Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS D’ENTREPRISE" chez ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENGIE E.S. - ENGIE ENERGIE SERVICES et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09223043214
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : ENGIE RESEAUX ENGIE COFELY ENGIE SOLUTIONS
Etablissement : 55204695506065 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13

ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE TEMPS D’ENTREPRISE

Entre les soussignés

La société ENGIE Energie Services, dont le siège social est situé 1 place Samuel de Champlain Faubourg de l’arche, 92930 Paris, la Défense, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes

D’une part,

Ci-après dénommée « l’entreprise »

Et

Les Délégations Syndicales :

  • CFDT, représentée par

  • CFE-CGC, représentée par

  • CGT, représentée par

  • FO, représentée par

D’autre part,

PREAMBULE

Après douze années d’application et en raison de l’évolution de la Société, les parties au présent accord se sont réunies pour partager le bilan de ce dispositif et pour étudier les besoins d’évolution compte tenu des pratiques constatées au sein de l'entreprise.

Aussi, les parties réaffirment Ieur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière afin de préserver un équilibre vie professionnelle et vie privée.

La Direction rappelle que le dispositif du Compte Epargne Temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de RTT

Il est par ailleurs rappelé qu’il est de la responsabilité de l’employeur de s’assurer de la prise effective de ces jours.

A titre d’exemple, l’employeur rappelle deux fois par an, en septembre et en février, la nécessité de planifier la prise effective de ces jours.

Ainsi le Compte Epargne Temps n’est mis en place que dans le but d’offrir une souplesse et des possibilités nouvelles aux salariés dans la gestion de Ieurs congés.

C’est dans cet esprit que les parties sont convenues de mettre en place un Compte Epargne Temps dans les conditions définies au présent accord.

ARTICLE 1 OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Le Compte Epargne Temps a pour finalité de permettre au personnel de l’entreprise qui le souhaite d’accumuler des droits en vue :

  • De se constituer une épargne temps pour aménager sa fin de carrière à temps ou de financer un congé légal non rémunéré pour convenance personnelle,

  • De se ménager une certaine souplesse dans la prise de congés payés et/ou jour de repos, RTT,

  • D’améliorer ses revenus de retraite par le transfert de droits du Compte Epargne Temps vers le PERCOL Groupe,

  • De faire face à certains évènements de la vie.

ARTICLE 2 BENEFICIAIRES

L’ensemble des salariés de l'entreprise disposant d’au moins un an d’ancienneté peut bénéficier du Compte Epargne Temps.

ARTICLE 3 ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 3.1 Sources d’alimentation

Le Compte Epargne Temps est alimenté en jours ouvrés, en utilisant au choix

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux pour le personnel Non Cadre,

  • Tout ou partie des congés payés ouvrés conventionnels (ancienneté et 6ème semaine)

  • Partie des jours de réduction du temps de travail pour le personnel Non Cadre (JRTT) acquis, dans la limite de 5 jours,

  • Tout ou partie des jours de repos acquis pour le personnel Cadre (JR)

  • Tout ou partie des heures de Repos Compensateur de Remplacement (7 heures = 1 jour), à l’exception de celles afférentes à des heures supplémentaires réalisées dans le cadre de l’astreinte.

Article 3.2 Modalités pratiques d’alimentation

Le salarié qui souhaite placer des jours dans le Compte Epargne Temps doit le faire le dernier mois de la période de référence considérée (congés payés et/ou JRTT) et au plus tard 1 mois après l’échéance de ladite période de référence.

Ainsi, par exemple si un salarié envisage de placer des jours de congés payés dans le Compte Epargne Temps, il ne pourra le faire qu’en fin de période de référence congés payés conventionnels, soit à compter du mois de mai de l’année N et au plus tard 1 mois après, soit avant le 30 juin de l’année N.

Si par exemple, la période de référence considérée correspond à l’année civile, alors le salarié pourra placer des jours dans le Compte Epargne Temps à compter du mois de décembre de l’année N et au plus tard 1 mois après, soit le 31 janvier de l’année N+1. Au cas particulier des JRTT des opérationnels OETAM, la période de placement peut se faire jusqu’au 31 mars de l’année N+1.

Article 3.3 Plafonds d’alimentation

  • Plafond annuel :

Le plafond de jours placés dans le Compte Epargne Temps chaque année civile ne pourra excéder 12 jours, tout type de jours confondus.

Toutefois, les salariés âgés de 57 ans et plus peuvent placer jusqu’à 15 jours par an. (Cette disposition n’a pas pour effet de modifier le contingent de 12 jours de repos auquel les cadres peuvent renoncer sous contrepartie financière dans les conditions fixées à l’article 2.2 de l’avenant à l’accord d’harmonisation relatif à l’organisation du temps de travail des cadres).

