Accord d'entreprise "Accord de Groupe Bouygues Construction régime de prévoyance des ouvriers" chez BOUYGUES CONSTRUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BOUYGUES CONSTRUCTION et le syndicat CGT-FO et CFTC le 2020-02-04 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFTC
Numero : T07820005041
Date de signature : 2020-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES CONSTRUCTION
Etablissement : 55204599900794 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-04
04/02/2020
ACCORD DE GROUPE BOUYGUES CONSTRUCTION REGIME DE PREVOYANCE DES OUVRIERS « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES » |
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-31 du Code du travail, le présent accord de « Groupe Bouygues Construction » est conclu entre,
Les Sociétés du « Groupe Bouygues Construction » (ci-après dénommées les « Sociétés du Groupe Bouygues Construction »), dont la liste figure en annexe 1 du présent Accord, représentées par XXX, Président Directeur Général de Bouygues Construction,
d’une part,
et,
XXX et XXX, désignés coordonnateurs syndicaux, représentant le Syndicat National FO du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Saint Quentin en Yvelines Cedex,
XXX et XXX, désignés coordonnateurs syndicaux, représentant l’Union des Syndicats CFTC des Métiers du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Saint Quentin en Yvelines Cedex,
Table des matières
Article 1 - Objet de l’accord collectif 5
Article 2 - Champ d’application et clause d’adhésion 5
Article 3 – Salariés bénéficiaires 5
Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion 6
Article 6 - Mesures d’accompagnement favorisant le maintien dans l’emploi 6
Article 7 - Financement du régime 6
Article 8 – Pilotage du régime 7
Article 10 – Suspension du contrat de travail 8
Article 11 – Rupture du contrat de travail 9
Article 12 – Information/consultation des Comités Sociaux et Economiques 9
Article 13 - Information individuelle 9
Article 14 - Durée – Révision – Dénonciation de l’accord 9
Article 15 - Dépôt et publicité 10
Préambule
Bouygues Construction a toujours eu pour ambition d’être à la pointe des avancées sociales en matière de protection des collaborateurs, et notamment des compagnons (hommes/femmes ci- après dénommés « ouvriers » dans le corps du texte), contre les différents risques de la vie.
Plaçant la sécurité de ses salariés au cœur de ses priorités, Bouygues Construction a développé depuis plusieurs années des politiques de prévention volontaristes et exigeantes.
Au titre de sa stratégie Ressources Humaines, Bouygues Construction s’est notamment appuyée sur une dynamique contractuelle en matière de santé, qui s’est formalisée par la signature de différents accords collectifs traduisant une démarche sociale ambitieuse partagée entre la Direction et les syndicats représentatifs.
Dans ce cadre, la protection sociale de Bouygues Construction comporte des régimes frais de santé et prévoyance complémentaires à celui de la Sécurité Sociale.
S’agissant du premier volet régime « mutuelle/frais de santé » de la protection sociale, les garanties couvertes par le régime de mutuelle sont les frais médicaux des collaborateurs (hospitalisation, honoraires médicaux, frais dentaires, optique…) de leurs conjoints et de leurs enfants.
Depuis 2015, à titre indicatif, les compagnons, Etam et cadres de Bouygues Construction bénéficient d’un régime frais de santé identique. Il s’agit d’un régime « ensemble du personnel » intégré au Plan de Prévoyance Groupe Bouygues.
Le second volet de la protection sociale repose sur le régime de « prévoyance ». Ce dernier a vocation à intervenir en cas de maladie ou d’accident, de la vie privée ou de la vie professionnelle, et couvre l’incapacité, l’invalidité et le décès d’un salarié (ou de son conjoint/enfant à charge s’agissant du décès).
Les prestations versées ont pour but de compenser une perte de salaire pour permettre de subvenir aux besoins du collaborateur ou de ceux de sa famille.
En 2008, les « garanties décès » des compagnons ont été très sensiblement améliorées.
Si les compagnons, Etam et cadres de Bouygues Construction bénéficient à ce jour de garanties de niveau quasi-équivalent en matière de décès, ce n’est pas le cas en matière d’incapacité et d’invalidité.
Par ailleurs, la gestion administrative du régime de prévoyance des compagnons reste très complexe du fait de la multiplicité des acteurs.
