Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée" chez PICTORIAL SERVICE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PICTORIAL SERVICE et les représentants des salariés le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521027851
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : PICTORIAL SERVICE
Etablissement : 55202164400075 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre :
La société PICTORIAL SERVICE, dont le siège social est situé 53 bis rue de la Roquette 75011 PARIS, représentée par XX, agissant en qualité de P.D.G., dûment habilité à la négociation et à la signature du présent accord
Ci-après dénommée « la société »
D’une part,
et
Les membres élus du comité social et économique :
Ci-après dénommées ensemble « le CSE »
D’autre part
À la suite de la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020, la direction et le CSE se sont réunies en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD).
Dans un contexte de crise sanitaire majeure en France et dans le monde, les mesures de confinement ont considérablement impacté l’activité économique de la société.
Cette crise a frappé de plein fouet le secteur des activités de la photographie, auquel appartient l’entreprise, fortement impacté par
- La fermeture du secteur de l’événementiel puis des restrictions imposées (Musée, galeries, lieux d’exposition, grandes institutions, …) ;
- La suppression des festivals ;
- La perturbation du secteur de la mode avec une diminution des lancements de nouvelles collections qui a entrainé une baisse d’activité ;
- La mutation des défilés des Fashions Weeks en Shows rooms virtuels ;
- La baisse des investissements en communication des acteurs du luxe accentuée par le non renouvellement ou l’annulation des campagnes ;
- Activité avec les photographes en berne avec la baisse de la demande de prise de vue et la difficulté de déplacement pour les shoots ;
- La fermeture puis les restrictions horaires des points de vente pour le retail et dans les aéroports.
Le diagnostic qui peut être opéré sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, qui a été partagé avec les représentants du personnel, analysé et discuté, peut être résumé comme ci-après.
Depuis le confinement, la société fait face à une très nette baisse d’activité.
Nous enregistrons une baisse de chiffre d’affaires de XX% tous secteurs confondus par rapport à ce que la société avait prévu. Les sollicitations commerciales se sont arrêtées dès le début de la pandémie. Le démarchage commercial s’est vite avéré très complexe à effectuer avec l’impossibilité de faire des rendez-vous client en présentiel.
Les établissements de XX et de XX ont dû fermer du 16 mars jusqu‘au 11 mai 2020.
Pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales liées à l’épidémie de Covid-19, la société a eu recours à l’activité partielle dès le 16 mars 2020. Il a été demandé aux salariés de poser 5 jours de congés payés avant la fin avril 2020.
Cette situation a aboutit à dégrader les principaux indicateurs économiques et financiers de l’entreprise.
En dépit du déconfinement, cette baisse d’activité est amenée à perdurer pour une période estimée de 6 mois minimum, particulièrement pour les activités de tirage, de collage et d’impression très grand format ce qui s’explique par une plus forte baisse d’activité avec notre clientèle travaillant pour ou dans le secteur de l’évènementiel et dans le secteur de la communication.
Il en résulte des perspectives économiques et financières encore très incertaines pour l’entreprise. La reprise se fera certainement de manière très progressive et sous réserve d’un recul de la pandémie
Une information précise et complète de la situation nécessaire à la compréhension des objectifs de ce dispositif a été faite dans le cadre du diagnostic partagé avec le CSE.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.
Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.
Devant le caractère durable des impacts de la crise pour la société et la menace sur l’emploi qui en résulte, il apparaît nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi.
En effet, notre clientèle étroitement liée au secteur de l’événementiel est elle-même fortement impactée par la crise sanitaire et les différentes phases de confinement ou de couvre-feu.
L’ensemble du dispositif proposé est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun. Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Les parties, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité et d’une modération salariale, mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Les parties ont convenu ce qui suit dans le cadre d’une réflexion commune.
Article 1 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Le présent accord couvre l’ensemble des établissements de l’entreprise.
Les activités concernées sont les suivantes :
Service 00 réception
Service 01 courses
Service 03 trafic
Service 12 marketing communication
Service 15 agrandisseur noir &blanc
Service 16 agrandisseur couleur
Service 25 tirage couleur
Service 35 numérisation
Service 40 retouche gravure
Service 45 tirage art graphique
Service 46 impression très grand format
Service 60 collage
Au sein de ces activités, l’ensemble des salariés pourront être concernés par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire qui peut être différente selon les postes occupés.
Article 2 : Réduction de l’horaire de travail
Pour les salariés visés à l’article 1er, il est convenu de réduire de 20 % au maximum leur temps de travail sur la durée d’application du dispositif sachant que cette réduction ne sera pas uniforme et pourra varier en fonction des activités et des postes concernés.
Cette réduction s’apprécie donc par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif dans la limite de 24 mois consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs.
L’entrée dans le dispositif d’un salarié peut conduire à ce que l’activité de celui-ci soit suspendue de façon temporaire. En conséquence, dans le cadre du dispositif, il est possible d’alterner des périodes de faible réduction et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le plafond de 20% sur la durée d’application du dispositif (24 mois maximum).
Les salariés seront placés dans ce dispositif individuellement et alternativement, selon un système de « roulement équitable », entre les salariés d’un même service exerçant les mêmes fonctions.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation, toute modification devant intervenir dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 24 heures, ce délai s’entendant hors jours de week-end.
Selon les postes, la réduction du temps de travail pourra s’appliquer par demi-journée ou par réduction de la durée quotidienne de travail.
La rémunération de base sera réduite à due proportion.
L’application de la réduction du temps de travail fera l’objet d’un suivi périodique. Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif.
Article 3 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié reçoit de la société une indemnité d’activité partielle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle. Cette indemnité horaire correspond à 70 % de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise (ou la durée stipulée dans le contrat de travail lorsqu’elle est inférieure à la durée légale de travail).
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance tant que les textes légaux et réglementaires ne sont pas modifiés.
Le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié ne peut être inférieur à 8,03€ tant que les textes ne sont pas modifiés.
Article 4 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour les salariés concernés par ce dispositif. En cas de non-respect de cet engagement, la société s’expose au remboursement des allocations perçues des services de l’état pour les personnes privées d’emploi.
Tout salarié placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien quelle qu’en soit la forme avec son responsable hiérarchique. En outre les salariés seront encouragés à utiliser leur CPF pour suivre une formation durant la période d’activité partielle. Des aménagements d’horaires pourront être envisagés à cet effet.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Article 5 : Conditions de mobilisation des congés payés
Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, à dater de sa signature, de prendre un minimum de 5 jours de congés payés avant le 31 mars 2021 pour les personnes ayant un solde de congés supérieur à 15 jours, avant le 31 mai 2021 pour les autres.
Article 6 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée.
Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
Article 7 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’Administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, par leur responsable hiérarchique.
Ils pourront s’adresser au service des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Article 8 : Suivi de l’accord
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois.
Elle portera sur la situation de l’entreprise et l’application du dispositif d’APLD.
La société transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur l’information du comité social et économique au moins tous les six mois.
Article 9 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois s’achevant à la date du 30 novembre 2023 sachant que le bénéfice de l’APLD ne peut être accordé que dans la limite de 24 mois consécutifs ou non sur la période de 36 mois.
La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter du 1er janvier 2021 allant jusqu’au 30 juin 2021. L’entreprise devra solliciter une autorisation auprès de l’administration en cas de souhait de renouvellement et consulter le CSE.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
Article 10 : Révision de l’accord
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 1 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions. Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Fait à Paris, le 16 décembre 2020
La société Le CSE
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