Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES"" chez ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-11-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09220021583
Date de signature : 2020-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONS
Etablissement : 55204695506065 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES "INCAPACITE INVALIDITE DECES" ENSEMBLE DU PERSONNEL (2017-11-23) Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » Ensemble du personnel (2020-12-18) Avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » Ensemble du personnel (2021-03-09) ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COMPLÉMENTAIRES « INCAPACITÉ, INVALIDITÉ ET DÉCÉS »ENSEMBLE DU PERSONNEL (2021-11-29)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-09

ACCORD RELATIF

AUX GARANTIES COMPLEMENTAIRES

« INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

ENSEMBLE DU PERSONNEL

ENTRE :

La Société ENGIE ENERGIE SERVICES, Société Anonyme au capital de 698 555 072 euros, dont le siège social est situé 1 place Samuel de Champlain Faubourg de l’arche, 92930 Paris, la Défense, représentée par, agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, chacune représentée par leur Délégué Syndical Central :

Pour la CFDT,

Pour la CFE-CGC,

Pour la CGT,

Pour FO,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Le régime « incapacité, invalidité et décès » constitue un élément important du statut social de l’entreprise. Les partenaires sociaux ont renégocié ce régime avec l’objectif de conserver une protection sociale de qualité tout en maitrisant son coût.

La direction et les organisations syndicales entendent formaliser dans le présent accord la mise en place, à compter du 1er janvier 2021, d’une garantie « incapacité, invalidité et décès » collective et obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise.

A cet effet, les parties se sont réunies aux dates suivantes :

  • 20 mai 2020 ;

  • 4 juin 2020 ;

  • 26 juin 2020 ;

  • 21 juillet 2020 ;

  • 14 septembre 2020 ;

  • 30 septembre 2020 ;

  • 15 octobre 2020 ;

A l’issue de ces discussions, il a été décidé de ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale :

ARTICLE 1 - OBJET

Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’AXA, dont SIACI Saint Honoré en assure la gestion déléguée, sur la base des garanties de prévoyance (« Incapacité », « Invalidité », « Décès ») et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder un an à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront dès les premiers mois de l’année 2021. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d'un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

ARTICLE 2 - ADHESION DES SALARIES

  1. Salariés concernés

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société ENGIE Energie Services SA.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion des salariés au régime est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

  1. Salariés dont le contrat de travail est rompu

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.

ARTICLE 3 - PRESTATIONS

Les prestations, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.  Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

ARTICLE 4 - COTISATIONS

  1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les partenaires sociaux ont souhaité que les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » correspondent à un pourcentage du salaire TA-TB-TC.

Les cotisations ci-dessous définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 63.63 %

  • Part salariale : 36.37 %

Personnel relevant de l’article 4 de la CCN 1947 (Cadres) PART PATRONALE PART SALARIALE TOTAL
TRANCHE A 1,060 % 0,606 % 1,666 %
TRANCHES B et C 1,495 % 0,854 % 2,349 %
Personnel ne relevant pas de l’article 4 de la CCN 1947 (Non Cadres) PART PATRONALE PART SALARIALE TOTAL
TRANCHE A 1,598 % 0,914 % 2,512 %
TRANCHE B 2,039 % 1,165 % 3,204 %
  1. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

Il est convenu entre les parties que toute évolution de la règlementation conduisant à l’instauration d’une nouvelle taxe (ou assimilée) ou à la réévaluation d’une taxe préexistante (ou assimilée) sera répercutée sur le niveau des cotisations tel que défini à l’article 4.1. Cette évolution sera formalisée par avenant au présent accord.

Par ailleurs, il est convenu qu’un examen annuel des comptes Prévoyance sera réalisé dans le cadre de la Commission Santé Prévoyance et sera susceptible de conduire à un réajustement des taux.

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.

ARTICLE 5 - CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

ARTICLE 6 - INFORMATION

6.1 Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur en partenariat avec l’intermédiaire, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 Information collective

En outre, l’entreprise, en partenariat avec l’organisme assureur, publiera annuellement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l’évolution du rapport « sinistre à primes » et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l’équilibre financier du système.

La Commission Santé et Prévoyance du Comité Social et Economique Central se réunira deux fois par an à cet effet et ce thème sera mis annuellement à l’ordre du jour du Comité Social et Economique Central .

Enfin, d’une manière générale, il pourra être fait usage de tout autre moyen de communication approprié pour communiquer sur la mise en place de ce régime et de son évolution.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord sera assuré par la Commission Santé et Prévoyance du Comité Social et Economique Central qui se réunit dans les conditions prévues par l’accord collectif d’entreprise relatif à la représentation du personnel et au dialogue social du 20 décembre 2018.

ARTICLE 8 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Il entrera en vigueur à compter du 1ier janvier 2021.

Il sera déposé par la Partie la plus diligente sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et auprès du Conseil des Prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

ARTICLE 9 - SUBSTITUTION

Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

ARTICLE 10 - NOTIFICATION

Le présent accord sera notifié, dans les plus brefs délais, par courrier recommandé ou courriel avec demande d’avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

ARTICLE 11 - REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

En application des dispositions de l’article L.2261-7-1 précité, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement:

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les entités, ou toute organisation syndicale représentative habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterai(en)t s’engager dans cette voie, devra(ont) en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision.

Les négociations devront alors être engagées dans un délai de un mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 12 - EVOLUTION DU CADRE JURIDIQUE

En cas d’évolution du cadre juridique et notamment en cas d’évolution législative, réglementaire ou des circulaires administratives, il est expressément prévu que les nouvelles règles ou interprétations s’appliqueront automatiquement au présent accord.

Toutefois, si cette évolution conduit à une remise en cause totale ou partielle des avantages fiscaux et/ou sociaux, les parties se rencontreront dans les meilleurs délais, à la demande de l’une d’entre elles, pour examiner les conséquences à en tirer.

A La Défense, le  6 novembre 2020

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la Direction :
Pour la CFDT : Pour FO :
Pour la CGT : Pour CFE-CGC :


ANNEXE 1

Garanties Prévoyance

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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