En effet, la prévoyance complémentaire des compagnons de Bouygues Construction s’organise à ce jour au travers de deux intervenants disposant chacun de procédures et de définitions différentes en matière d’arrêt de travail et de décès :
PRO BTP : régime « conventionnel » pour tous les ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics, regroupant les garanties dites « base » et « surbase obligatoire » au sens des dispositions conventionnelles (cf. annexe 3);
MME : régime « complémentaire » propre aux compagnons de Bouygues Construction.
S’agissant des « garanties arrêt de travail » de la prévoyance, les compagnons sont plus particulièrement exposés de par leur métier, aux risques d’incapacité et d’invalidité qui peuvent les mettre en grande difficulté, humaine et financière, en cas d’immobilisation de longue durée ou d’invalidité les empêchant de reprendre leur dernier emploi.
Les parties à la négociation s’accordent sur le fait que les garanties conventionnelles applicables en matière d’arrêt de travail, ne sont pas à la hauteur des enjeux humains et sociaux et ne permettent pas de couvrir suffisamment les compagnons en cas de survenance de ces risques lourds.
C’est dans ce contexte que Bouygues Construction a entendu les revendications fortes formulées par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020.
La Direction et les syndicats représentatifs, par un dialogue social de qualité, ont ainsi décidé de mettre en place un nouveau régime formalisant une amélioration très significative :
des garanties sociales fondamentales « incapacité et invalidité » des compagnons, allant au-delà des obligations conventionnelles, évolution sans précédent dans le Bâtiment et les Travaux Publics ;
mais également de la gestion administrative des dossiers de prévoyance décès des ouvriers.
Pour rappel, cet accord s’inscrit dans le cadre de la règlementation du Code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à la mise en place ou à la modification des régimes complémentaires collectifs de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès ».
Après information du Conseil de Surveillance du Plan de Prévoyance Groupe et consultation de l’ensemble des Comités Sociaux et Economiques des Sociétés composant le « Groupe Bouygues Construction » au sens du présent accord et compte tenu du nombre important de modifications apportées aux textes d’origine, les parties au présent accord ont souhaité réécrire entièrement les dispositions relatives au régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » des compagnons de Bouygues Construction. En conséquence, les stipulations du présent document viennent se substituer entièrement aux dispositions ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement dans les Sociétés comprises dans le périmètre de cet accord.
Article 1 - Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objectif d’organiser la couverture de prévoyance « Incapacité – Invalidité - Décès » des ouvriers de Bouygues Construction.
L’objet de cet accord est ainsi :
de faire évoluer très favorablement les garanties des ouvriers en matière d’incapacité et d’invalidité;
de simplifier la procédure d’indemnisation du décès avec un gestionnaire unique ;
de valoriser les outils supplémentaires proposés par l’assureur et notamment ceux favorisant le retour/maintien dans l’emploi des ouvriers en arrêt de travail de longue durée.
Article 2 - Champ d’application et clause d’adhésion
Le présent accord est applicable à l’ensemble des Sociétés de Bouygues Construction comprenant dans leurs effectifs des ouvriers et adhérentes au présent accord (liste en annexe 1).
2.1. Conditions d’adhésion
Le présent accord est, par ailleurs, ouvert à toute Société remplissant les conditions cumulatives suivantes :
être détenue directement ou indirectement à plus de 50% de son capital par une Société du « Groupe Bouygues Construction »,
être établie sur le territoire français ou monégasque.
L'adhésion d'une nouvelle Société au présent Accord est subordonnée à la conclusion d'un avenant d'adhésion par les représentants employeur et salariés de ladite société conformément aux dispositions légales en vigueur.
L'avenant d'adhésion devra, à la diligence de la Société adhérente, également être déposé dans les conditions légales en vigueur.
2.2. Conditions de sortie
Toute Société ne remplissant plus les conditions d’entrée précédemment définies sortira du champ d’application du présent accord, dans le respect des délais prévus à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Article 3 – Salariés bénéficiaires
Le présent accord bénéficie à l'ensemble des ouvriers (tels que définis par les conventions collectives applicables) des Sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord. L’accès au régime de prévoyance est ouvert aux ouvriers sans condition d’ancienneté.
Article 4 - Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les ouvriers de Bouygues Construction dès leur embauche dans le « Groupe Bouygues Construction ».
Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans le « Groupe Bouygues Construction ». Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.
