Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL du 05/10/2017" chez TOKAI CARBON SAVOIE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de TOKAI CARBON SAVOIE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES le 2021-12-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et SOLIDAIRES
Numero : T07322003825
Date de signature : 2021-12-22
Nature : Avenant
Raison sociale : TOKAI COBEX SAVOIE
Etablissement : 55203538800032 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-22
AVENANT n°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE TOKAI COBEX SAVOIE SAS |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Tokai COBEX Savoie SAS, dont le siège social est situé à Notre-Dame-de-Briançon, 73260 La Léchère,
D’une part,
ET :
Les représentants des Organisations Syndicales Représentatives de l’entreprise Tokai COBEX Savoie :
la CFDT
la CFE-CGC
la CGT
et SUD
D’autre part.
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
PREAMBULE
La durée du travail au sein de la société Tokai COBEX Savoie est régie par l’accord du 5 octobre 2017 et ses annexes. Dans le cadre de l’accord de principe du 23 juillet 2021 les parties se sont accordées sur la modification de l’accord du 5 octobre 2017.
Le présent avenant a donc pour objet d’apporter un certain nombre de modifications à l’accord du 5 octobre 2017.
CHAPITRE 1 - CADRE JURIDIQUE
Le présent avenant révise les dispositions de l’accord du 5 octobre 2017 conformément aux dispositions de son article 3.5. d’une part et des dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.
CHAPITRE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
Article 2.1. Journée de solidarité
A compter de l’entrée en vigueur du présent avenant, la direction restitue la journée de solidarité de telle sorte que le lundi de pentecôte redevient un jour férié et par principe chômé.
En conséquence de ce qui précède, la durée annuelle de travail est fixée, à compter du 1er janvier 2022 à 1.600 heures annuelles.
Ainsi, à chaque référence que l’accord d’entreprise du 5 octobre 2017 fait à la durée annuelle de travail de 1.607 heures il convient d’y substituer la référence à la durée annuelle de travail de 1.600 heures.
Sont concernés par la référence à la durée annuelle de travail de 1.600 heures du présent accord, l'ensemble des salariés de la société Tokai COBEX Savoie à l'exception des salariés en forfait jours.
Article 2.2. Temps de travail effectif secteur de production
Les parties conviennent d’un badgeage à l’entrée de l’usine, avec un battement de 3 minutes avant le début de poste, 3 minutes après en sortie, sans toucher au temps dédié à l’habillage – déshabillage, sans impact sur les horaires de présence en atelier.
A titre indicatif : l’ensemble des ateliers de production de Notre-Dame-de-Briançon démarreront leur poste de travail à 3H42, 11H42 ou 19H42 (heure de badgeage sortie du vestiaire en tenue). L’horaire de début de poste en production à Vénissieux demeure inchangé.
2.2.1. Modifications apportées à l’accord du 5 octobre 2017
Le temps de travail effectif par poste tel que visé à l’article 2.4. et concernant les services de productions en horaire collectif actuellement fixé à 7h30 est porté à 7h45.
Ainsi, à chaque référence que l’accord d’entreprise du 5 octobre 2017 fait à la durée du poste de 7h30 minutes il convient d’y substituer la durée de 7h45 minutes.
Le nombre de jours de RTT et jours de remontes défini à l’article 2.2.3. de l’accord du 5 octobre 2017 est donc modifié en conséquence selon les modalités de calcul prévues par ce même article.
A ce titre, les annexes 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4., 2.5. et 2.6. à l’accord du 5 octobre 2017 sont supprimées et remplacées par les annexes qui figurent au présent avenant.
