Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES « DECES – INCAPACITE DE TRAVAIL – INVALIDITE » ET « REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE » AU SEIN DU GROUPE SOLOCAL" chez PAGES BLANCHES - SOLOCAL GROUP

Cet accord signé entre la direction de PAGES BLANCHES - SOLOCAL GROUP et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T09219015187
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : SOLOCAL GROUP
Etablissement : 55202842500130

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COLLECTIVES « DECES – INCAPACITE DE TRAVAIL – INVALIDITE » ET « REMBOURSEMENT FRAIS DE SANTE »

AU SEIN DU GROUPE SOLOCAL

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La société Solocal Group dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres – 92100 Boulogne-Billancourt, relevant de l’URSSAF de Montreuil Cedex 93518, sous le n° 75 841 000 139 00 25 11, représentée par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

  • Les sociétés filiales de la société Solocal Group, telles que nommées à l’article 2 du présent accord et représentées par XXX, ayant reçu mandat de chacune de ces sociétés à cet effet,

  • Le GIE SOLOCAL GROUP dont le siège social est situé 204 Rond-Point du Pont de Sèvres - 92 100 Boulogne-Billancourt, RCS de Nanterre n°824 389 837, représenté par XXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Ci-après, ensemble, l’« Entreprise »

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe SOLOCAL, représentées respectivement par :

  • Pour la Fédération F3C-CFDT, XXX

  • Pour le syndicat Autonome Solocal, XXX

  • Pour le syndicat CFE-CGC, Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion, XXX

  • Pour la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication CGT, XXX

  • Pour le SNPEP-FO – Syndicat national de presse, d’édition et de publicité Force Ouvrière, XXX

Ci-après, ensemble, les « Organisations Syndicales Représentatives »

Préambule

Un accord collectif de groupe conclu le 30 octobre 2017 a institué à compter du 1er janvier 2018, au bénéfice des salariés, et leurs ayants droit, des sociétés du groupe SOLOCAL, une couverture d’assurance collective et obligatoire « remboursement complémentaire de frais de santé ».

Un accord collectif de groupe à durée déterminée conclu le 5 décembre 2016 a institué à compter du 1er janvier 2017, et pour une durée de 2 ans, au bénéfice des salariés, et leurs ayants droit, des sociétés du groupe SOLOCAL, une couverture d’assurance collective et obligatoire « décès, incapacité de travail, invalidité ».

Afin de s’accorder le temps nécessaire à la recherche d’une solution de renouvellement des conditions d’assurance de prévoyance, la Direction a décidé de procéder à la révision de cet accord en vue de prolonger sa durée d’application.

Ainsi, cet accord a fait l’objet de deux avenants. Le 1er avenant a été signé le 5 novembre 2018, et a prolongé la durée de l’accord de 3 mois, le 2nd avenant a été signé le 22 février 2019 et a repoussé la durée de l’accord au 31 décembre 2019.

Suite aux mauvais résultats, l’organisme assureur du contrat d’assurance « décès, incapacité de travail, invalidité » a résilié notre contrat à effet du 31 décembre 2019, nous contraignant à résilier de notre côté le contrat d’assurance « remboursement frais de santé »

Ce changement d’organisme assureur intervenant au même moment que l’évolution réglementaire « 100% santé », une mise en conformité des garanties « remboursement frais de santé » est intégrée pour conserver le traitement social et fiscal du dispositif. Par ailleurs, le changement d’organisme assureur ne remet pas en cause la garantie optionnelle facultative portant sur le poste dentaire et optique, que les salariés ont la faculté de souscrire directement auprès de l’organisme assureur, indépendamment du régime mis en œuvre au sein de l’entreprise.

Dans ce contexte, les parties ont donc décidé de réviser l’ensemble des stipulations des 2 accords de groupe du 30 octobre 2017 et du 5 décembre 2016, relatives aux garanties collective « décès, incapacité de travail, invalidité » et « remboursement complémentaire de frais de santé », en y substituant totalement celles du présent accord.

  1. Objet

    Le présent accord définit le cadre juridique du régime à options « Décès – Incapacité - Invalidité » et de celui « Remboursement de frais de santé » des salariés du Groupe Solocal, tel que défini à l’article 2, et précise les conditions dans lesquelles les sociétés du Groupe Solocal pourront y adhérer.

