Accord d'entreprise "Accord Groupe Valeo relatif aux consultations et négociations obligatoires" chez VALEO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VALEO et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2020-02-10 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07520019692
Date de signature : 2020-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : VALEO
Etablissement : 55203096700152 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-10
Accord Groupe Valeo relatif aux consultations et négociations obligatoires
SOMMAIRE
Table des matières
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE GROUPE 6
Article 1. Liste des Sociétés entrant dans le périmètre de l’accord 6
Article 2. Adhésion d'une nouvelle Société 6
Article 3. Sortie d'une Société du champ d'application de l’accord 6
CHAPITRE 2. ORGANISATION DES CONSULTATIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE 7
Article 5. Blocs des consultations récurrentes 7
Article 6. Calendrier des consultations récurrentes et délais 8
Article 7. Consultation ponctuelle 9
CHAPITRE 3. LA BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES ET SOCIALES 11
Article 12. Personnes habilitées à consulter la base de données économiques et sociales 13
Article 13. Obligation de discrétion et de confidentialité 13
CHAPITRE 4. RECOURS À L’EXPERTISE 14
Article 14. Assistance et désignation des experts 14
Article 15. Informations mises à disposition des experts 14
Article 16. Financement de l’expertise 15
CHAPITRE 5. ORGANISATION DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES 16
Article 17. Périodicité des négociations 16
Thème 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels selon une périodicité quadriennale. 17
Article 18. Calendrier des négociations 18
Article 19. Organisations des négociations 18
Calendrier et délais de négociation 19
Modalités d’accès aux informations 19
CHAPITRE 6. CLAUSES GENERALES 20
Article 20. Durée de l'accord 20
Article 21. Entrée en vigueur de l'accord 20
Article 22. Faculté d'adhésion 20
Article 23. Révision de l'accord 20
Article 24. Dénonciation de l'accord 20
Article 25. Suivi et interprétation de l'accord 21
Article 26. Publicité de l'accord et formalités de dépôt 21
ANNEXE 1. LISTE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE VALEO ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD 22
ANNEXE 2. (Indicative) CALENDRIER DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES ET DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES 24
Entre :
Les sociétés suivantes :
La Société Valeo SA, dont le siège social est situé 43, rue Bayen 75017 PARIS, représentée aux fins des présentes par ………………………….... agissant en sa qualité de Directrice des relations sociales France et projets internationaux, dûment habilitée aux fins des présentes,
Les Sociétés juridiques françaises du Groupe Valeo qui sont listées en annexe, ayant donné mandat à ………………………….... en vue de régulariser le présent accord en leur nom et en leur compte,
d’une part,
Et :
Les Organisations syndicales suivantes, représentatives au niveau du Groupe Valeo, représentées par leurs coordinateurs syndicaux de Groupe, dûment mandatés à l’effet de la négociation et de la signature du présent accord :
Pour l’Organisation syndicale CFDT : …………………………....
Pour l’Organisation syndicale CFE-CGC :…………………………....
Pour l’Organisation syndicale CGT : …………………………....
Pour l’Organisation syndicale FO : …………………………....
d’autre part,
Ci-après également dénommées ensemble « les Parties », il a été exposé et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Avec la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi puis la loi de modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, le Groupe Valeo et les Organisations syndicales représentatives avaient conclu le 15 février 2017, un accord de méthode permettant d’encadrer les consultations récurrentes du Comité d’entreprise. Elles avaient été regroupées en trois blocs de manière à instaurer une harmonisation entre les sociétés du Groupe Valeo ainsi que les modalités, le calendrier et la fréquence des négociations obligatoires.
Au cours de l’année 2017, les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ont modifié en profondeur l’organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise ainsi que le cadre de la négociation collective, rendant inapplicables les dispositions de l’accord relatives aux Instances que le CSE est venu substituer (consultations obligatoires).
Au cours de l’année 2018, les Parties ont donc souhaité conclure un nouvel accord pour s’inscrire dans l’évolution de la législation. Cette seconde négociation n’ayant cependant pas permis d’aboutir à la signature d’un accord majoritaire, seule une partie des dispositions de l’accord du 15 février 2017 a continué de s’appliquer jusqu’alors.
Conscientes que cette situation ne saurait être satisfaisante, et ne permet pas de répondre aux objectifs qui ont prévalu à la négociation de cet accord de méthodes, les Parties ont entendu négocier un nouvel accord.