Article 5 - Garanties
Le régime « prévoyance » couvre les garanties dont les définitions, à titre indicatif, sont les suivantes :
l’incapacité, c'est-à-dire l’arrêt de travail de longue durée (à partir de 3 mois d’arrêt) par le versement d’indemnités journalières au collaborateur ;
l’invalidité, constituant une consolidation, reconnue par la Sécurité sociale, de la situation médicale du collaborateur en lui versant une rente jusqu’à la fin de son activité professionnelle;
le décès du salarié par le versement de capitaux et/ou de rentes d’éducation et/ou de rentes de conjoint ;
le décès de son conjoint en versant au salarié un capital ;
le décès d’un enfant à charge par une prise en charge des frais d’obsèques.
Ces garanties, à la date de signature du présent accord, figurent, à titre informatif, en annexe 2.
Seuls les faits générateurs survenant à compter du 1er avril 2020 au sens de la règlementation des assurances seront réglés selon les termes du nouveau contrat. Autrement dit, et conformément aux dispositions assurantielles, les ajustements des « garanties décès » précisés à titre indicatif en annexe 2 ne s’appliquent qu’aux décès survenus à compter du 1er avril 2020. Les nouvelles « garanties arrêt de travail » formalisées à titre indicatif dans l’annexe précitée, ne s’appliquent, elles, qu’aux cas d’incapacité et d’invalidité dont le premier jour du premier arrêt survient à partir au 1er avril 2020, y compris en cas de rechute.
Article 6 - Mesures d’accompagnement favorisant le maintien dans l’emploi
Une réflexion sera menée, courant 2020, en concertation avec l’assureur, visant à la mise en place d’un dispositif favorisant le maintien dans l’emploi des ouvriers. Un point d’étape sera réalisé lors du prochain Conseil de Surveillance du Plan de Prévoyance Groupe.
Article 7 - Financement du régime
Le financement du régime instauré par le présent Accord est assuré conjointement par l’employeur et les salariés bénéficiaires définis à l’article 3. Le principe du cofinancement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un autocontrôle des coûts par le Conseil de Surveillance du Plan de Prévoyance Groupe avec le support du courtier.
Le régime formalisé par le présent accord vient en complément de celui issu des conventions collectives applicables, rappelé ci-dessous pour information au 7.1.
7.1. Régime conventionnel
La cotisation totale du régime conventionnel, à la date de signature du présent accord, est de 2,59% du salaire.
Le détail de la cotisation de prévoyance du régime conventionnel et la répartition du coût entre l’employeur et les salariés figurent, à titre indicatif, en annexe 3 du présent accord.
Les cotisations étant potentiellement amenées à évoluer, les taux évoqués dans le présent accord sont purement informatifs.
7.2. Régime « complémentaire »
La cotisation totale du régime « complémentaire » (qui est l’objet de la présente formalisation par accord collectif), à la date de signature du présent accord, est de 2,94% du salaire.
Le détail de la cotisation de prévoyance du régime « complémentaire » et la répartition du coût entre l’employeur et les salariés figurent en annexe 4 du présent accord.
La prise en charge de ce régime « complémentaire » « Décès – Incapacité – Invalidité » s’établit au global dans les proportions suivantes entre l’employeur et les ouvriers à la date de signature du présent accord :
Part patronale : 67%
Part salariale : 33%
7.3. Ensemble du régime
Le taux global de cotisation de prévoyance à la date de signature du présent accord (régime conventionnel + « complémentaire ») est de 5,53% du salaire dans la limite de 4 plafonds de la Sécurité Sociales.
Article 8 – Pilotage du régime
Les parties au présent accord conviennent que le pilotage du régime de prévoyance des ouvriers sera réalisé de manière annuelle.
Sous réserve de la signature d’un avenant à l’accord du Plan de Prévoyance Groupe, ce pilotage sera intégré à celui du Plan de Prévoyance Groupe et confié au Conseil de Surveillance de ce dernier à l’exception du régime conventionnel.
Article 9 - Assureur
Afin de structurer un dispositif équilibré, cohérent, équitable et solidaire, un contrat collectif « complémentaire » d’assurance « Décès – Incapacité – Invalidité » des ouvriers de Bouygues Construction est souscrit auprès de PRO BTP en tant qu’assureur unique des régimes conventionnel et « complémentaire » des ouvriers.
Une équipe de gestion dédiée est mise en place par PRO BTP pour accompagner les collaborateurs de Bouygues Construction dans la mise en œuvre et la gestion au quotidien de ce contrat.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par Bouygues Construction du contrat de garanties collectives et la modification corrélative de la présente décision.