    Les Contrats collectifs d’assurance sont souscrits auprès d’un organisme assureur habilité.

    Le présent accord a pour objet d’instituer une mutualisation du risque entre les entreprises et salariés du Groupe, à travers une couverture d’assurance unique, ce qui doit permettre d’obtenir le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime. Cette mutualisation se fonde sur l’adhésion obligatoire de tous les salariés aux contrats d’assurance souscrits auprès de l’organisme assureur mentionné à l’article 3, cette adhésion au contrat d’assurance étant ainsi un élément déterminant du présent accord.

    Les dispositions des articles 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 sont applicables tant aux garanties « Décès –Incapacité - Invalidité » qu’aux garanties de « remboursement de frais de santé ».

    Les garanties de « remboursement de frais de santé » font l’objet de dispositions spécifiques prévues à l’article 3.

    Les garanties « Décès –Incapacité - Invalidité » font l’objet de dispositions spécifiques prévues à article 4.

  1. Champ d’application

Le présent accord collectif est applicable de plein droit aux salariés des entreprises suivantes :

  • La société SoLocal Group,

  • Les filiales françaises dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par la société SoLocal Group SA,

  • Le GIE Cristallerie Services.

Au jour de la signature du présent accord, les entreprises concernées sont les suivantes :

  • Solocal Group SA,

  • CLIC RV,

  • Effilab,

  • Fine Media,

  • Leadformance,

  • Mappy,

  • Solocal Marketing Services,

  • Solocal Outre-Mer,

  • Solocal SA,

  • GIE Cristallerie Services.

Le présent accord est également applicable aux salariés du comité social et économique de Solocal SA, sous réserve de la décision dudit Comité Social et Economique.

En cas d’entrée d’une société dans le périmètre du Groupe postérieurement à la date de signature du présent accord, l’adhésion de la société fera l’objet d’un acte propre à cette société, selon l’une des formes prévues par l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale. Cet acte sera notifié aux parties signataires du présent accord.

En cas de sortie d’une société du périmètre du Groupe postérieurement à la date de signature du présent accord, son adhésion et l’application du présent accord seront caduques à la date effective de cession des titres, compte tenu de l’objet du présent accord qui fonde le financement sur la mutualisation obtenue par l’adhésion de toutes les sociétés du groupe.

Dans ce cas, la société se verra proposer par l’assureur un nouveau contrat à des conditions tarifaires adaptées aux fins, idéalement, de pouvoir maintenir aux salariés le même niveau de garanties que celui prévu par le présent accord.

  1. Garanties de « remboursement des frais de santé »

    1. Salariés Bénéficiaires

Le présent article bénéficie obligatoirement à l'ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 2, ainsi qu’à leurs ayants droit tels que définis ci-après :

  • Au conjoint, ou partenaire lié par un PACS, ou concubin :

  • À charge au sens de l’article L313-3 du Code de la Sécurité sociale,

  • Ou demandeur d’emploi inscrit à Pôle Emploi,

  • Ou sans revenu.

  • Aux enfants à charge,

Ont la qualité d’enfants à charge, les enfants légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis par l’assuré principal à son propre foyer et ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement (ou partenaire lié par un PACS ou concubin), à condition que l’assuré principal ou son conjoint en ait la garde, ou s’il s’agit d’enfants de l’assuré principal, que celui-ci participe effectivement à leur entretien par le versement d’une pension alimentaire :

  • S’ils sont âgés de moins de 20 ans,

  • S’ils sont âgés de 20 ans à moins de 26 ans, ils poursuivent leurs études ou sont à la recherche d’un premier emploi, ou bien s’ils sont sous contrat de formation en alternance et perçoivent une rémunération inférieure au SMIC,

  • Sans limite d’âge, s’ils sont en état d’incapacité de travail, ou s’ils sont handicapés et perçoivent à ce titre l’allocation aux adultes handicapés (loi n°75-534 du 30/06/1975).

  • Aux ascendants considérés par la Sécurité sociale comme ayants droit de l'assuré principal ou de son conjoint.