Les dispositions du présent accord, négociées le 10 février 2020, s’appliqueront et se substitueront à l’accord Groupe signé le 15 février 2017. Il est précisé que les consultations déjà initiées selon le précédent calendrier ne seront pas remises en cause et seront considérées comme valables avec l’entrée en vigueur du présent accord.
Les parties conviennent d’adopter le lexique suivant :
Bloc : terme utilisé pour définir le regroupement des consultations récurrentes.
Thème : terme utilisé pour définir les négociations obligatoires récurrentes.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2222-3, L. 2232-33, L. 2242-10, L. 2242-11, L. 2312-8, L. 2312-17, L. 2312-18 et L. 2312-21 du Code du travail.
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD DE GROUPE
Article 1. Liste des Sociétés entrant dans le périmètre de l’accord
Le présent accord s’applique aux salariés des Sociétés du Groupe Valeo en FRANCE sous réserve que ces Sociétés figurent sur la liste annexée aux présentes (Annexe 1) et répondent aux modalités ci-dessous.
Article 2. Adhésion d'une nouvelle Société
Toute nouvelle Société qui viendrait à entrer dans le périmètre du Groupe Valeo et deviendrait filiale de Valeo SA au sens de l'article L. 2331-1 du Code du travail pourra adhérer au présent accord collectif de Groupe.
Pour ce faire, la Société désireuse d'adhérer devra, après consultation des instances représentatives du personnel concernées, adresser un acte d'adhésion à la Société dominante du Groupe (Valeo SA), qui devra être signé par la Direction de la Société adhérente ainsi que par les organisations syndicales de salariés qui y seraient représentatives au jour de l'adhésion.
La Société dominante du Groupe informera alors les Parties au présent accord de cette adhésion et procèdera à la mise à jour de la liste annexée des sociétés entrant dans le périmètre du présent accord collectif de Groupe.
Article 3. Sortie d'une Société du champ d'application de l’accord
Toute Société partie au présent accord qui ne serait plus détenue à plus de 50%, directement ou indirectement par l'une des Sociétés du Groupe Valeo, sortira automatiquement du champ d'application du présent accord, à la date d'effet de la baisse de la participation à 50% ou en deçà de ce seuil.
Par exception, la Société concernée restera dans le champ d'application du présent accord si elle reste contrôlée par une Société du Groupe Valeo, au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du Code de commerce.
La Partie la plus diligente en informera les autres signataires ainsi que la DIRECCTE compétente.
CHAPITRE 2. ORGANISATION DES CONSULTATIONS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Article 4. Articulation des consultations Comité Social et Économique central / Comité Social et Économique d’établissement
Il est précisé que, pour les Sociétés multi établissements, la consultation doit être effectuée au niveau du Comité Social et Économique central.
Toutefois, les Parties conviennent que le Comité Social et Économique de chaque établissement sera informé et consulté sur les mesures propres à l’établissement concerné.
Conformément aux dispositions des articles L. 2316-20, L. 2316-22 et R. 2312-6 du Code du travail, lorsqu’il est nécessaire de consulter à la fois le CSE central d’entreprise et un ou plusieurs CSE d’établissement, l’avis rendu par chaque CSE d’établissement est transmis au CSE central d’entreprise au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. Le dernier avis recueilli sera celui du CSE central d’entreprise.
A défaut, l’avis du CSE d'établissement est réputé négatif.
Il est également précisé que, pour les Sociétés multi établissements au sein desquelles seule une consultation du Comité Social et Economique central, au titre d’une consultation récurrente, est nécessaire, l’information simple d’un ou de plusieurs Comité(s) Social(aux) et Economique(s) pourra être prévue dès lors que la consultation menée comporte des points spécifiques à / aux établissement(s) concerné(s). Cette information sera alors réalisée à l’occasion de la tenue d’une réunion ordinaire du CSE concerné.
Article 5. Blocs des consultations récurrentes
Les Parties conviennent que les Sociétés couvertes par le présent accord doivent informer et consulter leur Comité Social et Économique d’entreprise ou leur Comité Social et Économique central d’entreprise sur les thèmes suivants :
Bloc 1 : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Cette consultation porte sur :
les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur les conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages ;
les orientations de la formation professionnelle, le programme pluriannuel de formation, les actions de prévention et de formation envisagées ;
en cas de société multi-établissements, la Direction informera par tout moyen les membres du CSE central d’entreprise, du lancement de la procédure d’information/consultation, préalablement à l’information/consultation de chaque CSE des établissements de la Société ;
la politique de recherche et développement technologique ;
la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dès lors que l’entreprise n’est pas couverte par un accord collectif sur ce même thème.