Dans l’hypothèse d’une future résiliation du contrat complémentaire PRO BTP et conformément aux dispositions prévues par l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale :
les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur continueraient à être revalorisées,
les garanties décès seraient également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité ou d’invalidité étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devrait être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié,
Bouygues Construction s’engagerait à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par PRO BTP, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 10 – Suspension du contrat de travail
L’adhésion des collaborateurs est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.
Pour rappel, dans les autres situations de suspension de leur contrat de travail, et conformément aux dispositions conventionnelles, les ouvriers bénéficient du maintien des garanties prévoyance sans contrepartie de cotisation, pendant les 30 premiers jours de la suspension, dans la limite de 90 jours par exercice civil, toutes périodes de suspension confondues.
Article 11 – Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les garanties conventionnelles maintenues, au-delà de la portabilité légale, seront celles du RNPO.
Les ouvriers en incapacité ou en invalidité, bénéficient du maintien de leurs prestations conformément aux dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Article 12 – Information/consultation des Comités Sociaux et Economiques
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, les Comités Sociaux et Economiques des Sociétés adhérentes au présent accord ont été informés et consultés préalablement à la signature du présent accord et seront informés de toute modification des garanties du présent régime décidée par le Conseil de Surveillance du Plan de Prévoyance Groupe.
Article 13 - Information individuelle
Une notice d’information, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, sera transmise aux ouvriers bénéficiaires conformément aux dispositions règlementaires en vigueur.
Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
Article 14 - Durée – Révision – Dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2020.
Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions légales en vigueur.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 15 - Dépôt et publicité
Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
A Guyancourt, le 4 février 2020.
Fait en 5 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les Sociétés du « Groupe Bouygues Construction » :
XXX en qualité de Président Directeur Général de Bouygues Construction,
Pour les organisations syndicales représentatives :
le Syndicat National FO du Groupe Bouygues représenté par XXX et XXX en qualité de coordonnateurs syndicaux ;
l’Union des Syndicats CFTC des Métiers du Groupes Bouygues représentée par XXX et XXX en qualité de coordonnateurs syndicaux ;
Annexe 1 : A titre indicatif, liste des Sociétés adhérentes à l’accord de Groupe au jour de la signature du présent accord
Bouygues Bâtiment Ile de France
Brezillon
Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest
Bouygues Bâtiment Grand Ouest
Bouygues Bâtiment Nord-Est
Bouygues Bâtiment Sud-Est
Bouygues Travaux Publics
Bouygues Travaux Publics Régions France
Bouygues Construction Services Nucléaires
Bouygues Bâtiment International
Bouygues Energies & Services
Bouygues Energies & Services FM France
Bouygues Energies & Services Maintenance Industrielle
Bouygues Construction Matériel
Annexe 2 : A titre indicatif, résumé des garanties prévoyance « Incapacité – Invalidité - Décès » en vigueur au jour de la signature du présent accord
Annexe 3 : A titre indicatif, détail des cotisations de prévoyance du régime conventionnel. Extrait du règlement d’adhésion à BTP Prévoyance au titre du RNPO 2020
RNPO | Taux de cotisation total | Dont cotisation employeur | Dont cotisation salarié |
---|---|---|---|
BASE | 2,29% | 1,54% | 0,75% |
Dont au titre :
|
0,55% 0,46% 0,40% 0,06% 0,02% 1, 49% |
0,33% 0,23% 0,22% 0,03% 0,01% 0,82% |
0,22% 0,23% 0,18% 0,03% 0,01% 0,67% |
Dont au titre des indemnités de fin de carrière (IFC) | 0,59% | 0,59% | - |
Dont au titre du fonds d’action sociale | 0,20% | 0,12% | 0,08% |
Dont au titre des indemnités journalières < 90 jours (maintien du salaire incombant à l’employeur) | 0,01% | 0,01% | - |
SURBASE obligatoire | 0,30% | 0,18% | 0,12% |
Dont au titre :
|
0,07% 0,14% 0,09% |
0,042% 0,084% 0,054% |
0,028% 0,056% 0,036% |
TOTAL | 2,59% | 1,72% | 0,87% |
Annexe 4 : Détail des cotisations de prévoyance du régime « complémentaire »
Régime complémentaire | Taux de cotisation total | Dont cotisation employeur | Dont cotisation salarié |
---|---|---|---|
|
0,60% 0,31% 0,87% 1,16% |
0,15% 0,24% 0,68% 0,90% |
0,45% 0,07% 0,19% 0,26% |
TOTAL | 2,94% | 1,97% | 0,97% |
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