    1. Caractère Obligatoire

L'adhésion au régime de frais de santé des salariés définis à l’article 3.1 ci-dessus est obligatoire, sous réserve des dispenses prévues par les articles L.911-7, D.911-2 et D.911-3 du Code de la sécurité sociale. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Les demandes de dispense sont à l’initiative du salarié et devront être adressées à l’entreprise dans un délai maximum de 2 mois après la date d’embauche ou de l’évènement justifiant la demande.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur par l’intermédiaire du gestionnaire.

Pour les salariés en situation d’invalidité la part patronale reste prise en charge par l’entreprise, la part salariale est réglée directement par le salarié auprès de Solocal.

La demande d’adhésion doit être faite au plus tard au début de la période de suspension.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu et pris en charge par l’assurance chômage : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Toutes les informations pratiques et le rappel des droits et obligations pour bénéficier de la portabilité des garanties collectives obligatoires feront l’objet d’une communication spécifique à l’attention des salariés concernés.

  1. Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, le cas échéant, à la couverture a minima des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable à certaines sociétés du Groupe. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

  1. Prime de naissance

Le montant de la prime de naissance par enfant prévu à l’article 2.7 de l’accord d’entreprise de Solocal SA est de 600 euros bruts. Dans les autres sociétés du groupe, telles que désignées à l’article 2, une prime naissance de 600 euros bruts est également versée par naissance aux collaborateurs qui justifient d’une ancienneté d’un an à la date de l’événement.

  1. Cotisations

    1. Montant et répartition

Les cotisations servant au financement du présent régime de remboursement de frais de santé sont les suivantes :

Pour les salariés ne relevant pas du régime Alsace Moselle :

  • 4,05 % du salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (1), tel que régi par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale,

Pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle :

  • 2.91 % du salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale (1), tel que régi par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale,

Les cotisations ci-dessus sont prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes (à l’exception des filiales Mappy, Solocal Marketing Services, Effilab et les salariés relevant du régime Alsace Moselle) :

  • Part patronale : 65 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

  • Part salariale : 35 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

Les cotisations ci-dessus sont prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes pour les filiales Mappy , Solocal Marketing Services et Effilab :

  • Part patronale : 80 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité

  • Part salariale : 20 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité

Les cotisations ci-dessus sont prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes pour les salariés relevant du régime Alsace Moselle :

  • Part patronale : 75 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité

  • Part salariale : 25 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité

  1. Salaire brut plafonné à la tranche A. Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2020, à 3.424€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Une partie de la cotisation totale, 0,11%, correspond au financement de la souscription d’un contrat distinct « sur complémentaire » pour compenser les effets des plafonds de prise en charge sur les honoraires des médecins spécialistes. La contribution patronale y afférente sera traitée comme un avantage en nature.

  1. Évolution ultérieure de la cotisation

Sauf modifications législatives ou réglementaires et sous réserve d’une résiliation annuelle de l’organisme assureur, les cotisations restent fixées tel que prévu dans le présent article pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2021.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre les entreprises et les salariés, dans une limite égale à 15 %, de la cotisation globale de l’année précédant celle de l’augmentation.

Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

À défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

  1. Conjoints (ou partenaires liés par un PACS ou concubin) non à charge au sens de l’article L 313-3 du code de la sécurité sociale, ni demandeur d’emploi inscrit à Pôle emploi, ni sans revenu ainsi dénommé « conjoint cotisant »

Pour bénéficier du régime remboursement de frais médicaux, le conjoint cotisant devra s’acquitter auprès de l’assureur, par l’intermédiaire du gestionnaire, d’une contribution de 2,55% du salaire plafond de la Tranche A (1,82% pour les participants au régime Alsace Moselle).

Sauf modifications législatives ou réglementaires et sous réserve d’une résiliation annuelle de l’organisme assureur, les cotisations restent fixées tel que prévu dans le présent article pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2021.

En cas d’éventuelles augmentations des cotisations, préalablement présentées par l’organisme assureur à la commission de suivi, justifiées par un changement de législation et/ou liées à une dégradation du rapport des sinistres à cotisations à partir du 1er janvier 2022, ces augmentations s’effectueraient dans la limite égale à 15% de la cotisation de l’année précédant celle de l’augmentation.