2.2.3. Exemple d’application
A) Pour les salariés en rythme semi-continu - A titre d'exemple et en application de la formulation ci-dessous, sur la base d'une année comptant 8 jours fériés tombant du lundi au vendredi et pour un rythme de 38 heures 45 minutes de temps de travail effectif hebdomadaire :
[Nombre de jours travaillés par an] = 365 jours — 104 jours (week-end) — 25 jours (congés payés) — 8 jours fériés = 228 jours travaillés par an
[Nombre d'heures théoriques travaillées] = ( 228 jours X 38 heures 45 minutes ) / 5 = 1767 heures
[Nombre de jours de RTT = [1767 — 1.600] / 7 heures 45 minutes = 21,54 jours de RTT par an, arrondi au chiffre entier le plus proche soit 22 jours dans le cas ci-dessus.
De même, à titre d'exemple et en application de la formulation ci-dessous, les salariés relevant des services administratifs ayant un rythme de travail de 37,16 heures (37 heures 10 minutes) par semaine, soit 7,43 heures par jour (7 heures 26 minutes) en moyenne, bénéficieront de 13 jours de récupération au titre de la réduction du temps de travail (RTT).
[Nombre de jours travaillés par an] = 365 jours — 104 jours (week-end) — 25 jours (congés payés) — 8 jours fériés = 228 jours travaillés par an
[Nombre d'heures théoriques travaillées] = (228 jours X 37 heures 10 minutes ) / 5 = 1695 heures
[Nombre de jours de RTT = [1695 — 1.600] / 7 heures 26 minutes = 12.78 jours de RTT par an, arrondi au chiffre entier le plus proche soit 13 jours dans le cas ci-dessus.
B) Pour les salariés en rythme continu - Certains rythmes, notamment les rythmes continus pour lesquels les week-ends et les jours fériés sont travaillés, octroient leurs repos propres.
Dans ce cas, le nombre de jours travaillés dans le cycle est calculé comme suit :
[Nombre de jours travaillés dans le cycle] = 365 - nombre de repos imposés par son cycle théorique en base annuelle - 25 jours de congés payés.
Il est expressément convenu que pour les rythmes continus ni les jours fériés, ni les repos compensateurs de la convention collective de la Chimie au titre du travail en service continu ou discontinu n'entrent pas dans le calcul du Nombre de jours travaillés dans le cycle.
Il est convenu entre les parties que si le rythme des jours travaillés dans le cycle théorique ([ Nombre de jours travaillés dans le cycle ] ) ne permet pas d'atteindre le nombre de jours à travailler par an ([Nombre de jours à travailler par an ] = Durée du travail annuelle / temps de travail effectif quotidien soit 1600 h / 7 h 45 minutes dans le cas de postes de 8 heures, déduction faite de la pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif) alors les salariés ne se verront pas octroyer de jours de RTT et devront à l'employeur des jours dits de « remonte » qui seront calculés comme suit, puis arrondi au chiffre entier le plus proche :
[Nombre de jours de remonte] = [Nombre de jours à travailler par an] — [Nombre de jours travaillés dans le cycle].
[Nombre de jours de remonte] = [1600H/7.75 = 206 Jours]-[194] soit 12 jours de remonte à effectuer en moyenne.
L'organisation des jours de remontes devra en tout état de cause respecter les droits à repos.
Dans le cas où le rythme des jours travaillés dans le cycle théorique ([Nombre de jours travaillés dans le cycle] ) dépasse le nombre de jours à travailler par an ( [ Nombre de jours à travailler par an ] ) alors les salariés auront droit à des jours de récupération qui seront appelé jours de RTT.
[Nombre de jours de RTT = [Nombre de jours travaillé dans le cycle] — [Nombre de jours à travailler par an]
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES
Article 3.1 Entrée en vigueur du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2022.
Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Article 3.2. Communication, Publicité et dépôt
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de Tokai COBEX Savoie et il sera adressé, à la diligence de Tokai COBEX Savoie, en un exemplaire à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une version électronique sera également adressée à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.
