Accord d'entreprise "Accord de méthode fixant le cadre des négociations obligatoires au sein de la société CEGOS S.A" chez CEGOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGOS et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-12-08 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09221029991
Date de signature : 2021-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : CEGOS
Etablissement : 55202467100091 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-08

Entre les soussignés :

La Société CEGOS S.A., société anonyme au capital de 5.805.450 € dont le siège est sis à 19, rue René Jacques 92798 Issy les Moulineaux, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 552 024 671 00067.

représentée par agissant en qualité de Directeur des Relations Humaines Groupe,

ci - après dénommée « CEGOS SA » ou « la Société ».

D’une part,

Et

Les Organisations syndicales :

  • LA C.F.T.C. représentée par, agissant en qualité de Déléguée syndicale

et

  • LA C.F.D.T. représentée par agissant en qualité de Délégué syndical

D’autre part,

Table des Matières

Préambule 3

Partie 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise 4

ARTICLE 1.1 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 4

ARTICLE 1.2 – CONTENU DE LA NEGOCIATION 4

ARTICLE 1.3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS 4

ARTICLE 1.4 – SUIVI DES ENGAGEMENTS 4

Partie 2 – Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 5

ARTICLE 2.1 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 5

ARTICLE 2.2 – CONTENU DE LA NEGOCIATION 5

ARTICLE 2.3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS 5

ARTICLE 2.4 – SUIVI DES ENGAGEMENTS 5

Partie 3 – Négociation sur la qualité de vie et aux conditions de travail et de droit à la déconnexion 6

ARTICLE 3.1 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 6

ARTICLE 3.2 – CONTENU DE LA NEGOCIATION 6

ARTICLE 3.3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS 6

ARTICLE 3.4 – SUIVI DES ENGAGEMENTS 6

Partie 4 – Négociation sur la Gestion des Emplois, des Parcours Professionnels et de la Mixité des Métiers 7

ARTICLE 4.1 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS 7

ARTICLE 4.2 – CONTENU DE LA NEGOCIATION 7

ARTICLE 4.3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS 7

ARTICLE 4.4 – SUIVI DES ENGAGEMENTS 7

Partie 5 - Dispositions finales 8

ARTICLE 5.1 - NATURE ET PERIMETRE DU PRESENT ACCORD 8

ARTICLE 5.2 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD 8

ARTICLE 5.3 – SUIVI DE L’ACCORD 8

ARTICLE 5.4 - REVISION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 5.5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 8

Annexe 1 : Liste des établissement concernés 10


Préambule

Le présent accord (ci-après, également dénommé « l’Accord ») définit les modalités des négociations obligatoires prévues par l’article L2242-13 du Code du Travail portant :

  • Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Sur la qualité de vie et les conditions de travail et de droit à la déconnexion ;

  • Sur la Gestion des Emplois, des Parcours Professionnels et de la Mixité des Métiers.

Dans un objectif constructif de dialogue social et en application des dispositions des articles L. 2242-10 et suivants du Code du travail, les Parties ont souhaité négocier le présent accord afin de modifier, notamment, le calendrier et définir les contenus des négociations obligatoires sur les thèmes visés ci-dessus tels qu’initialement prévus par les articles L. 2242-15 à L. 2242-21 du Code du Travail.

Cet Accord prévoit de convenir de la méthodologie des négociations dans le respect des dispositions de l’article L.2242-11 du Code du Travail en définissant :

  • Les thèmes des négociations et leur périodicité ;

  • Le contenu de chacun des thèmes ;

  • Les calendriers prévisionnels et les lieux des réunions ;

  • Les informations que Cegos remet aux Délégués Syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et les échéances de mise à disposition de ces informations ;

  • Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

Le présent accord a pour vocation de définir les méthodes, actions et moyens permettant à la négociation de s’accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord a ainsi vocation de définir la nature des informations partagées entre les négociateurs et les moyens mis à disposition pour s’assurer du bon déroulement des négociations.