  1. Garanties « Décès – Incapacité – Invalidité »

    1. Salariés Bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés visées à l’article 2.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés, visés à l’article 4.1., au régime et à l’organisme assureur, est obligatoire à compter du 1er janvier 2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le Groupe SOLOCAL. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties « incapacité-invalidité-décès » en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent accord.

À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Toutes les informations pratiques et le rappel des droits et obligations pour bénéficier de la portabilité des garanties collectives obligatoires feront l’objet d’une communication spécifique à l’attention des salariés concernés.

  1. Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance souscrit par SOLOCAL GROUP SA auprès de l’organisme assureur habilité. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et aux normes collectives propres aux entreprises du Groupe. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.

  1. Cotisations

    1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Pour les salariés ne relevant pas du statut de VRP, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :

4,68 % du salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale, tel que régi par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale,

6,52 % du salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond.

Pour les salariés disposant d’un statut de VRP relevant de l’annexe 4 de la CCN du 14 mars 1947 au sein de Solocal SA, composant un groupe fermé depuis le 1er janvier 2014, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » s’élèvent à un montant correspondant à :

  • 2.89 % du salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale, tel que régi par l’article L.241-3 du Code de la sécurité sociale,

  • 7,12 % du salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond.

Les cotisations ci-dessus sont prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes (à l’exception des filiales Mappy, Solocal Marketing Services, Effilab et des VRP de Solocal SA) :

  • Part patronale : 80 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale et 65 % de la cotisation assise sur le salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond ;

  • Part salariale : 20 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale et 35 % de la cotisation assise sur le salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond.

A l’intérieur de cette répartition, les entreprises prennent à leur charge, au titre du risque décès, une cotisation égale à 1,50% de la tranche de salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Les cotisations ci-dessus sont prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes pour les filiales Mappy , Solocal Marketing Services et Effilab :

  • Part patronale : 80 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale et 80% de la cotisation assise sur le salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond ;

  • Part salariale : 20 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale et 20 % de la cotisation assise sur le salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond ;

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'employeur et par les salariés dans les proportions suivantes pour les salariés VRP de Solocal SA :

  • Part patronale : 75 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale et 65% de la cotisation assise sur le salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond ;

  • Part salariale : 25 % de la cotisation assise sur le salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale et 35 % de la cotisation assise sur le salaire compris entre 1 fois et 8 fois ce même plafond ;

A l’intérieur de cette répartition, les entreprises prennent à leur charge, au titre du risque décès, une cotisation égale à 1,50% de la tranche de salaire égal au plus à 1 fois le plafond de la Sécurité sociale.

L’assiette de cotisation est celle retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale telle que définie par l’alinéa 1er de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Sauf modifications législatives ou réglementaires et sous réserve d’une résiliation annuelle de l’organisme assureur, les cotisations restent fixées tel que prévu dans le présent article pour la période allant de la date d’effet du présent contrat d’assurance au 31/12/2021.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations liées à des modifications législatives ou règlementaires, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.5. du présent accord.

En tout état de cause, la prise en charge des augmentations par l’employeur ne pourra conduire ce dernier à acquitter une cotisation supérieure à 15% du taux appliqué l’année au terme de laquelle une augmentation est sollicitée par l’organisme assureur. Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. 

  1. Information

    1. Information Individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, les instances représentatives du personnel des sociétés du Groupe seront informées et consultées préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

  1. Commission de suivi

Une commission de suivi de l'application de cet accord est constituée entre la Direction du Groupe SOLOCAL et les Organisations Syndicales représentatives. Un membre de chaque organisation représentative pourra siéger dans cette commission de suivi du présent accord. Elle se réunira au moins une fois par an, afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l'année civile écoulée.

Cette commission de suivi aura pour mission d'analyser l'évolution des tendances observées et de préparer les actions d'information et de sensibilisation à destination des salariés du Groupe en vue de maintenir l'équilibre du régime. Elle peut proposer des actions préventives dans le cadre du plan de maîtrise des dépenses de santé.

Elle sera informée de toute évolution des garanties « décès-incapacité-invalidité » et « remboursement de frais de santé ».

Le rapport annuel sur les comptes établis par l’organisme assureur lui sera transmis.

Le présent article constitue la clause de suivi mentionnée à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail.