II sera également déposé au Secrétariat du Greffe des Prud'hommes du lieu de sa conclusion à la diligence de Tokai COBEX Savoie.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 3345-1 à D. 3345-4 sont déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Fait à Notre-Dame-de-Briançon,
Le 22 décembre 2021
En 6 exemplaires originaux,
Pour la Société Tokai COBEX Savoie Le délégué Syndical Central CFDT
Le délégué Syndical Central CFE-CGC le Délégué Syndical Central CGT
Le délégué Syndical Central SUD
Annexe 1 : Liste des postes concernés par les passations de consigne à la date de signature des présentes
Cette liste n'est pas engageante et à uniquement pour but de permettre aux représentants du personnel de connaitre la liste des fonctions concernés par la passation de consigne à la date de mise en œuvre de l'accord. Il est expressément rappelé que l'employeur a seul les prérogatives pour déterminer si la passation de consigne est nécessaire. L'employeur est donc autorisé à modifier cette liste en fonction des besoins du service.
Pour l'établissement de Notre-Dame-de-Briançon :
Service |
|
Passation de consigne |
---|---|---|
Usinage | Non | |
Transformation | Contrôle / NR/E- Process / Basculeur / Maaf |
Non |
Transformation | Patrouilleurs / Chauffeurs | Oui |
Filage graphite | Coordonnateur/dispatcher/MP | Oui |
Filage graphite | Presse | Non |
Filage graphite | Contrôle/BO | Non |
Salle 2 | Dispatcher/coordonnateur | Oui |
Salle 2 | Presse | Non |
Salle 2 | Stockeur/casseur | Non |
Salle 3 | Dispatcher/coordonnateur | Oui |
Salle 3 | Ensachage/Echantillonneur | Non |
Salle 3 | Stockeur | Non |
MP | Conducteur de broyeur/ coordonnateur | Oui |
MP | Reste du personnel (Alimentateur/GR4/cassage) |
Non |
Pour l'établissement de Vénissieux:
Service |
|
Passation de consigne |
---|---|---|
Four | Chauffeur centralisé | oui |
Four | Chef d’équipe | oui |
Four | Reste du personnel | non |
Annexe 2.1 : Cas d'un salarié affecté en production (posté) à l'exception des salariés affectés aux ateliers Usinage rive droite et Usine Vénissieux et n'ayant pas de passation de consigne
Les horaires ateliers indiquent le début de poste en tenue et la fin de poste en tenue. Les horaires des ateliers sont déterminés en considération d’un temps de travail effectif déterminé par la présente annexe.
Le temps de travail effectif quotidien correspond à l’addition des temps de travail effectifs légaux et des temps assimilés par le présent accord à du temps de travail effectif soit :
7 heures 10 minutes de temps de travail en tenue et en atelier y compris les temps de relève, ce temps est un temps de travail effectif en application des dispositions légales ;
9 minutes rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif au titre du temps d'habillage, déshabillage et de douche ;
20 minutes de pause-café rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif, de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles ;
6 minutes de temps de trajet badgeuse ;
Soit un temps de travail effectif total par journée de travail de 7h et 45 minutes.
Les temps qui ne sont pas du temps de travail effectif sont les temps suivants :
Le temps de pause quotidien de 30 minutes ; ce temps est rémunéré bien que non assimilé à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles ;
Le temps complémentaire d’habillage/déshabillage/douche de 6 minutes ; ce temps est rémunéré bien que non assimilé à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles ;
Ainsi à titre d'exemple d'un travail posté dans l'atelier filage rive gauche, la prise de poste en tenue et en atelier se faisant à 11H45, la fin de poste en tenue et en atelier attendue est à 19H45. Le temps de travail effectif comptabilisé est donc :
TTE sur le poste = 08h00 - 30 min + 9 min + 6 min trajet badgeuse = 7 h 45 min sur le poste
Annexe 2.2 : Cas d'un salarié affecté en production
aux ateliers Usinage rive droite et Usine Vénissieux
et n'ayant pas de passation de consigne
Les horaires ateliers indiquent le début de poste en tenue et la fin de poste en tenue. Les horaires des ateliers sont déterminés en considération d’un temps de travail effectif déterminé par la présente annexe.