Ainsi les parties entendent favoriser le dialogue et les négociations en accordant aux partenaires syndicaux des moyens d'action supplémentaires :

  1. Mise en place systématique d'une réunion de cadrage lors du quatrième trimestre avec la DRH et la délégation syndicale afin de fixer le calendrier des réunions de chaque négociation de l’année à venir ainsi que la liste des informations à mettre à disposition des partenaires sociaux ;

  2. Remise des documents, dans la mesure du possible, 8 jours calendaires avant la première réunion et 5 jours avant les réunions suivantes ;

  3. Mise en place d’au minimum 3 réunions de négociation pour chaque thématique sauf accord trouvé préalablement ;

  4. Chaque délégation syndicale pourra être composée du délégué syndical ainsi que d’une personne salariée de l’entreprise ;

  5. Suivant les négociations et les besoins, les membres de la délégation syndicale pourront solliciter, auprès de la direction, l’octroi d’heures de délégations supplémentaires. Demande à laquelle la direction portera une attention particulière.

Partie 1 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

ARTICLE 1.1 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent que cette thématique nécessite une négociation annuelle.

Cette négociation se fera à compter du quatrième trimestre de l’année N pour une application sur l’année N+1.

ARTICLE 1.2 – CONTENU DE LA NEGOCIATION

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera notamment sur :

  • Les salaires effectifs ;

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;

  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale ;

  • La mobilité durable.

ARTICLE 1.3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Le calendrier et les lieux des réunions de négociation seront définis au plus tard en début de chaque année. Des invitations électroniques seront adressées aux Délégués Syndicaux dans ce sens.

Il se peut que les dates puissent être modifiées au cours de l’année. Dans ce cas, la partie concernée informera dans les meilleurs délais l’autre partie et fera de nouvelles propositions de dates.

ARTICLE 1.4 – SUIVI DES ENGAGEMENTS

Le Comité Social et Economique veillera à la bonne application des engagements de la Direction pris dans et inscrits dans le Procès-Verbal rédigé à l’issue de cette négociation.


Partie 2 – Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ARTICLE 2.1 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent que cette thématique fera l’objet d’une négociation triennale.

ARTICLE 2.2 – CONTENU DE LA NEGOCIATION

Cegos souhaite élargir cette négociation en y intégrant un volet Inclusion et Diversité. Cette négociation vise également à fixer des objectifs et des actions sur les thèmes :

  • Le recrutement ;

  • La formation ;

  • Les conditions de travail ;

  • L’évolution professionnelle

  • La rémunération ;

  • Le handicap ;

  • La diversité ;

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle.

ARTICLE 2.3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Le calendrier et les lieux des réunions de négociation seront définis au plus tard en début de chaque année. Des invitations électroniques seront adressées aux Délégués Syndicaux dans ce sens.

Il se peut que les dates puissent être modifiées au cours de l’année. Dans ce cas, la partie concernée informera dans les meilleurs délais l’autre partie et fera de nouvelles propositions de dates.


La prochaine négociation sur ce thème débutera au plus tard en mars 2022.

ARTICLE 2.4 – SUIVI DES ENGAGEMENTS

La Commission Egalité Professionnelle composée quatre membres élus du Comité Social et Economique et de deux à trois membres représentants de la direction se réunira chaque année afin de suivre l’application de l’Accord et les indicateurs du rapport comparé.


Partie 3 – Négociation sur la qualité de vie et aux conditions de travail et de droit à la déconnexion

ARTICLE 3.1 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent que cette thématique fera l’objet d’une négociation biennale.

ARTICLE 3.2 – CONTENU DE LA NEGOCIATION

Cette négociation relative à la qualité de vie et aux conditions de travail et de droit à la déconnexion pourra porter sur :

  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les principes du droit à la déconnexion et notamment dans le cadre du télétravail ;

  • La Qualité de Vie au travail au sens large (notamment management, organisation du travail, outil, conditions de travail/télétravail) ;

  • La prévention des risques (notamment physiques et psychosociaux) ;

  • La mobilité durable.

ARTICLE 3.3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Le calendrier et les lieux des réunions de négociation seront définis au plus tard en début de chaque année. Des invitations électroniques seront adressées aux Délégués Syndicaux dans ce sens.

