Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez GIVENCHY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIVENCHY et les représentants des salariés le 2019-02-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519009225
Date de signature : 2019-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : GIVENCHY
Etablissement : 55205122900011 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-21
ACCORD PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS |
Entre :
La Société GIVENCHY, Société anonyme, immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 051 229– dont le siège social est situé 3, Avenue George V à Paris (75008), représentée par _ Directeur/rice des Ressources humaines, dûment habilité(e) aux présentes
d'une part
et
les membres du CE suivants :
_
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Afin de répondre à une attente exprimée par les salariés, il est convenu de mettre en place un compte épargne temps de manière à permettre à chaque salarié qui le souhaite de concilier et d’adapter ses aspirations en matière de repos, d’épargne et de niveau de rémunération.
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Article 1 : Bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté peut ouvrir un CET.
Article 2 : Ouverture et tenue des comptes individuels du CET
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, un compte individuel sera ouvert à chaque salarié dès la première alimentation de celui-ci selon les modalités fixées par le présent accord.
Article 3 : Alimentation du CET à l’initiative du salarié en jours de repos
3.1 Conditions d’alimentation du CET
Le CET peut être alimenté, à l’initiative du salarié par :
tout ou partie des jours de congés payés correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux ;
des jours RTT , dans la limite de 2 jours par an pour les salariés non cadres ;
des jours de repos (dits « RTT ») dans la limite de 2 jours par an pour les salariés cadres ;
des jours de congés d’ancienneté conventionnels, dans la limite de 2 jours par an ;
des jours de récupération liés au travail d’un samedi, dimanche ou d’un jour férié, et des journées et demi-journées de repos accordées en cas de forte amplitude de travail ou de très forte amplitude de travail dans la limite de 5 jours par an ;
les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire, dans la limite de 1 jour par an.
3.2 Plafonds
Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser aucun des deux plafonds suivants exprimés en temps et en argent :
Les droits épargnés dans le CET ne peuvent dépasser par salarié :
le plafond annuel de 10 jours ouvrés ;
le plafond cumulé et total de 90 jours ouvrés.
A titre exceptionnel, pour les salariés de 50 ans révolus, préparant un congé de fin de carrière, les droits épargnés dans le CET pourront être déplafonnés.
3.3 Procédure d’alimentation du CET
Ne peuvent être placés sur le CET que les droits définitivement acquis par le salarié.
Le salarié devra remplir un formulaire spécifique tenu à sa disposition par la Direction des Ressources Humaines, ou par saisie informatique dans l’outil de suivi des absences lorsqu’il sera opérationnel. Il devra préciser la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET, dans les limites prévues par le présent accord.
Par principe, l’alimentation du CET est possible au plus tard jusqu’au 31 mai de l’année N+1 suivant leur année d’acquisition s’agissant de l’affectation de la 5ème semaine de congé payé et 31 décembre de l’année d’acquisition pour les autres jours de congés.
L’alimentation du CET devra faire l’objet d’une validation préalable des droits CET acquis par le service des Ressources Humaines.
3.4 Valorisation des temps affectés au CET
La valorisation s’effectue au moment de l’utilisation du CET.
Article 4 : Utilisation du CET à l’initiative du salarié
4.1 Modes d’utilisation
Les temps comptabilisés dans le CET peuvent être utilisés par le salarié selon les modalités suivantes :
Utilisation en temps :
Le CET peut être utilisé par le salarié pour l’indemnisation des congés habituellement non rémunérés suivants :
- Congé parental d’éducation à temps plein ;
- Congé pour création ou reprise d’entreprise ;
- Congé sabbatique ;
- Congé de solidarité internationale ;
- Congé de présence parentale ;
- Congé de solidarité familiale ;
- Congé de soutien familial ;
- Congé fin de carrière pour les salariés âgés de 60 ans révolus, dans le cadre d’une cessation progressive ou totale d’activité.
Le salarié devra remplir les conditions prévues par les dispositions légales ou conventionnelles pour la prise desdits congés, et notamment celles relatives à l'ancienneté et aux modalités de prise.
A titre exceptionnel, le CET peut être également utilisé pour indemniser un congé pour convenance personnelle d’une durée minimum de 5 jours ouvrés. Ce congé doit être accepté par le responsable hiérarchique et ne peut être accolé aux congés payés qu’après que le salarié ait soldé tous les congés légaux et qu’il ne dispose plus de jours de congés conventionnels.
