en annexe 1.
1.2. La Direction
Après échanges et discussions sur les propositions et avancées faites par la Direction, d’une part et les revendications exprimées par les Organisations Syndicales, d’autre part, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, de l’application des dispositions ci-après.
La Direction a proposé, au regard des priorités et des contraintes de Monoprix les mesures salariales et sociales présentées à l’article 2 du présent accord.
Ces mesures s’inscrivent dans un contexte complexe et aléatoire d’un point de vue :
sanitaire lié à la crise COVID-19,
concurrentiel avec l’entrée de nouveaux acteurs,
commercial avec les changements des habitudes d’achats et de consommation de nos clients. En effet les centres-villes ont été désertés le nombre de touristes et de travailleurs a fortement diminué,
géopolitique, du fait de la nouvelle instabilité liée au conflit en cours et des conséquences pour Monoprix (augmentation des coûts de la logistique, des matières premières, emballage, nouvelle chute du Tourisme…).
Malgré ce contexte difficile, Monoprix a décidé d’aborder ces NAO avec un prisme plus large que les résultats 2021, afin de valoriser l’engagement de ses équipes ayant permis à Monoprix de poursuivre son activité dans ce contexte contraint.
Monoprix a axé prioritairement ces mesures sur le pouvoir d’achat des collaborateurs, afin de valoriser au mieux le travail et l’engagement de tous, malgré des résultats en retrait.
Article 2 : Mesures salariales et sociales
2.1. Augmentations
Pour les Employés
La Direction s’assure que le salaire de base de la population Employé, augmente de 3% entre le 1er juillet 2021 et le 1er juillet 2022.
Par comparaison entre le salaire de base de juillet 2021 et celui de juillet 2022, le salaire de base de la population employé évoluera de la manière suivante,
Pour les salariés dont le salaire de base n’a pas évolué depuis le 1er juillet 2021 une augmentation générale de 3% sera accordée au 1er juillet 2022.
Les salariés ayant bénéficié d’une augmentation liée à la grille Monoprix entre juillet 2021 et juillet 2022 bénéficieront de l’augmentation de la grille de l’article 2.2. Leur salaire de base évoluera bien d’au moins 3% entre juillet 2021 et juillet 2022.
Pour les salariés dont le salaire de base a évolué de moins de 3% depuis le 1er juillet 2021 ils bénéficieront d’une augmentation de la différence pour atteindre 3% d’augmentation de leur salaire de base,
Pour les salariés ayant bénéficié des hausses successives du SMIC au 1 septembre 2021 et au 1er janvier 2022, l’évolution de 3% est déjà intervenue mécaniquement et ne sera pas complétée.
Pour les Agents de Maîtrise et les Cadres
La Direction attribue une enveloppe globale d’augmentation de +3% décomposée comme suit :
A titre exceptionnel, une augmentation générale de + 2,5% des salaires de base de l’ensemble de la population des Agents de maitrise et Cadres au 1er juillet 2022
une augmentation individualisée dans le cadre d’une enveloppe de 0,5% des salaires de base de l’ensemble de la population des agents de Maîtrise et Cadres sur recommandation du manager, sous conditions de performance individuelle, applicable sur le salaire de base au 1er juillet 2022.
La période de référence relative à cette augmentation se calcule par comparaison entre le salaire de base de juillet 2021 et le salaire de base de juillet 2022.
Les collaborateurs ayant bénéficié d’une augmentation individuelle entre juillet 2021 et février 2022 bénéficieront de l’augmentation générale. Ils ne pourront pas prétendre à une augmentation individuelle au titre de cet accord.
2.2. Evolution de la grille des minimas
La grille des minimas applicable au 1er juillet 2022 est la suivante :
2.3. Pérennisation de la remise sur achats
Il est convenu la pérennisation de la mesure expérimentale fixé dans la NAO 2021
Afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés de Monoprix, il est convenu de maintenir la « remise salarié » à 15% sur l’alimentaire.
Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2022 à durée indéterminée.
2.4. Pérennisation de la prime de fermeture pour certains employés et agents de maitrise
Il est convenu la pérennisation de la mesure expérimentale fixé dans la NAO 2021.
Afin de valoriser la montée en compétence des Employés de niveau IV-2 et des Agents de Maitrise V-1, il sera proposé, par leur hiérarchie, la possibilité d’assurer la fermeture de leur magasin, avec leur accord.
Cette proposition et l’accord du collaborateur a pour corollaire la réversibilité du choix des salariés concernés, sans que cette réversibilité éventuelle puisse avoir une quelconque incidence sur l’exécution de leur contrat de travail et des droits qui y sont attachés. Cette expérimentation temporaire ne peut donc conduire à modifier la nature de l’emploi et la classification des Employés et des Agents de Maitrise éligibles.
Est pérennisé la mise en place d’une prime de fermeture dédiée pour les employés niveau IV-2 et agents de maitrise V-1. Le montant attribué est de 10 euros bruts par fermeture et ce dès la première fermeture.
Il est expressément convenu que ce dispositif s’entend aux conditions suivantes :
est uniquement ouvert aux employés de niveau IV-2 et agents de maitrise V-1
doit être effectuée sur la base de l’accord du collaborateur,
chaque membre de l’encadrement du magasin doit avoir planifié et effectué au minimum une fermeture dans la semaine concernée, avant que cette possibilité ne soit ouverte à un Employé de niveau IV.2 ou à un Agent de Maitrise de niveau V-1.
Cette mesure est applicable à compter du 1er juillet 2022 à durée indéterminée.
Fait à Clichy, le 25 mars 2022
M_______________
Directrice des Ressources Humaines, de la Communication interne et de la Responsabilité Sociétale
Pour la CFDT :
M_______________
Pour la CFE- CGC :
M_______________
Pour la CGT :
M_______________
ANNEXE 1 : Revendications des Organisations Syndicales
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