Bloc 2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Cette consultation porte sur :
la situation économique et financière de l’entreprise ;
l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
Bloc 3 : consultation sur la politique sociale et les conditions de travail.
Cette consultation se déroulera en deux phases et porte sur :
Phase 1 :
Rapport social (investissement social, égalité professionnelle F/H, rémunération, représentation du personnel)
Phase 2 :
l’évolution de l’emploi ;
les qualifications ;
l’apprentissage ;
les conditions d’accueil en stage ;
les conditions de travail ;
les congés et l’aménagement du temps de travail ;
la durée du travail ;
les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné ou dans lesquelles aucun accord sur le droit d’expression n’a été conclu ;
Actions de prévention en matière de santé et de sécurité.
Article 6. Calendrier des consultations récurrentes et délais
Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les Sociétés couvertes par le présent accord informeront et consulteront leur CSE d’entreprise ou CSE central d’entreprise sur les blocs indiqués à l’article 5, selon le calendrier indicatif suivant (schéma détaillé en annexe 2) :
Bloc | Intitulé | Phase | Période |
1 | consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise | Mars - Juin | |
2 | consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise | Mars – Juin | |
3 | consultation sur la politique sociale et les conditions de travail | Phase 1 | Septembre - Décembre |
Phase 2 | Septembre - Décembre |
Pour chaque bloc, la communication par la mise à disposition des documents afférents aux consultations sera réalisée par la Direction via la BDES (Base de Données Economiques et Sociales).
Si toutefois un document essentiel (cf annexe 2 « jalon ») à la consultation ne pouvait être mis à disposition via la BDES dans les délais prévus ci-dessus, les Parties conviennent que la(les) instance(s) ne sera(seront) consultée(s) que lorsque la Direction aura été en mesure de lui(leur) transmettre le document en question.
Cette mise à disposition marquera le point de départ du délai de consultation.
Les Parties conviennent que le CSE d’entreprise ou, le cas échéant, le CSE central d’entreprise (et éventuellement les CSE d’établissement) rend(ent) son(leur) avis dans un délai de trois semaines à compter de la mise à disposition des documents sur la BDES
A l’expiration de ce délai, le CSE d’entreprise ou, le cas échéant, le CSE central d’entreprise (et éventuellement les CSE d’établissement) est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Lorsque le CSE d’entreprise ou, le cas échéant, le CSE central d’entreprise, a rendu un avis motivé, le Président de l’instance assurera une réponse en conformité avec les dispositions de l’article L2312-15 du code du Travail.
Ce délai est porté à :
un mois en cas d’intervention d’un expert ;
six semaines en cas d’intervention d’une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central d’entreprise et d’un ou plusieurs CSE d'établissement.
Dans le cas où une société déciderait d’une consultation unique sur deux ou trois des blocs, la mise à disposition actualisée de l’ensemble des documents essentiels marquera le point de départ du délai de consultation. L’ensemble des délais mentionnés ci-dessus seront également applicables dans ce cas de figure.
Article 7. Consultation ponctuelle
En cas de consultation ponctuelle sans conséquence sur le volume des effectifs permanents du ou des établissements ou entreprise mono-établissement concernés, les délais prévus à l’article 6 sont applicables.
Ne sont pas visées par les délais mentionnés à l’article 6 les procédures de plan de sauvegarde de l’emploi, de plan de départ volontaire, de licenciement économique de moins de 10 personnes et de licenciement d’un salarié protégé.
Les parties conviennent que, dans une logique de flexibilité :
Les délais prévus à l’article 6, peuvent être réduits à 3 jours à compter de la mise à disposition des documents permettant la consultation sur un sujet ayant un impact économique significatif nécessitant un ajustement sur l’organisation du travail sans conséquence sur le volume des effectifs permanents du ou des établissements ou entreprise mono-établissement concernés (exemples : ouverture/fermeture d’une nouvelle équipe, travail un jour férié, positionnement d’une journée non travaillée,.....) ;
Les parties privilégieront un échange direct entre la Direction et le secrétaire de l’instance afin que le calendrier retenu puisse être partagé avec les membres de l’instance dans les délais les plus brefs.
Dans le cadre de ces consultations spécifiques, une réunion complémentaire pourra être organisée afin d’informer les membres de la mise en œuvre de la mesure ayant nécessité la consultation de l’instance.