  • Plafond global :

o Principe

Le plafond de jours (tout type de jours confondus) stockés dans le Compte Epargne Temps ne pourra excéder 90 jours.

Dès Iors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir.

Pour les salariés dont les droits CET précédemment acquis dépassent le nouveau plafond annuel aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir.

o Exception

Pour les salariés ayant atteint l’âge de 50 ans, et afin de leur permettre d’aménager leur fin de carrière (article 4-1 — paragraphe 1), le plafond d’alimentation sera porté à 120 jours.

Pour les salariés ayant atteint l’âge de 55 ans, et afin de leur permettre d’aménager leur fin de carrière (article 4-1 — paragraphe 1), le plafond d’alimentation sera porté à 160 jours.

Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir.

Pour les salariés dont les droits CET précédemment acquis dépassent le nouveau plafond annuel aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir.

ARTICLE 4 UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 4.1 Utilisation dans le cadre d'une éparqne temps

  • Aménagement de fin de carrière :

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’anticiper la cessation de son activité soit progressivement, soit définitivement.

Cette cessation anticipée d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à IaqueIIe il souhaite que celle-ci prenne effet. Par exception cette durée peut être raccourcie pour accompagner la gestion des cas exceptionnels. Cette demande doit en outre indiquer :

  • La date à IaqueIIe le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l’engagement qu’iI prend de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l'issue de la période d’anticipation de sa cessation d’activité

  • Et, dans l’hypothèse d’une cessation progressive, le pourcentage de réduction du temps de travail qu'iI souhaiterait.

L'employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de deux mois, hors situation

exceptionnelle.

  • Congé pour convenance personnelle :

Les droits accumulés dans le Compte Epargne Temps peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de congés Iégaux non rémunérés tels que :

  • Le congé parental total,

  • Le congé pour création d’entreprise, Le congé sabbatique,

  • Le CPF pour la partie qui ne ferait pas l’objet d’une prise en charge par ailleurs

  • Le congé de solidarité familiale

  • Le congé de soutien familial

  • Le congé de solidarité internationale

  • Le congé pour catastrophe naturelle

En outre, en cas de circonstances exceptionnelles nécessitant la prise d’un congé ne relevant pas des congés Iégaux non rémunérés, le salarié pourra demander à utiliser son Compte Epargne Temps, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 3 mois pour formuler sa demande et de l'acceptation expresse de l’entreprise.

  • Gestion de la prise des congés

En vue d’offrir une certaine souplesse dans la gestion de la prise des congés payés et/ou jours de repos et JRTT par les salariés, il est convenu que le Compte Epargne Temps puisse également être utilisé ponctuellement pour indemniser des jours d’absence.

Les demandes doivent être formulées auprès de la hiérarchie dans un délai raisonnable et au moins deux semaines à l’avance,

En outre, les salariés qui ne souhaiteraient pas travailler la journée de solidarité pourront, le cas échéant, utiliser un des jours placés dans le Compte Epargne Temps à cet effet.

Article 4.2 Utilisation dans le cadre d’une épargne retraite

Le salarié a la faculté de placer sur le PERCOL Groupe, la valorisation en euros des jours épargnés dans son C E T, dans la limite du plafond d’exonérations sociales en vigueur tel que mentionné à l’article L. art. L. 3152-4 du code du travail (10 jours par année civile au jour de la signature du présent accord). Ces jours seront valorisés en euros au moment de Ieur transfert dans le PERCOL.

S’agissant de jours ouvrés, le calcul de la rémunération d’un jour est effectué sur la base de 1/22ème du salaire de base mensuel et, le cas échéant, de la prime conventionnelle d'ancienneté.

Les avoirs ainsi placés dans le PERCOL feront l’objet d’un abondement en euros de l’entreprise, à hauteur de 20%.

Conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent servir à alimenter le PERCOL.

Article 4.3 : utilisation dans le cadre du don de jours solidaires entre salariés

Conformément à l'accord signé le 1er novembre 2015, les jours affectés au CET peuvent faire l’objet d’un don selon les modalités et dans les limites fixées par l'accord précité.

ARTICLE 5 STATUT DU SALARIE EN CONGE ET REMUNERATION DU CONGE

Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise. Son contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent (loyauté, discrétion... )

Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté. En outre, durant cette période, le salarié conserve le bénéfice de ses avantages individuels liés à son statut.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

A l'issue du congé, le salarié est réintégré dans son emploi précédent ou un emploi similaire aux mêmes conditions de rémunération qu’avant son départ hormis le cas du congé de fin de carrière au terme duquel le salarié partira en retraite.