Le temps de travail effectif quotidien correspond à l’addition des temps de travail effectifs légaux et des temps assimilés par le présent accord à du temps de travail effectif soit :
7 heures 4 minutes de temps de travail en tenue et en atelier, ce temps est un temps de travail effectif en application des dispositions légales ;
6 minutes assimilées à du temps de travail effectif et donc rémunérées au titre du temps des trajets vestiaire-atelier pour les salariés affectés aux ateliers Usinage rive droite et Usine Vénissieux. Ce temps dit « trajet éloigné » sera ajouté de manière forfaitaire dans le décompte du temps de travail et fera l'objet d'une ligne spécifique dans les états de restitution des heures effectuées transmises aux salariés ;
9 minutes rémunérées et considérées comme du temps de travail effectif au titre du temps d'habillage, déshabillage et de douche
20 minutes de pause-café rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif, de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles ;
6 minutes de temps de trajet supplémentaire assimilées à du temps de travail effectif et donc rémunérées au titre du temps des trajets vestiaire-atelier supplémentaires du fait du déplacement de la badgeuse pour les salariés affectés aux ateliers Usinage rive droite et Usine Vénissieux.
Soit un temps de travail effectif total par journée de travail de 7h et 45 minutes.
Les temps qui ne sont pas du temps de travail effectif sont les temps suivants :
Le temps de pause quotidien de 30 minutes ; ce temps est rémunéré bien que non assimilé à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles ;
Le temps complémentaire d’habillage/déshabillage/douche de 6 minutes ; ce temps est rémunéré bien que non assimilé à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles ;
Ainsi à titre d'exemple, d'un travail posté en 3*8 40h dans l'atelier Usinage rive droite, la prise de poste en tenue et en atelier se faisant à 11H45, la fin de poste attendue est en tenue et en atelier à 19h39. Le temps de travail effectif comptabilisé est donc :
TTE sur le poste = 7 h 54 - 30 min + 9 min + 6 min + 6 min = 7 h 45 min sur le poste
Annexe 2.3 : Cas d'un salarié en journée et horaire collectif dont les activités ne nécessitent pas de prendre systématiquement une douche
Les horaires ateliers indiquent le début de poste en tenue et la fin de poste en tenue. Temps de travail effectif comptabilisé = Temps A — Pause forfaitaire de 45 min
Compte tenu de ce qui précède et à titre d'exemple, un salarié en journée et horaire collectif dont les activités ne nécessitent pas de prendre systématiquement une douche réalisant les horaires 07h30 — 15h45 sur une journée, réalisera une journée de travail comme suit :
7 heures 19 minutes de temps de travail en tenue et en atelier, rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles
20 minutes de pause-café rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif, de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles ;
6 minutes de temps de trajet supplémentaire assimilées à du temps de travail effectif et donc rémunérées au titre du temps des trajets vestiaire-atelier supplémentaires du fait du déplacement de la badgeuse ;
Soit un temps de travail effectif total par journée de travail de 7h et 45 minutes.
45 minutes de pause non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles ;
Annexe 2.4 : Cas d'un salarié en journée et horaire individualisé
.
Temps de travail effectif comptabilisé = Temps A + Temps B
Badgeage sur le lieu de travail reste inchangé.
Compte tenu de ce qui précède et à titre d'exemple, un salarié en journée et horaire individualisé et réalisant les horaires suivants 8h00-12h00 le matin puis 13h15-16h41 l'après-midi réalisera une journée de travail comme suit :
3 heures 50 minutes de temps de travail le matin, rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles, correction faite de la pause-café de 10 minutes du matin
3 heures 16 minutes de temps de travail l'après-midi, rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles, correction faite de la pause-café de 10 minutes de l'après midi
20 minutes de pause-café rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif, de manière dérogatoire aux dispositions légales et conventionnelles ;
1 heure 15 minutes de pause non rémunérée et non assimilée à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles ;
Dans ce cas, le temps de travail comptabilisé au titre de la durée du travail sera de 7 heures 26 minutes par jour.
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