Article 8. Fréquence des réunions du Comité Social et Économique d’entreprise, du Comité Social et Économique central et du Comité Social et Économique d’établissement
Pour leur permettre d’être consultés sur les blocs conformément au calendrier déterminé à l’article 6 du présent accord, et sauf disposition spécifique définie au niveau des Sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord à l’occasion de la mise en place des CSE :
Le CSE Central se réunit au moins une fois tous les 6 mois.
Le CSE d’établissement ou CSE d’entreprise mono-établissement se réunit au moins onze fois par an, hors réunion exceptionnelle. Une douzième réunion pourra se tenir sur demande d’une majorité des membres de l’instance.
Il est convenu entre les parties la possibilité laissée à chaque établissement ou entreprise de tenir un nombre inférieur de réunions, avec l’accord unanime des élus de l’instance concernée.
Article 9. Moyens affectés aux consultations récurrentes du Comité Social et Économique central d’entreprise, du Comité Social et Économique d’entreprise et du Comité Social et Économique d'Établissement
Les consultations récurrentes du CSE central d’entreprise, du CSE d’entreprise et du CSE d’établissement se font sur le support de la base de données économiques et sociales (cf. chapitre 3).
CHAPITRE 3. LA BASE DE DONNÉES ECONOMIQUES ET SOCIALES
La Loi de sécurisation de l’emploi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et le décret n° 2013-1305, modifié par le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ont instauré l’obligation de mettre en place une base de données économiques et sociales, rassemblant un ensemble d’informations mises à disposition des CSE.
Cette base de données dématérialisée est le support, local et central, de la consultation sur les orientations stratégiques, de la consultation sur la situation économique et de celle sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et de l’emploi.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le nouveau support (BDES 3) sera utilisé. Cependant, afin de permettre aux représentants du personnel d’avoir accès aux informations contenues dans les anciennes versions de la BDES (BDES 1 et 2), il a été décidé de maintenir ces bases pendant une période transitoire résumée selon le schéma suivant :
A l’expiration de la période transitoire :
la BDES 1 sera supprimée, soit au plus tard au 1er Janvier 2022
La BDES 2 sera supprimée, soit au plus tard au 1er janvier 2023
Les Directions des Sociétés juridiques pourront doubler la mise à disposition des informations sur BDES 3 d’un mail auprès des Instances représentatives du Personnel, si nécessaire (le temps de la mise en fonctionnement de la BDES 3).
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du Code du travail, les Parties ont décidé d’adapter le contenu de chaque base de données économiques et sociales des Sociétés couvertes par le présent accord.
L’ambition des parties signataires est de faire de la BDES l’outil de communication privilégié au sein du Groupe Valeo. Cet outil, pour permettre de fluidifier l’accès à l’information grâce aux moyens numériques et contribuer ainsi au développement de la digitalisation des relations sociales au sein de Valeo, devra être simple d’utilisation. Sa structuration devra donc nécessairement tenir compte de cet objectif.
La BDES est le support exclusif des consultations récurrentes des instances, remplaçant tout autre support : ainsi, l’information de la mise à disposition actualisée des documents sur la BDES vaut communication des documents d’informations préalablement aux réunions. Ce support répond aux conditions de discrétion et de confidentialité décrites à l’article 13.
La BDES ne se substitue pas à l’affichage obligatoire au sein des établissements, qui est mis à jour périodiquement.
Article 10. Contenu
Les bases de données économiques et sociales des Sociétés couvertes par l’accord comprennent les thèmes obligatoires prévus à l’article L. 2312-21 du Code du travail.
En vue des consultations récurrentes énoncées à l’article 5, les Sociétés couvertes par le présent accord mettront à la disposition de leur CSE d’entreprise ou leur CSE central d’entreprise les informations correspondant à chaque consultation au sein des rubriques de la base de données économiques et sociales suivantes :
Consultations Récurrentes
Bloc 1 => Orientations stratégiques de l’entreprise
Orientations de la formation
Programme pluriannuel de formation
Politique de recherche et développement technologique
Projections économiques
GPEC
Bloc 2 => Situation économique et financière
Investissement matériel et immatériel (art R2312-9 1° B)
Fonds propres, endettement et impôts (art R2312-9 3°)
Flux financiers à destination de l’entreprise (art R2312-9 7° A/B/C/D/E/F)
Bloc 3 => Politique sociale et conditions de travail
Investissement social (art R2312-9 1° A)
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise (art R2312-9 2° I A/B/C/D, II A/B, III)
Rémunération des salariés et dirigeants dans l’ensemble de leurs éléments (art R2312-9 4° A/B/C/D)
Activités sociales et culturelles (art R2312-9 5° B)
Rémunération des financeurs en dehors des salariés et dirigeants (art R2312-9 6° A/B)
Consultations ponctuelles
Les parties conviennent d’ajouter une rubrique dédiée aux documents nécessaires dans le cadre des consultations exceptionnelles prévues à l’article L. 2312-8 du Code du travail.