La somme versée au salarié à l'occasion de la prise d’un congé tel que visé à l’article 4.1, est calculées sur la base du salaire de l’intéressé au moment de son départ en congé. Cette somme est égale au nombre de jours capitalisés effectivement pris, multiplié par le taux de salaire journalier. Le Compte Epargne Temps étant géré en jour ouvrés, le calcul de la rémunération d’un jour est effectué sur la base de 1/22ème du salaire de base mensuel et, le cas échéant, de la prime conventionnelle d’ancienneté (hors 13ème mois).

Les versements sont effectués mensuellement.

Le congé pris par le salarié peut n’être rémunéré que partiellement. Tel est le cas lorsqu’un salarié n’ayant capitalisé que 2 mois de congé prend un congé de 3 mois.

Cette rémunération est soumise à cotisation sociales à l'occasion de chaque versement, dans les

conditions de droit commun.

ARTICLE 6 MOBILITE DES SALARIES AU SEIN DU GROUPE ENGIE

En cas de mobilité au sein du groupe ENGIE, le Compte Epargne Temps du salarié peut être transféré sous réserve que la société d’accueil permette cette gestion.

Après ce transfert, l’utilisation des droits sera alors soumise aux dispositions conventionnelles définies au sein de la société d’accueil en matière de Compte Epargne Temps.

Dans l’hypothèse où il n’existerait pas de CET dans l’entreprise d’accueil, le salarié aura droit au versement de l’indemnité correspondant aux droits acquis au moment de sa mobilité. Conformément aux dispositions légales, cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumise à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 7 DEBLOCAGE ANTICIPE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Certaines situations permettent le déblocage anticipé de tout ou partie des jours placés dans le Compte Epargne Temps et ainsi d’obtenir le versement d’une indemnité correspondant au nombre de jours débloqués.

Cependant, conformément aux dispositions légales, le déblocage anticipé sous forme monétaire ne peut pas concerner les jours placés dans le Compte Epargne Temps au titre de la 5ème semaine de congés payés. Aussi, dans le cas où un salarié demanderait néanmoins le déblocage anticipé de la totalité de son Compte Epargne Temps, les jours placés au titre de la 5ème semaine ne pourront faire l’objet d’un paiement et ils devront obligatoirement être pris en sus des congés annuels.

Le déblocage est toujours facultatif pour l’intéressé. Il ne peut donc intervenir que sur demande expresse assortie, le cas échéant, des justificatifs nécessaires.

Les situations de déblocage anticipé (total ou partiel) sont les suivantes :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé ,

  • Naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un 3e” e enfant, puis de chaque enfant suivant ;

  • Divorce ou dissolution de PACS

  • Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint (ou lié au bénéficiaire par un PACS) ;

Décès du bénéficiaire ou de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un PACS ;

  • Création ou reprise de société par le bénéficiaire, ses enfants ou son conjoint ou installation en vue de l'exercice d’une profession non salariée ;

  • Acquisition ou agrandissement (sous réserve de l’existence d’un permis de construire) de la résidence principale ;

  • Situation de surendettement du bénéficiaire constaté judiciairement ;

  • Etat de catastrophe naturelle ;

  • Reconnaissance d’un handicap d'un enfant à charge entraînant la prise en charge de frais par le salarié (date de la notification par la MDPH)

Par ailleurs, le salarié aura la faculté de débloquer sous forme monétaire tout ou partie des avoirs qu’il détient sur son Compte Epargne Temps dans la limite de 15 jours par an.

Enfin, la faculté de déblocage est automatique lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une rupture du contrat de travail. L’indemnité sera alors versée avec le solde de tout compte.

Dans ces cas de déblocage anticipé pour l’une des causes visées ci-dessus, l’indemnité sera versée avec la paye du mois suivant la demande du salarié dans la mesure où à cette date l’évènement est réalisé. Cette indemnité a un caractère de salaire et est donc soumis à cotisations sociales et à la fiscalisation dans les conditions de droit commun.

ARTICLE 8 GARANTIE DES DROITS ACQUIS SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Conformément à l’article D. 3154-2 du Code du Travail, pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un système d’assurance est mis en place par l’entreprise.

ARTICLE 9 SUBSTITUTION

Les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer à l’ensemble des règles établies en matière de Compte Epargne Temps et instituées au niveau national et/ou régional, tant par voie conventionnelle, que par décision unilatérale, que par voie d’usage.

ARTICLE 10 DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans. Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Le CET ne pourra plus être alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif.

Afin d’anticiper le terme du présent accord, des négociations seront ouvertes au plus tard 6 mois avant son terme.

ARTICLE 11 REVISION

Conformément aux articles L 2261-7-1 et 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les Organisations syndicales se réuniront alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 12 PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales.

Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à la Défense, le 13 juin 2023

La Direction

CFDT

CFE-CGC

CGT

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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