  1. Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

  1. Règlement des litiges

Tous les litiges et contestations relatifs à l’application du présent accord seront réglés à l’amiable entre les parties. A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l’Entreprise.


  1. Durée-Révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2020.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié en respectant la procédure prévue par le Code du travail.

Au cours du cycle électoral lors duquel le présent accord été conclu, la procédure de révision ne peut être engagée que :

  • Par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application

  • Signataires ou adhérents de cet accord

Au terme du cycle électoral lors duquel le présent accord a été conclu, la procédure de révision peut être engagée :

  • Par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application, qu’il(s) ai(en)t ou non signé ou adhéré à cet accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Direction et à l’ensemble des organisations syndicales. Elle doit être accompagnée d’un projet sur les points à réviser.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

  1. Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet du Groupe SOLOCAL.

A Boulogne Billancourt, le 6 décembre 2019

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour l’Entreprise :

XXX

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • Pour la Fédération F3C-CFDT, XXX

  • Pour le syndicat Autonome Solocal, XXX

  • Pour le syndicat CFE-CGC, Syndicat National des Cadres et des Techniciens de la Publicité et de la Promotion, XXX

  • Pour la Fédération des Travailleurs des Industries du Livre, du Papier et de la Communication CGT, XXX

  • Pour le SNPEP-FO – Syndicat national de presse, d’édition et de publicité Force Ouvrière, XXX

ANNEXE PREVOYANCE

Garanties Ensemble du personnel Solocal Group – 1er janvier 2020

Garanties Prévoyance

IPP : Invalidité Partielle Permanente

N : taux d’incapacité partielle permanente / SS : Sécurité Sociale

OPTION 1 - option par défaut – s’applique obligatoirement pour les salariés des sociétés appliquant la CCN BET SYNTEC si enfant mineur à charge au décès OPTION 2
Garantie Décès / Invalidité absolue et Définitive (IAD) (1) En % du salaire Brut de Référence En % du salaire Brut de Référence
Capital décès

Célibataire Veuf Divorcé sans personne à charge

200% 400%

Marié sans personne à charge

200% 400%

Majoration par enfant à charge

80% 100%
Capital Décès Accidentel (supplément)

Toute situation de famille

Majoration par enfant à charge

100%

-

200%

100%

Allocation frais d’obsèques versée au décès du salarié ou d’un enfant à charge de plus de 12 ans 150% Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS) 150% Plafond Mensuel Sécurité Sociale (PMSS)
Rente de conjoint survivant

Forfaitaire et temporaire jusqu’à l’âge normal de départ à la retraite du conjoint survivant ou PACS

20% 0%

Rente éducation (2) (3)

10% 0%
Garanties Incapacité En % Salaire net de Référence En % Salaire net de Référence

Indemnité Journalière

Franchise 90 jours continus 90 jours continus
Taux d’Indemnités journalière 80% 80%
Invalidité En % Salaire net de Référence En % Salaire net de Référence
1er catégorie (ou 33%<IP<66%) 47,50% 47,50%
2eme catégorie (ou IP>66%) 80% 80%
3eme catégorie 80% 80%
33% <IPP (N)<66% N66% x 47,50% N66% x 47,50%
IPP (N) >66% 80% 80%
Allocation pour aide d’une tierce personne (invalidité 3ème catégorie OUI OUI
  1. Pour les salariés relevant de la CCN SYNTEC :

sans pouvoir être inférieur à 170 % du PASS pour les salariés ne relevant pas de la CCN du 14/03/1947 (non cadre) et 340 % du PASS pour les salariés relevant de la CCN du 14/03/1947 (cadre)
  1. Pour les salariés relevant de la CCN SYNTEC, par enfant à charge jusqu’à 18 ans :

sans pouvoir être inférieur à 12 % PASS pour les salariés ne relevant pas de la CCN du 14/03/1947 et 24 % du PASS pour les salariés relevant de la CCN du 14 mars 1947
  1. Pour les salariés relevant de la CCN SYNTEC, par enfant à charge jusqu’à 26 ans maximum :

sans pouvoir être inférieur à 15 % PASS pour les salariés ne relevant pas de la CCN du 14/03/1947 et 30 % du PASS pour les salariés relevant de la CCN du 14/03/1947

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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