Négociations collectives
Les parties conviennent d’ajouter un lien permettant d’accéder aux documents nécessaires dans le cadre des négociations collectives prévues aux articles L. 2242-1 et L.2242-2 du Code du travail.
Documents utiles
Les Parties conviennent d’enrichir la base de données d’une rubrique intitulée «Documents utiles» comprenant tous documents, rapports et informations que les Sociétés couvertes par le présent accord jugeront utiles.
Article 11. Actualisation
Les informations de la base de données économiques et sociales sont mises à jour dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail et au regard du calendrier prévu par le présent accord (article 6).
Cette actualisation fera l’objet d’une information des Instances concernées par la Direction au travers de notifications digitalisées (mail, push, …).
Les Parties s’accordent pour dire que la formation du Réseau RH à cet outil d’information est essentielle et doit être réalisée dès l’arrivée d’un nouveau responsable RH, le cas échéant.
Article 12. Personnes habilitées à consulter la base de données économiques et sociales
La base de données économiques et sociales doit permettre aux membres du CSE d’établissement, du CSE d’entreprise, du CSE central d’entreprise et aux délégués syndicaux d’exercer utilement leurs compétences respectives.
Les Parties conviennent des principes suivants :
Au niveau de l’entreprise :
Les membres du CSE d’entreprise ou du CSE central d’entreprise des Sociétés du Groupe Valeo et les délégués syndicaux ou délégués syndicaux centraux sont habilités à accéder à la base de données économiques et sociales de leur société.
Les représentants syndicaux au niveau du CSE Central d’entreprise ou du CSE d’entreprise (CSE) ont également accès à la base de données économiques et sociales de l’entreprise.
Au niveau de l’établissement :
Les membres des CSE d’établissement, et les délégués syndicaux d’établissement ont accès aux rubriques de la base de données économiques et sociales de leur établissement.
Les représentants syndicaux au niveau du CSE d’établissement, ont également accès à la base de données économiques et sociales de leur établissement.
Article 13. Obligation de discrétion et de confidentialité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-36 du Code du travail, l’ensemble des personnes habilitées à accéder à la base de données économiques et sociales définies à l’article 12 est tenu à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Il est précisé qu’une information ne peut être considérée comme confidentielle si elle est communément et largement connue du public ou des salariés de l’entreprise.
En revanche, une information présente un caractère confidentiel si sa divulgation est de nature à nuire à l’intérêt de l’entreprise telles que des données financières et/ou technologiques non connues.
Ces informations confidentielles (financières et/ou technologiques) comportent la mention « confidentiel » sur les pages dédiées du document concerné.
Ces données confidentielles le sont pour une durée de cinq ans à compter de la mise à disposition.
CHAPITRE 4. RECOURS À L’EXPERTISE
Article 14. Assistance et désignation des experts
En application de la loi, le CSE d’entreprise ou le CSE central d’entreprise peut, s’il l’estime nécessaire, se faire assister d’un expert-comptable en vue :
de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
A ce titre, l’expert mandaté peut être amené à participer aux réunions préparatoires, le cas échéant, afin d’expliciter aux élus, en amont de la réunion plénière, son rapport.
Dans l’hypothèse où le CSE d’entreprise (ou le CSE central d’entreprise) déciderait d’être assisté d’un expert, les Parties ont souhaité définir le cadre dans lequel cette assistance devrait intervenir.
Article 15. Informations mises à disposition des experts
Afin de fluidifier la transmission des informations entre les experts et les Directions des entités juridiques, les Parties conviennent que l’expert-comptable aura accès :
aux documents listés dans la lettre de mission et qui concernent l’entité au titre de laquelle l’expertise est menée : par outil digitalisé ou par mail ;
aux documents listés dans la lettre de mission et qui dépassent le périmètre de l’entité pour laquelle l’expertise est menée : mise à disposition en data room ou lors des entretiens qualitatifs qui seraient programmés1.
Il est précisé que l’expert-comptable ne peut avoir accès à la base de données économiques et sociales. Par ailleurs, l’expert-comptable ne peut avoir accès qu’aux documents présentant un lien avec sa mission.