Il se peut que les dates puissent être modifiées au cours de l’année. Dans ce cas, la partie concernée informera dans les meilleurs délais l’autre partie et fera de nouvelles propositions de dates.


La prochaine négociation sur ce thème débutera au plus tard début avril 2022.

ARTICLE 3.4 – SUIVI DES ENGAGEMENTS

Un suivi des engagements pris dans le cadre de cet accord se fera en CSE après travail préalable en Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail entre les membres élus et représentants de la direction.

Un bilan sera d’ailleurs réalisé à l’issue de l’accord.


Partie 4 – Négociation sur la Gestion des Emplois, des Parcours Professionnels et de la Mixité des Métiers

ARTICLE 4.1 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent que cette thématique fera l’objet d’une négociation triennale.

ARTICLE 4.2 – CONTENU DE LA NEGOCIATION

Cette négociation relative à la Gestion des Emplois, des Parcours Professionnels et de la Mixité des Métiers vise notamment à fixer des objectifs et des actions sur les thèmes suivant :

  • la mise en place d'un dispositif de gestion des emplois et des parcours professionnels ;

  • les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise ;

  • les grandes orientations/grands enjeux ainsi que la démarche à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du/des plans de développement des compétences ;

  • les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;

  • les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l’entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l’emploi et les compétences ;

  • les outils de la GEPPMM ;

  • la catégorisation des emplois ;

  • les mesures en faveur des jeunes et des séniors ;

  • la valorisation professionnelle du parcours de représentants du personnel.

ARTICLE 4.3 – CALENDRIER ET LIEUX DES REUNIONS

Le calendrier et les lieux des réunions de négociation seront définis au plus tard en début de chaque année. Des invitations électroniques seront adressées aux Délégués Syndicaux dans ce sens.

Il se peut que les dates puissent être modifiées au cours de l’année. Dans ce cas, la partie concernée informera dans les meilleurs délais l’autre partie et fera de nouvelles propositions de dates.


La prochaine négociation sur ce thème débutera au plus tard en janvier 2022.

ARTICLE 4.4 – SUIVI DES ENGAGEMENTS

Les parties conviennent d’assurer le suivi des engagements de manière annuelle. Pour ce faire, la Commission Formation sera dénommée Commission Formation et GEPP et assurera le suivi des indicateurs de suivi de l’accord. Indicateurs définis par l’Accord GEPPMM.

La Commission sera composée quatre membres élus du Comité Social et Economique et de deux membres représentants de la direction.

Un bilan sera d’ailleurs réalisé à l’issue de l’accord et servira de base à la négociation de l’accord suivant.


Partie 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5.1 - NATURE ET PERIMETRE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord entre directement en application dans l'ensemble de l’entreprise CEGOS S.A.

ARTICLE 5.2 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord prend effet, à compter de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2024.

Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord cessera de produire ses effets automatiquement à l’échéance du terme visé à l’alinéa précédent.

ARTICLE 5.3 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi annuel se fera lors de la réunion de cadrage qui se déroulera au quatrième trimestre de chaque année.

En cas de litige, les partenaires sociaux s’engagent à organiser des réunions pour débattre du litige et trouver des solutions.

ARTICLE 5.4 - REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 5.5 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera, à l’initiative de la direction, déposé auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi du Travail et des Solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du Travail.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative.

Fait en 5 exemplaires originaux à Issy-les-Moulineaux, le 08 décembre 2021.

Pour la société CEGOS SA :

Directeur des Relations Humaines Groupe

Pour la délégation syndicale CFTC :

Déléguée Syndicale

Pour la délégation syndicale CFDT :

Délégué Syndical

Annexe 1 : Liste des établissement concernés

Etablissement d’Issy Les Moulineaux

CEGOS

19 rue René Jacques

92130 Issy les Moulineaux

SIRET : 55202467100091

Etablissement de Lyon

CEGOS

186 avenue Thiers

6ème Sens

69006 Lyon

SIRET : 55202467100117

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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