Le CET peut également être utilisé :
Dans le cadre d’un passage à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation ;
Pour augmenter la durée d’un congé maternité ou d’adoption
Utilisation en argent :
A l’exclusion des jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés, le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie de ses droits acquis sur le CET selon l’une des modalités suivantes :
- Alimenter un plan d’épargne d’entreprise (PEE) ;
Racheter des cotisations d’assurance vieillesse, des années d’études ou des années incomplètes ;
Le cas échéant, si la Société était amenée à mettre en place un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO), le salarié pourrait alimenter ce plan dans la limite légale de 10 jours par an.
4.2 Procédure d’utilisation
Les demandes d’utilisation doivent être faites par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines sous la forme et les délais suivants :
Utilisation en temps
Le bénéficiaire doit faire sa demande à l’aide d’un formulaire spécifique.
Ce formulaire est adressé à la DRH, après accord du responsable hiérarchique dans un délai de 3 mois avant le début du congé. Ce délai de 3 mois pourra être réduit par exception, dans les cas suivants :
Congé de présence parentale ;
Congé de solidarité familiale ;
Congé de soutien familial ;
La DRH notifie la décision par écrit au plus tard 1 mois après avoir reçu la demande.
Il est précisé en outre que lorsqu’il s’agit de congés légaux régis par des règles spécifiques (exemple : congé parental, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise etc.), les salariés doivent respecter le formalisme et les délais imposés par la loi et/ou les dispositions conventionnelles applicables pour chaque type de congé. A défaut, la Direction peut refuser la demande dans les hypothèses et conditions légales propres à chaque type de congé.
Dans les autres cas, la hiérarchie peut différer la prise du congé pour des raisons tenant à l’organisation du travail.
Utilisation sous forme de rémunération différée
A la demande du salarié, et si la Société a mis en place un PERCO, les droits inscrits sur son compte individuel peuvent être liquidés en unités monétaires pour alimenter le PERCO mis en place par la Société, dans la limite légale de 10 jours par an et selon un calendrier fixé tous les ans par la Société.
4.3 Indemnisation du congé pris
Le salarié bénéficie pendant son congé d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.
Les indemnités sont versées mensuellement aux mêmes périodicités que la paie. Elles sont soumises aux mêmes prélèvements sociaux obligatoires que le salaire et donnent lieu à l'établissement de bulletins de salaire.
Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.
4.4 Situation du salarié pendant la période d’absence indemnisée
Le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé.
Lors de l’utilisation du CET en temps, les bénéficiaires sont dispensés de toute exécution de leur prestation de travail pendant le congé. Toutefois, ils demeurent soumis à leurs autres obligations contractuelles (notamment obligation de loyauté, de confidentialité, de non concurrence…).
Sauf autorisation expresse et préalable de la Direction des Ressources Humaines, il est expressément interdit pendant la période d’utilisation du CET d’exercer une autre activité professionnelle salariale rémunérée.
La période d’absence indemnisée est exclue du décompte du temps de travail effectif. En cas d’absence complète, le salarié ne sera plus éligible notamment à la carte Ticket Restaurant, ni au remboursement du pass Navigo au cours de la période d’absence.
Pendant la période d’absence indemnisée, le salarié continue à bénéficier du régime de prévoyance de l’entreprise selon les conditions prévues par ces régimes. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.
4.5 Droit à réintégration
A l'issue d’un congé ou du passage à temps partiel indemnisé au titre du CET, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Le salarié ne peut reprendre son travail avant l’expiration du congé accordé, sauf accord de l’employeur.
Article 5 : Modalités de gestion du compte
Les Parties sont convenues que les droits affectés au CET seront :
Gérés en temps pendant la période comprise entre leur date d’affectation et leur utilisation.
L’unité de gestion est la journée. Les heures comptabilisées en plus, en fin de chaque période, feront l’objet d’un paiement au salarié concerné.
Article 6 : Clôture des comptes individuels et possibilités de transfert
6.1 Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une somme d’un montant correspondant à la valorisation monétaire de ses droits au CET au moment de son départ de la société.
Les salariés qui le souhaitent pourront toutefois demander à l’employeur, en lieu et place du versement de cette indemnité, de consigner les sommes correspondant au solde de leur CET auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux dispositions légales applicables.
Cette indemnité sera versée avec le solde de tout compte du salarié. Les cotisations habituelles sont prélevées sur l’indemnisation valorisée en salaire brut.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET seront dus à ses ayants droits.
6.2 Transfert des droits
La transmission du CET sera automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’entreprise entraînant l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail et le transfert de droit des contrats de travail.
Article 7 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet au jour de sa signature.
Article 8 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et le CE/CSE.
Article 11 : Clause de rendez-vous
Dans un délai de 3 ans suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 13 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 15 : Dépôt
Le présent accord sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Article 16 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Paris, le 21 février 2019
En 4 exemplaires originaux
Pour la Société
Les membres du CE suivants :
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