Les conditions d’accès et les modalités de consultation des documents qui seront transmis seront déterminées conjointement entre le Service Ressources humaines et l’expert mandaté.
Il est rappelé que seule la mise à disposition des documents sur la BDES, marquera le point de départ du délai de consultation.
Concernant les délais de transmission des documents, les nouvelles dispositions légales (articles R2315-45 et suivants du Code du travail) s’appliquent de plein droit, soit :
L'expert demande à l'employeur, au plus tard dans les trois jours de sa désignation, toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.
L'employeur répond à cette demande dans les cinq jours,
En parallèle, l'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de dix jours à compter de sa désignation.
Ces délais n’ont pas pour incidence d’allonger les délais de consultation définis à l’article 6 du présent accord.
Dans tous les cas l’expert-comptable devra remettre son rapport 15 jours avant la fin du délai imparti au CSE d’entreprise ou CSE Central d’Entreprise pour se prononcer. Sur accord entre la Direction et la majorité des membres du CSE, ce délai pourrait être réduit sans que celui-ci ne soit inférieur à 5 jours.
Article 16. Financement de l’expertise
Les Organisations syndicales ainsi que la Direction, souhaitent une réelle qualité des travaux d’expertises permettant un dialogue social riche tout en maîtrisant les coûts y étant associés.
A cette fin les parties conviennent de privilégier une approche forfaitaire des expertises qui pourraient être demandées dans le cadre des consultations récurrentes prévues par les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017. Le financement des expertises diffère selon les blocs.
En ce qui concerne l’expertise pouvant être demandée au titre du bloc 1 :
elle sera financée à 100% par la Direction à condition que les honoraires facturés forfaitairement à l’entité Valeo au titre des potentielles expertises sur les différents blocs (lettre de mission) n’excèdent pas la moyenne de ceux facturés à l’entité au cours des deux dernières années précédant l’expertise ;
si les honoraires excèdent la moyenne de ceux facturés forfaitairement à l’entité Valeo au titre des expertises sur les différents blocs, au cours des deux dernières années, alors les 20 premiers pourcents de hausse d’honoraires seront à la charge des Comités, conformément aux dispositions légales rappelées ci-après. Les hausses d’honoraires au-delà de 20% seront ensuite financées pour partie par Valeo.
En ce qui concerne les expertises pouvant être demandées au titre des autres blocs :
Celles-ci seront financées en totalité par Valeo, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du Code du travail.
En ce qui concerne les expertises pouvant être demandées ponctuellement sur des sujets ne couvrant pas la situation économique et financière, la politique sociale, le licenciement collectif pour motif économique, les risques graves :
Celles-ci seront financées à 80% par Valeo et à 20% par le Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du Code du travail.
En cas de modification dans la structuration juridique de la société (passage d’une société mono-établissement à multi-établissements et inversement) et/ou d’évolution majeure du niveau d’inflation sur la période, la Direction et l’expert-comptable définiront dans quelle mesure les dispositions du présent paragraphe pourront être adaptées au nouveau périmètre.
En cas d’évolution législative impactant les dispositions prévues par le présent article, seules les dispositions légales qui s’imposeraient de plein droit seraient applicables. Elles pourront le cas échéant justifier une demande de révision du présent accord selon les termes de l’article 23.
CHAPITRE 5. ORGANISATION DES NÉGOCIATIONS COLLECTIVES
L’ensemble des négociations collectives obligatoires s’organisent au sein des Sociétés couvertes par le présent accord dans le respect des orientations prises au niveau du Groupe.
Elles s’établissent selon un calendrier prévu à l’article 17.
Les Sociétés engagent ainsi les négociations en tenant compte des dispositifs mis en place au niveau du Groupe Valeo, qu’il s’agisse d’accords, plans d’action, chartes, procédures Groupe, …
Article 17. Périodicité des négociations
Les Parties conviennent d’appliquer la périodicité suivante :
Thème 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée selon une périodicité annuelle
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation porte sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail;
3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ;
4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Thème 2 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail selon une périodicité quadriennale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation porte sur :
1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36.
Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;
3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
5° Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
6° L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
7° Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.
8° Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2143-3 du présent code et dont cinquante salariés au moins sont employés sur un même site, les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.
Thème 3 : Gestion des emplois et des parcours professionnels selon une périodicité quadriennale.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-20 du code du travail, cette négociation porte sur :
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Article 18. Calendrier des négociations
Les négociations visées au présent accord pourront être engagées au niveau du Groupe Valeo, suivant la pertinence d’une telle négociation.
