Accord d'entreprise "AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 MARS 2017" chez NUFARM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NUFARM et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09222032000
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Avenant
Raison sociale : NUFARM
Etablissement : 55202906800178 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-08
AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL DU 15 mars 2017
NUFARM Sas
ENTRE :
La Société, sise au 11 rue du débarcadère à Colombes (92 700) représentée par XX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
ci-après désigné « la Société »,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales définies ci-dessous :
L’organisation syndicale CGT représentée par
XX, en qualité de Délégué Syndical
La fédération des employés et cadres CGT-FO représentée par
XX, en qualité de Délégué Syndical
ci-après désignées les « Syndicats »,
d'autre part
Ci-après désignées « Les Parties Signataires ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Un accord portant sur le Temps de Travail a été signé le 15 mars 2017. Dans cet accord, sont prévues les dispositions et modalités d’organisation et de décompte du temps de travail pour les personnels Agents de Maitrise et Cadres de la Société.
Cet accord donnant satisfaction, la Société, en accord avec les Parties Signataires, a décidé de le pérenniser par le présent avenant pour une durée indéterminée.
De plus, la Société, d’une part soucieuse de pouvoir intégrer de jeunes diplômés au sein de ses différents départements tout en les rétribuant à la valeur du marché, et d’autre part pro-active pour se caler avec les pratiques actuelles, a souhaité solliciter les organisations syndicales représentatives afin de modifier certaines règles.
Pour ce faire, les Parties Signataires se sont réunies au cours de réunions de négociation les 1er et 23 février 2022.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Pérennisation de l’accord temps de travail du 15 mars 2017
Par le présent article, les Parties confirment qu’elles souhaitent pérenniser l’application de l’accord Temps de travail du 15 mars 2017 qui demeure donc applicable, avec les corrections apportées ci-après.
ARTICLE 2 – Personnel concerné
Cet article modifie les dispositions de l’article 3.1 de l’accord Temps de travail du 15 mars 2017.
Sans remettre en cause la faisabilité de la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours avec les salariés disposant d’une autonomie de travail suffisante, les Parties Signataires conviennent ensemble que les cadres susceptibles d’être concernés par une convention de forfait jours doivent être au minimum classés au coefficient 350 en application de la Convention collective en vigueur au sein de l’entreprise.
Ainsi, il est convenu que les cadres débutants classifiés au coefficient 350 tel que défini dans la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques pourront bénéficier d’une convention de forfait jours, sous réserve de disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, telle que rappelée à l’article 3.1 susvisé.
Les autres dispositions de l’article 3.1 susvisé demeurent inchangées.
ARTICLE 3 – Rémunération forfaitaire minimale
Cet article modifie les dispositions de l’article 3.3 de l’accord Temps de travail du 15 mars 2017.
Tout salarié de la Société ayant signé une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera au minium du salaire minimum conventionnel correspondant au coefficient de sa classification, tel que défini dans la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
La majoration de 10% prévue dans l’accord Temps de travail du 15 mars 2017 est supprimée. Cette disposition ne concernera que les salariés entrant dans le dispositif du forfait jours à compter de la signature du présent avenant.
ARTICLE 4 – Point UIC
Il est rappelé qu’au sein de la société, l’horaire moyen de référence est un horaire de 35 heures (voir article 2.2 de l’accord Temps de Travail du 15 mars 2017). De ce fait et conformément aux dispositions prévues dans la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques, en application au sein de la Société, la valeur du point UIC applicable est la valeur du point UIC base 35h.
A titre d’information, cette valeur est de 7,90 € au 1er janvier 2022.
ARTICLE 5 : Fermeture d’établissement et ponts
Cet article modifie les dispositions de l’article 6 de l’accord Temps de travail du 15 mars 2017.
Chaque année, en fonction des contraintes de production et du business, le calendrier de fermeture éventuelle de chaque établissement sera décidé après information et consultation de chaque Comité Social et Economique, et ce au plus tard le 31 octobre de chaque année.
Ce calendrier sera porté à la connaissance des salariés dans les plus brefs délais par information via mail et affichage.
La fermeture systématique entre Noël et le Jour de l’An est supprimée.
Les deux ponts offerts chaque année par la Société resteront négocier au moment des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO).
ARTICLE 6 : Journée de solidarité
Cet article modifie les dispositions de l’article 6 de l’accord Temps de travail du 15 mars 2017.
La journée de solidarité dans la Société correspond au lundi de Pentecôte. Cette journée reste non travaillée et est compensée par la pose obligatoire d’un jour de réduction du temps de travail (RTT), ou d’un jour de congé payé pour les salariés ne disposant pas de RTT.
Il est rappelé que, pour les salariés postés en 5*8, cette journée de solidarité fait l’objet de la pose de 7 heures de repos compensatoire (RC).
ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion
Cet article ajoute les dispositions suivantes à l’article 7 de l’accord Temps de travail du 15 mars 2017.
Il est rappelé qu’aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
en cas d’absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Il est en outre recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
ARTICLE 8 : Durée de l’accord et du présent avenant
Cet article modifie les dispositions de l’article 8 de l’accord Temps de travail du 15 mars 2017.
L’accord Temps de travail du 15 mars 2017 est applicable pour une durée indéterminée.
Le présent avenant est également signé pour une durée indéterminée.
ARTICLE 9 : Entrée en vigueur - Rétroactivité
Le présent avenant entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, à l’exception de la suppression de la majoration prévue à l’article 3 du présent avenant qui entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt (voir article 10) pour une durée indéterminée.
ARTICLE 10 : Révision – Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé et révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Dans ce cas, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’avenant et fait l’objet d’une publicité et d’un dépôt selon les règles en vigueur.
ARTICLE 11 : Publicité et dépôt
En application des articles L.2231-6, D.2231-2, D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent avenant fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv) et auprès du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative de la Société, signataire ou non du présent avenant. Un exemplaire de l’avenant sera également tenu à la disposition du personnel et sera consultable au service Ressources Humaines
Enfin, le CSE Central et les CSE d’établissement seront informés de la signature du présent accord dont ils recevront une copie.
Fait à Colombes, le 8 mars 2022
En sept exemplaires originaux, dont un remis en main propre ce jour à chacune des Parties ayant participé à la négociation.
Pour l’entreprise, représentée par XX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de NUFARM Sas :
- CGT représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical
- CGT/FO représentée par XX, en qualité de Délégué Syndical
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