Accord d'entreprise "AVANT A L ACCORD RELATIF AU REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX DU 18 DECEMBRE 2012" chez NUFARM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NUFARM et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T09222032114
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Avenant
Raison sociale : NUFARM
Etablissement : 55202906800178 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-08
AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU
REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX
du 18 décembre 2012
ENTRE :
La Société représentée par la Directrice des Ressources Humaines,
ci-après désigné « la Société »,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales :
ci-après désignées les « Syndicats »,
d'autre part
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Il a été expressément convenu ce qui suit :
PREAMBULE
A l’issue de négociations avec les partenaires sociaux, la Société a mis en place, au profit de l’ensemble du personnel de l’entreprise un régime de couverture frais de santé obligatoire, dit remboursement des frais médiaux, par le biais d’un accord d’entreprise signé le 18 décembre 2012, ayant pris effet au 1er janvier 2013 et dont le contrat collectif d’assurance est souscrit actuellement auprès de Harmonie Mutuelle. Cet accord a remplacé les dispositions précédemment applicables au sein de la Société.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.
Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :
le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).
ARTICLE 1 : Objet
Le présent avenant a pour finalité de se mettre en conformité par rapport aux dispositions de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
ARTICLE 2 : Maintien de la garantie pendant la suspension du contrat de travail
Les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues dans l’accord collectif au remboursement des frais médicaux sont maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.
Ce maintien des garanties inclut le paiement par le salarié de sa quote-part de cotisation pendant la durée de suspension du contrat de travail indemnisée. Sur cette période, le salarié continuera de bénéficier de la participation de l’employeur.
Dès lors que le salarié sera en suspension du contrat de travail non indemnisé, le régime collectif obligatoire ainsi que la participation employeur ne seront pas maintenus.
Dans ce cadre, l’exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales ne pourra pas être remise en cause au motif que le régime n'organiserait pas le maintien des garanties et de la contribution de l'employeur au profit des salariés en suspension de contrat de travail non indemnisée.
Si un salarié souhaite continuer à bénéficier du régime frais de santé pendant sa période non indemnisée de suspension du contrat de travail, il devra, après en avoir informé le service RH / l’assureur, acquitter l’ensemble de la cotisation directement auprès de l’assureur.
ARTICLE 3. Entrée en vigueur et durée du présent avenant
Le présent avenant est signé pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties signataires.
ARTICLE 4. Validité de l’avenant
Le présent avenant est conforme aux dispositions légales en vigueur au jour de sa signature par les parties signataires et notamment aux articles L. 2232-2, L. 2232-12 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 5 : Révision – Dénonciation
Le présent avenant peut être dénoncé et révisé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Dans ce cas, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’avenant et fait l’objet d’une publicité et d’un dépôt selon les règles en vigueur.
ARTICLE 6. Publicité et dépôt
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Un exemplaire original sera également remis en main propre ce jour à chaque organisation syndicale représentative de la société signataire ou non du présent avenant.
Cette remise vaudra notification et fera courir le délai pour l’exercice du droit d’opposition.
Un exemplaire sera également tenu à disposition du personnel et publié sur Infos DRH. L’accord sera par ailleurs publié sur la base de données des accords d’entreprise.
Il n’est pas autrement dérogé aux clauses et conditions de l’accord du 18 décembre 2012.
Fait à X, le 8 mars 2022
En sept exemplaires originaux, dont un remis en main propre ce jour à chacune des Parties ayant participé à la négociation.
Pour l’entreprise, représentée par la Directrice des Ressources Humaines,
Pour les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société :
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