Toutefois en cas de négociations à un niveau inférieur, celles-ci seront réalisées au sein de chacune des Sociétés du Groupe Valeo, selon le calendrier suivant (schéma en annexe 2) :
Thème | Intitulé | Période |
1 | Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée | février/mars tous les ans |
2 | Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail | 1er octobre - 15 décembre tous les 4 ans |
3 | Gestion des emplois et des parcours professionnels | 1er octobre - 15 décembre tous les 4 ans |
Compte tenu des différences de fréquence et de niveau entre les différents thèmes de négociations, ce calendrier est établi selon une base pouvant être pluriannuelle.
Les Parties rappellent que la seule obligation s’imposant aux Sociétés du Groupe Valeo tient à l’ouverture des négociations et qu’elles ne sont pas tenues à la conclusion d’un accord.
Article 19. Organisations des négociations
Délégation de salariés
Négociation au niveau du Groupe
Les Parties conviennent que pour chaque Négociation réalisée au niveau du Groupe, chaque Organisation syndicale représentative sera représentée pour la négociation par une délégation de 4 personnes composée d’un coordinateur syndical central, deux négociateurs syndicaux centraux et d’un remplaçant.
Négociation au niveau des Sociétés
Les Parties conviennent que, dans le cadre des sociétés composées de plusieurs établissements, la délégation de chaque Organisation syndicale représentative amenée à participer aux négociations sera composée de deux négociateurs, du Délégué syndical central en cas de société multi sites et d’un remplaçant.
Sur accord entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives, il pourra être dérogé au nombre de négociateurs mentionné ci-dessus sans dépasser le nombre maximal suivant :
Nombre de sites | 1 | 2 | 3 | 4 et + |
Délégation | 2 | 3 | 3 | 4 |
DS (monosite) // DSC (multisites) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Total par OSR niveau Entreprise* | 3 | 4 | 4 | 5 |
*Dans cette hypothèse, chaque Organisation syndicale pourra également désigner un remplaçant.
Calendrier et délais de négociation
Chaque Société déterminera, lors de la première réunion, le nombre de réunions de négociation et le calendrier afférent. La convocation à ces réunions indiquera le lieu où se déroulera la négociation.
Modalités d’accès aux informations
Les Parties conviennent que lors de la première réunion de négociation, les Sociétés du Groupe Valeo mettront à disposition des Organisations syndicales représentatives de leur Société l’ensemble des documents et informations de nature sociale et économique nécessaires au bon déroulement des négociations.
L’ensemble de ces documents et informations sera mis à disposition de préférence sur un support digitalisé.
CHAPITRE 6. CLAUSES GENERALES
Article 20. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois les Parties conviennent de se réunir à l’issue des quatre premières années d’application afin d’examiner le contenu de l’accord, sa mise en œuvre dans les Sociétés du Groupe Valeo et les éventuelles adaptations à réaliser.
Article 21. Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) d’Ile de France.
Le présent accord se substituent, à compter de son entrée en vigueur et conformément au préambule, à tous les dispositifs existants (accords collectifs, usages, décisions unilatérales de l'employeur...) portant sur le(s) même(s) thème(s) qui seraient appliqués au sein d'un établissement ou d'une Société, sans se cumuler à ceux-ci.
Les références légales et réglementaires mentionnées dans le présent accord sont précisées à titre indicatif. Toute modification de ces dispositions entraînera automatiquement une évolution de l’accord. Néanmoins, en cas d’évolution majeure des dispositions légales et/ou réglementaires, les parties pourront décider de réviser l’accord.
Article 22. Faculté d'adhésion
Toute organisation syndicale représentative au niveau du Groupe non signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément aux articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail.
Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.
Article 23. Révision de l'accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Article 24. Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.
Article 25. Suivi et interprétation de l'accord
Les Parties conviennent qu’un suivi de l’accord sera réalisé à l’occasion des réunions de l’Observatoire de la Vie Sociale (OVS).
Article 26. Publicité de l'accord et formalités de dépôt
Le présent accord est établi en 7 exemplaires pour notification à chaque syndicat représentatif.
Le présent accord sera déposé par la Direction des Ressources Humaines de la Société :
- en version électronique via la plateforme : https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr/
- Un support papier au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 10 février 2020
Pour le Groupe Valeo, représentée par …………………………...., Directrice des relations du travail France et projets internationaux, en sa qualité d’employeur de l’entreprise dominante :
Pour les Organisations Syndicales :
Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC,
………………………….... …………………………....
Pour la CGT, Pour FO,
………………………….... …………………………....
ANNEXE 1. LISTE DES SOCIÉTÉS DU GROUPE VALEO ENTRANT DANS LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Systèmes Thermiques | VALEO SYSTEMES THERMIQUES | |
LA SUZE | Usine du Pré Sec - Route de Chemiré-le-Gaudin - BP14 - 72210 La Suze | |
LAVAL | 130, route de Mayenne - BP62 - 53020 Laval Cedex | |
LA VERRIERE (VST) | 8, rue Louis Lormand - La Verrière - 78320 Le Mesnil St Denis | |
NOGENT LE ROTROU | Avenue des Prés - 28401 Nogent le Rotrou | |
REIMS | 9, rue du Colonel Charbonneaux - BP208 - 51507 Reims Cedex | |
Confort & Aide à la conduite | VALEO COMFORT AND DRIVING ASSISTANCE | |
CRETEIL - NEVERS - LA BAUME | 76, rue Auguste Perret - 94042 Créteil Cedex | |
DAV | ||
ANNEMASSE | Rue Jules VERNE BP 509 Vetraz Monthoux 74106 Annemasse | |
Systèmes de propulsion | VALEO EMBRAYAGES | |
AMIENS | Embrayages - Z.I. - 81, avenue Roger Dumoulin - CS 70926 - 80009 Amiens Cedex 2 | |
SC2N | ||
MONDEVILLE | 45, rue Charles de Coulomb - BP42 - 14125 Mondeville | |
VALEO MATERIAUX DE FRICTION | ||
LIMOGES | Matériaux de Friction - Z.I. Nord - BP1532 - rue Thimonier - 87020 Limoges Cedex 9 | |
ATHIS | Matériaux de Friction - Carrefour Champion - BP21 - 61430 Athis de l'Orne | |
VALEO EQUIPEMENTS ELECTRIQUES MOTEUR | ||
ABBEVILLE | Zone Industrielle - 157-159 route de Doullens - 80100 Abbeville | |
CRETEIL | 2, rue André Boulle - BP150 - 94046 Créteil Cedex | |
ETAPLES | Route de Montreuil - 62630 Etaples sur Mer | |
ST QUENTIN FALLAVIER | Parc d'Activtés Chesnes - Ville Nouvelle de l'Isle d'Abeau - BP71 - 38291 La Verpillère Cedex | |
VALEO SYSTEMES DE CONTRÔLE MOTEUR | ||
CERGY PONTOISE | 14, avenue des Béguines - Immeuble le Delta - BP 68532 - 95892 Cergy Pontoise Cedex | |
SABLE | ZA de l'Aubrée - 72300 Sablé-sur-Sarthe | |
SAINTE FLORINE | Zone Industrielle Arrest - 43250 Sainte-Florine | |
Systèmes de visibilité | VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE | |
CHATELLERAULT | ZI Nord - BP828 - 86108 Chatellerault Cedex | |
ISSOIRE | Rue Marie Curie - 63500 Issoire | |
LA VERRIERE | ZA de l'Agiot - 8, rue Louis Lormand - 78320 La Verrière | |
REILLY | Cavée du Château - 60240 Reilly | |
VALEO VISION | ||
ANGERS ECOUFLANT | Boulevard de l'industrie - Zone Industrielle - 49000 Ecouflant Angers | |
BLOIS | Route de Vendôme - BP3324 - 41033 Blois Cedex | |
BOBIGNY | 34, rue Saint André - 93012 Bobigny Cedex | |
MAZAMET | Route du Pont de l'Arn - BP523 - 81205 Mazamet | |
SENS | 32 rue de Paris - BP717 - 89100 Sens Cedex | |
VALEO SERVICE | ||
BREUILPONT | Route de Bueil - 27640 Breuilpont | |
SAINT-DENIS | 70, rue Pleyel - 93285 Saint-Denis Cedex | |
VALEO MANAGEMENT SERVICES | ||
BAYEN | 43, rue Bayen - 75848 Paris Cedex 17 |
ANNEXE 2. (Indicative) CALENDRIER DES CONSULTATIONS RÉCURRENTES ET DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Il convient d’entendre par « entité », celle couverte par la lettre de mission de l’expert-comptable. Pour une société multi-établissements, il s’agit de l’ensemble des établissements de la société.
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